← België

Arrêt 255290 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 16/12/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.290 No Rôle: A. 237844/XI-24212 Affaire: Arrêt 255290 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 16/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-19 Consultations: 88 - dernière vue 2026-06-18 13:11 Fiche Arrêt no 255.290 du 16 décembre 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 255.290 du 16 décembre 2022 A. 237.844/XI-24.212 En cause : FONWO TAGNE Marc Jordan, ayant élu domicile boulevard du Triomphe 151/300 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 décembre 2022, Marc Jordan Fonwo Tagne demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la commission de l’enseignement supérieur de l’enseignement de promotion sociale prise le 17 novembre 2022 à [s]on encontre et notifié le 24 novembre 2022 par courrier recommandé » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 6 décembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 décembre

  1. La partie adverse a déposé le dossier administratif. M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a exposé son rapport. La partie requérante, comparaissant en personne, et Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. XIexturg - 24.212 - 1/7 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Le requérant est inscrit, au cours de l’année 2022, au programme du bachelier « Informatique de gestion » organisé par l’Institut supérieur de formation continue d’Etterbeek. Au terme de la seconde session, il est informé, le 6 septembre 2022, de son échec pour l’unité d’enseignement « Projet d’analyse et de conception ». Le 9 septembre 2022, il introduit un recours interne contre cette décision. Le 13 septembre 2022, le conseil des études de l’Institut supérieur de formation continue d’Etterbeek rejette le recours interne introduit par le requérant. Le 21 septembre 2022, le requérant introduit un recours devant la Commission de recours pour l’enseignement de promotion sociale. Le 17 novembre 2022, la Commission de recours rejette le recours du requérant. Cette décision constitue l’acte attaqué. IV. Assistance judiciaire La partie requérante produit une décision du Bureau d’aide juridique du Barreau de Bruxelles lui accordant l’aide juridique totalement gratuite. Il y a dès lors lieu de lui accorder l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension d’extrême urgence. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 XIexturg - 24.212 - 2/7 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Urgence et extrême urgence VI.
  3. Thèse du requérant Le requérant expose ce qui suit dans sa requête : «
  4. EXPOSE DES FAITS JUSTIFIANT LA SUSPENSION D’EXTREME URGENCE
  5. Etant étudiant étranger en Belgique et disposant d’une carte de séjour limité aux études je risque de me voir refuser le renouvellement de mon titre de séjour en application de : Articles 61/1/
  6. §2, alinéa 1er, 6° de la loi du 15 décembre 1980 et 104 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 qui stipule que : L’Office des étrangers peut mettre fin à l’autorisation de séjour en qualité d’étudiant ou refuser une demande de renouvellement de cette autorisation introduite si l’étudiant, compte tenu de ses résultats, prolonge ses études de manière excessive, notamment lorsque : L’autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de graduat, de brevet d’enseignement supérieur ou de bachelier et il n’a pas obtenu au moins 90 crédits à l’issue de sa troisième année d’études ; En effet l’année académique 2021-2022 compte pour ma troisième année d’études et cette décision prise à mon égard malgré les irrégularités constatées me cause un énorme préjudice.
  7. EXPOSE DES FAITS JUSTIFIANT L’URGENCE
  8. Je suis actuellement inscrit dans un autre établissement à l’unité d’enseignement ‘stage d’intégration professionnel’ et je dois avant le d’introduire mon rapport de stage attester des acquis d’apprentissage du prérequis qui est l’unité d’enseignement ‘projet d’analyse et conception’. Si la décision reste maintenue cela aura des conséquences importantes et difficilement réversible pour mes études car je devrais mettre une croix à mon stage et perdre encore une année d’étude. Dans la même lancée je ne pourrais pas terminer mon bachelier dans les délais prévus car une année de plus rallongera de façon excessive mes études ». A l’audience, le requérant indique qu’il a également introduit un recours en annulation contre une décision relative à deux autres unités d’enseignement ; qu’en sa qualité d’étudiant étranger, il est soumis à certaines dispositions de loi ; XIexturg - 24.212 - 3/7 qu’il n’a, certes, pas fourni de document relatif à sa situation mais ses propos sur celle-ci correspondent à la réalité ; qu’il n’a pas encore reçu de prolongation de son titre de séjour, qu’il a demandée ; qu’il sait qu’il aura des problèmes s’il n’a pas validé le nombre de crédits requis ; qu’il n’a pas encore validé 90 crédits en raison de ses différents échecs ; que l’Office des étrangers lui demandera de justifier sa situation ; que son échec n’est pas fondé sur ses prestations mais sur les irrégularités dans ses épreuves ; et qu’il a fourni des informations sur les crédits acquis dans son premier recours en annulation, mais ne l’a pas fait ici. Il ajoute qu’il n’a pas ajouté de pièces depuis l’introduction de son recours car il savait qu’il ne pouvait pas le faire ; qu’il confirme qu’il n’a pas atteint le nombre de crédits requis ; qu’il sera peut-être tout prochainement invité à fournir des explications à l’Office des étrangers ; et qu’il a rédigé lui-même sa requête. VI.
  9. Appréciation du Conseil d’État L’article 17 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : « § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l’exécution d’un acte ou d’un règlement susceptible d’être annulé en vertu de l’article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire. Cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment: 1° s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation; 2° et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement est invoqué. [...] §
  10. La requête en suspension ou en mesures provisoires contient un exposé des faits qui, selon son auteur, justifient l’urgence invoquée à l’appui de cette requête. [...] §
  11. Dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ou de mesures provisoires visées au paragraphe 1er, la suspension ou des mesures provisoires peuvent être ordonnées, même avant l’introduction d’un recours en annulation, selon une procédure qui déroge à celle qui s’applique pour la suspension et les mesures provisoires visées au paragraphe 1er ». L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. XIexturg - 24.212 - 4/7 La charge de la preuve des conditions de l’urgence incombe au requérant, indépendamment des conditions propres à l’extrême urgence. Par ailleurs, le recours à une procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnel en raison de ce que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. L’article 16, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État énonce que dans les cas où l’extrême urgence est invoquée, la requête contient « 7° un exposé des faits justifiant l’extrême urgence ». Il s’en déduit que la preuve des conditions auxquelles est soumise l’introduction d’une procédure d’extrême urgence incombe à la partie requérante et qu’elle doit être apportée au plus tard dans ou avec la demande de suspension. Il ne peut être dérogé à ces exigences au motif que le requérant a rédigé et introduit lui-même son recours. En l’espèce, le requérant justifie, d’une part, l’extrême urgence par le risque de ne pas obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour et, d’autre part, l’urgence par le risque de perdre une année d’études. En ce qui concerne le risque de ne pas obtenir le renouvellement de l’autorisation de séjour, le Conseil d’Etat relève que l’article 104 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers prévoit que : « En vertu de l’article 61/1/4, § 2, alinéa 1er, 6°, de la loi, le Ministre ou son délégué peut mettre fin à l’autorisation de séjour en qualité d’étudiant ou refuser une demande de renouvellement de cette autorisation introduite conformément à l'article 61/1/2 de la loi, si l'étudiant, compte tenu de ses résultats, prolonge ses études de manière excessive, notamment lorsque : […] 2° l’autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de graduat, de brevet d’enseignement supérieur ou de bachelier et il n’a pas obtenu au moins 90 crédits à l’issue de sa troisième année d'études […] ». XIexturg - 24.212 - 5/7 A ce propos, il convient, tout d’abord, de constater que le requérant ne produit pas le titre de séjour dont il se prévaut, empêchant donc le Conseil d’Etat de statuer en pleine connaissance de sa situation juridique exacte. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas l’allégation de la partie adverse selon laquelle l’unité d’enseignement « Projet d’analyse et de conception », concernée par l’acte attaqué, compte pour 10 crédits. Le requérant reste, toutefois, en défaut de démontrer qu’il a, au cours de ses années d’études antérieures, validé au moins 80 crédits et n’établit donc pas que, en cas de validation des crédits relatifs à l’unité d’enseignement en cause, il aura effectivement validé 90 crédits et échappera donc au risque qu’il invoque. La suspension de l’exécution de l’acte attaqué ne permettrait donc pas au requérant d’éviter ce chef de son préjudice. En ce qui concerne le risque de perte d’une année d’études, il doit être relevé que le requérant ne produit aucun document attestant que l’unité d’enseignement « Projet d’analyse et de conception » constituerait, comme il le soutient, un prérequis pour pouvoir suivre l’unité d’enseignement « stage d’intégration professionnel », à laquelle il indique être inscrit dans un autre établissement d’enseignement, ni que l’unité d’enseignement « Projet d’analyse et de conception » est la seule pour laquelle il est en échec et que la perte d’une année d’études trouve donc son origine dans l’acte attaqué. Enfin, tant l’urgence que l’extrême urgence sont des conditions distinctes de la condition du moyen sérieux, avec laquelle elles ne peuvent être confondues, de sorte que l’invocation d’irrégularités qui entacheraient l’acte attaqué ne peut palier le vice tenant à l’absence de démonstration de l’urgence et de l’extrême urgence. L’urgence et l’extrême urgence ne sont donc pas établies. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension d’extrême urgence ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. XIexturg - 24.212 - 6/7 Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence. Article
  12. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  13. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  14. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties. Article
  15. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 16 décembre 2022 par : Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XIexturg - 24.212 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.290 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.204 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.