id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.294 No Rôle: A. 237862/XIII-9864 Affaire: Arrêt 255294 - Protection de l'environnement - Règlements - 16/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-16 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-10 08:02 Fiche Arrêt no 255.294 du 16 décembre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Protection de l'environnement - Règlements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 255.294 du 16 décembre 2022 A. 237.862/XIII-9864 En cause :
- l’association sans but lucratif PESTICIDE ACTION NETWORK EUROPE,
- l’association sans but lucratif NATURE ET PROGRÈS - BELGIQUE, ayant toutes deux élu domicile chez M. Martin DERMINE, rue de la Pacification 67 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME et de l’Agriculture, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ et Grégoire RYELANDT, avocats, place Flagey 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 7 décembre 2022, l’association sans but lucratif (ASBL) Pesticide Action Network Europe et l’ASBL Nature et Progrès - Belgique demandent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution, d’une part, de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement autorise la mise sur le marché du produit phytopharmaceutique Aphicar 100 EW pour la période du 1er septembre 2022 au 31 janvier 2030 (référence n° 27.474) et, d’autre part, de la décision du 9 août 2022 par laquelle le même SPF autorise la prolongation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique Sherpa 100 EW pour la période du 4 août 2022 au 31 janvier 2030 (référence n° 27.192). II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. XIIIexturg - 9864 - 1/6 Par une ordonnance du 8 décembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 décembre
- M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. M. Martin Dermine, comparaissant pour les parties requérantes, Mes Sébastien Depré, Grégoire Ryelandt et Jan Van Riet, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 27 février 2008, la société anonyme de droit français SBM Développement SAS (SBM) introduit, auprès du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, une demande d’autorisation du produit phytopharmaceutique Sherpa 100 EW.
- Le 27 janvier 2020, l’autorisation sollicitée est délivrée. La durée de validité initiale de cette autorisation est fixée du 27 janvier 2020 au 31 octobre
- De nouvelles périodes de validité sont déterminées par des décisions des 25 juin, 28 juin et 24 septembre
- Le 9 août 2022, l’autorisation est prolongée du 4 août 2022 au 31 janvier
- Il s’agit du second acte attaqué.
- Parallèlement à cette première procédure, la société SBM introduit, le 8 mars 2022, une demande d’autorisation pour un second nom commercial (Aphicar 100 EW) de la préparation « Sherpa 100 EW ».
- Le 6 septembre 2022, l’autorisation sollicitée est accordée pour la période du 1er septembre 2022 au 31 janvier
- Il s’agit du premier acte attaqué.
- Les parties requérantes ont eu connaissance de l’existence du premier acte attaqué le 10 octobre 2022, à la suite de sa mise en ligne sur le site internet du XIIIexturg - 9864 - 2/6 SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement (www.fytoweb.be). Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de plusieurs demandes d’accès aux informations environnementales formées par les parties requérantes, la teneur et les motifs des premier et second actes attaqués leur ont été précisés. IV. Recevabilité de la requête IV.
- Thèse de la partie adverse Dans sa note d’observations, la partie adverse affirme que le dossier de pièces déposé par les parties requérantes ne permet pas d’établir que le mandat d’agir en justice confié à Martin Dermine par la première requérante a été signé par des personnes qui font partie de son organe d’administration. Elle considère en outre que la délégation octroyée par le secrétaire général de la seconde requérante n’est pas conforme à ses statuts, de sorte que le recours est irrecevable en tant qu’il est introduit par elle. Elle met également en doute le lien de connexité entre les deux actes attaqués dès lors qu’ils sont issus de deux procédures administratives différentes, outre qu’ils ne présentent pas la même nature et reposent chacun sur un fondement juridique distinct. IV.
- Examen Il n’est pas indispensable de se prononcer sur les exceptions soulevées par la partie adverse. Une appréciation de celles-ci ne serait nécessaire que si les conditions requises pour qu’il soit fait droit à la demande de suspension en extrême urgence sont remplies, ce qui n’est pas le cas, comme cela ressort de l’examen effectué ci-dessous. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. XIIIexturg - 9864 - 3/6 VI. L’extrême urgence VI.
- Thèse des parties requérantes Sur la diligence à agir, les parties requérantes s’expriment en ces termes, au point n° 34 de leur requête : « Ce sont les informations délivrées le 22 novembre par les autorités compétentes qui ont permis d’établir avec certitude que pour deux autorisations consécutives de produits phytopharmaceutiques à base de cyperméthrine, la Belgique a manqué à son obligation de réaliser une évaluation comparative. Les délais antérieurs s’expliquent par nécessité impérative pour les parties requérantes de réaliser des demandes Aarhus pour obtenir ces informations non publiées. La présente demande de suspension ayant été introduite deux semaines après cette prise de connaissance, il est manifeste que les requérantes ont agi avec toute la diligence requise ». VI.
- Examen Sur le recours à la procédure en référé, l’article 17 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : « § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l’exécution d’un acte ou d’un règlement susceptible d’être annulé en vertu de l’article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire. Cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment : 1o s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation; 2o et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement est invoqué. [...] §
- La requête en suspension ou en mesures provisoires contient un exposé des faits qui, selon son auteur, justifient l’urgence invoquée à l’appui de cette requête. [...] §
- Dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ou de mesures provisoires visées au paragraphe 1er, la suspension ou des mesures provisoires peuvent être ordonnées, même avant l’introduction d’un recours en annulation, selon une procédure qui déroge à celle qui s’applique pour la suspension et les mesures provisoires visées au paragraphe 1er ». L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, XIIIexturg - 9864 - 4/6 d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La charge de la preuve des conditions de l’urgence incombe au requérant, indépendamment des conditions propres à l’extrême urgence. Par ailleurs, le recours à une procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnel en raison de ce que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence du requérant et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d’extrême urgence. De jurisprudence constante, un délai de saisine qui dépasse dix jours ne témoigne pas d’une volonté, dans le chef d’un requérant, de faire cesser rapidement le préjudice dont il se plaint, sauf à démontrer qu’il a été confronté à des circonstances dont il n’est pas responsable et qui l’ont empêché d’agir plus vite. En l’espèce, les parties requérantes indiquent avoir obtenu toutes les informations nécessaires à l’introduction de leur recours à la date du 22 novembre
- N’ayant introduit leur requête que le 7 décembre 2022, soit 15 jours après cette connaissance, elles n’ont pas fait preuve de la diligence requise. À l’audience, elles indiquent disposer de moyens limités et considèrent que la diligence doit être appréciée en fonction du fait qu’elles n’ont pas été assistées par un conseil juridique. Toutefois, cette circonstance, dont elles sont responsables, n’est pas une circonstance extérieure qui justifierait de ne pas avoir agi plus vite, d’autant qu’elles avaient connaissance de l’existence d’une des deux décisions dès le mois d’octobre
- À défaut de diligence, la requête est irrecevable. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 924 euros. Il y a lieu de lui accorder une indemnité de procédure correspondant au montant de base de 770 euros, conformément à l’article 67, § 2, dernier alinéa, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du XIIIexturg - 9864 - 5/6 contentieux administratif du Conseil d’État, aucun recours en annulation n’ayant été introduit. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge des parties requérantes. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le 16 décembre 2022 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Luc Donnay XIIIexturg - 9864 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.294 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div