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Arrêt 255296 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 16/12/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.296 No Rôle: A. 237882/VIII-12105 Affaire: Arrêt 255296 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 16/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-16 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-14 00:13 Fiche Arrêt no 255.296 du 16 décembre 2022 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 255.296 du 16 décembre 2022 A. 237.882/VIII-12.105 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Aurore DEWULF, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart, contre : l’État belge, représenté par la ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 décembre 2022, XXXX demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « l’arrêté ministériel du 25.11.2022 le suspendant par mesure d’ordre pour une durée de trois mois à dater de sa notification ». II. Procédure Par une ordonnance du 12 décembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 décembre

  1. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Aurore Dewulf, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Alice Bonte, lieutenant-colonel et Marie-Sofie Thiriaux, sous-lieutenant, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. VIIIexturg - 12.105 - 1/11 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le requérant est entré à la Défense en
  4. Il est officier de carrière et est actuellement revêtu du grade de lieutenant-colonel aviateur, breveté d’état- major.
  5. Le 12 mars 2020, alors qu’il est affecté au Joint Air Power Competence Centre (JAPCC) situé à Kalkar en Allemagne, un drink est organisé en soirée pour son départ, à la suite de sa mutation vers la base de Beauvechain
  6. Le requérant et la premier caporal-chef C. F. consomment de l’alcool lors de ce drink. En fin de soirée, C. F. n’étant pas en état de conduire, le requérant propose de la reconduire chez elle mais ils s’arrêtent chez lui. Le lendemain matin, C. F. se trouve encore chez le requérant.
  7. Le 29 juin 2020, C. F. et son époux portent plainte pour « attentat à la pudeur avec violences ou menaces envers personnes majeures avec circonstances aggravantes » (prévention A) et « viol de personnes majeures avec circonstances aggravantes » (prévention B).
  8. Le 27 octobre 2021, le tribunal correctionnel de Liège dit la prévention A établie, acquitte le requérant du chef de la prévention B et le condamne à une peine de douze mois d’emprisonnement avec sursis de trois ans pour trois quarts de la peine d’emprisonnement, ainsi qu’à l’interdiction des droits énoncés à l’article 31, alinéa 1er, du Code pénal pour une durée de cinq ans.
  9. Le 31 mai 2022, à la suite de l’appel interjeté contre le jugement du 27 octobre 2021, la cour d’appel de Liège confirme le jugement déféré, mais porte la peine d’emprisonnement à deux ans tout en accordant le sursis simple de trois ans pour la totalité de la peine d’emprisonnement ainsi que pour l’interdiction des droits énoncés à l’article 31, alinéa 1er du Code pénal. L’arrêt motive l’octroi du sursis comme suit pour la peine de prison : VIIIexturg - 12.105 - 2/11 « Au regard de sa situation personnelle et en fonction de l’objectif de ne pas provoquer son déclassement social, familial et professionnel, la cour considère qu’il convient de lui accorder le bénéfice d’une telle mesure, portant sur l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement, dans l’espoir de favoriser son amendement » ; et comme suit pour la peine d’interdiction des droits : « Toutefois, en fonction des excellents états de service du prévenu au sein des forces armées, afin de ne pas provoquer son déclassement professionnel et compte tenu des répercussions majeures – voire disproportionnées – qu’une application effective de cette interdiction entrainerait, la cour considère qu’il y a lieu d’assortir cette peine accessoire d’un sursis simple […] ».
  10. Le 8 juin 2022, cet arrêt est porté à la connaissance du chef de corps du requérant.
  11. Par une note du 15 juin 2022, le requérant est convoqué par son chef de corps, le colonel aviateur breveté d’état-major J. V. commandant le 1er Wing, afin d’être entendu le 30 juin 2022 dans le cadre d’une procédure pouvant donner lieu à une mesure statutaire. Une copie du rapport circonstancié y est jointe.
  12. Le 23 juin 2022, le requérant introduit un mémoire à la suite de la consultation du dossier.
  13. Le 30 juin 2022, il est entendu par son chef de corps.
  14. Le 11 juillet 2020, celui-ci adapte son rapport circonstancié qui se conclut comme suit : «
  15. Avis motivé : a. Ces faits sont particulièrement graves et incompatibles avec la qualité d’officier supérieur. b. C’est la raison pour laquelle une procédure visant l’application d’une mesure statutaire est entamée.
  16. Conclusions : a. En tenant compte du jugement je ne peux pas classer ce dossier sans suite b. Cependant, après avoir entendu le LTC Avi BEM XXXX, j’estime que des mesures statutaires trop importantes seraient disproportionnées. Cela a d’ailleurs été établi par la cour d’appel dans son jugement (Ann A – page 25) qui ne désire pas que l’intéressé subisse un déclassement social, familial et professionnel. VIIIexturg - 12.105 - 3/11 c. L’intéressé a déjà été lourdement sanctionné au niveau pénal et civil et, même si un jugement a été rendu, les circonstances dans lesquelles les faits se sont passés restent assez floues. d. Sa carrière, son engagement et ses nombreuses notes d’évaluation ainsi que le témoignage de collègues ou subordonnés montrent qu’il est toujours un officier sur qui la Défense peut compter. Il l’a d’ailleurs démontré ces deux dernières années en tant que commandant du Groupe de Vol 1W ».
  17. Le requérant prend un congé de vacances du 11 juillet 2022 au 25 juillet
  18. Le 25 juillet 2022, à son retour de congé, il fait mutation du 1er Wing vers le Commandement de la Composante Air (COMOPSAIR).
  19. Le 28 juillet 2022, il prend connaissance du rapport circonstancié adapté après son audition dans le cadre de la procédure disciplinaire. À partir de ce jour, le requérant dispose d’un délai de cinq jours ouvrables afin de déposer un mémoire, ce qu’il ne fait pas.
  20. Le 18 août 2022, J. C., de la division Expertise administrative (HRA) de la direction générale Human Resources envoie un courriel au 1er Wing pour se renseigner sur l’absence d’une introduction de proposition de mesure statutaire à la ministre de la Défense via la plateforme informatique HRM@Defence pourtant promise aux environs du 8 août
  21. Il constate aussi que le requérant ayant fait mutation vers une autre unité, une telle proposition devra alors être introduite par son nouveau chef de corps.
  22. Le 19 août 2022, J. C. transmet le dossier disciplinaire rédigé par le er 1 Wing à COMOPSAIR afin qu’il puisse introduire la proposition de mesure statutaire via HRM@Defence.
  23. Le 24 août 2022, le chef de corps de COMOPSAIR introduit une proposition de mesure statutaire à la ministre de la Défense.
  24. Une note rédigée par C. M., colonel administrateur militaire, chef de la division Expertise administrative, avec un avis favorable de J.-P. C. directeur général de la direction générale Human Resources, et datée du 20 septembre 2022, propose à la ministre de la Défense de signer une note à l’attention du requérant lui signifiant son intention de le faire comparaître devant un conseil d’enquête en vue d’un éventuel retrait définitif d’emploi.
  25. Cette note est signée par la ministre le 26 octobre
  26. VIIIexturg - 12.105 - 4/11
  27. Le même jour, la ministre de la Défense communique à J.-P. C. son intention de suspendre le requérant par mesure d’ordre.
  28. Le 27 octobre 2022, C. M. est désignée en vue de procéder à l’audition préalable du requérant dans le cadre d’une procédure de suspension par mesure d’ordre.
  29. Le 28 octobre 2022, le requérant prend connaissance du rapport circonstancié de C. M. en vue de l’informer qu’une procédure de suspension par mesure d’ordre est initiée à son encontre, ainsi que de la convocation à son audition.
  30. Le 7 novembre 2022, il dépose un mémoire et des annexes le 7 novembre 2022, ainsi qu’un complément de mémoire le 8 novembre 2022 par courriel.
  31. Le 9 novembre 2022, il est auditionné par C. M. Le procès-verbal de cette audition est rédigé le 21 novembre
  32. Le 21 novembre 2022 toujours, le requérant prend connaissance du rapport circonstancié rédigé à la suite de son audition du 9 novembre 2022, l’informant que son dossier sera transmis à la ministre de la Défense pour décision. Il est porté à sa connaissance qu’il a deux jours ouvrables « afin de faire valoir un éventuel mémoire ».
  33. Le 25 novembre 2022, C. M. propose à la ministre de la Défense d’adopter une suspension par mesure d’ordre pour une durée de trois mois envers le requérant.
  34. Le même jour, par un arrêté ministériel n° 97005, le requérant est suspendu par mesure d’ordre pour une durée de trois mois. Il s’agit de l’acte attaqué. Le requérant en prend connaissance le 1er décembre 2022 IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de VIIIexturg - 12.105 - 5/11 traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. (Extrême) urgence V.
  35. Thèse de la partie requérante Le requérant indique que l’acte attaqué le suspend pour une période de trois mois et que le recours à la procédure de suspension simple ne lui permettrait pas d’obtenir une décision avant le terme de l’acte attaqué. Il fait valoir que nonobstant le jugement prononcé par le tribunal de première instance de Liège (concluant à sa culpabilité), il a continué à exercer ses fonctions sans que la moindre mesure soit prise à son égard et qu’il en a été de même lorsque la cour d’appel de Liège a prononcé son arrêt le 31 mai
  36. Il ajoute qu’au mois de juillet 2022, sa hiérarchie a annoncé qu’au vu de la qualification des faits retenus par la cour d’appel de Liège, elle se devait d’entamer une procédure afin d’envisager une mesure statutaire, mais qu’elle n’a jamais évoqué sa suspension. Il en conclut qu’elle ne souhaite, en réalité, nullement l’écarter de ses fonctions, étant toujours pleinement satisfaite de ses services, ce qui ressort d’ailleurs du rapport circonstancié établi en juillet 2022 (voir exposé des faits, point 11). Il indique que cette position ne le surprend nullement car il présente un parcours professionnel exemplaire dans l’armée depuis un peu plus de 30 ans et sa hiérarchie a d’ailleurs émis en février 2022 (soit après le jugement en première instance) une proposition, exprimée en termes élogieux, pour sa nomination au grade de colonel. Il fait valoir que ses nombreuses qualités et compétences, tant personnelles que professionnelles, sont louées tant au niveau national qu’international, ainsi qu’en atteste son curriculum vitae. Il affirme que la proposition de promotion, émise presque deux ans après les faits « litigieux », démontre parfaitement qu’il a continué à exercer ses fonctions sans démériter et en ne créant aucun climat tendu ou néfaste à la Défense, ce que confirme selon lui sa hiérarchie dans son rapport circonstancié précité. Il soutient, témoignages à l’appui, avoir continué à exercer ses fonctions à la satisfaction de tous, collaborateurs y compris jusqu’à six mois après le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel. VIIIexturg - 12.105 - 6/11 Il allègue que le suspendre à l’heure actuelle alors qu’il continue à exercer ses fonctions depuis les faits, mais surtout depuis le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel, porterait une atteinte irrémédiable à sa réputation, car cette mesure est contraire tant à l’avis de sa hiérarchie, qui confirme « qu’il est toujours un officier sur qui la Défense peut compter » ,qu’au dispositif de l’arrêt de la cour d’appel qui a décidé de lui accorder le sursis expressément afin de ne pas entraîner son déclassement professionnel, social et familial, en ce qu’elle implique son écartement de son milieu professionnel. Il ajoute que les effets d’une telle mesure sont d’autant plus graves au sein d’un milieu tel que l’armée qui est pour lui une seconde famille dont il sera écarté alors pourtant qu’il bénéficie du soutien de sa hiérarchie et de ses collaborateurs. Il soutient que sa réputation et son honneur sont atteints, de même que la confiance que doivent pouvoir lui faire ceux qui travaillent avec lui, cette confiance ne lui ayant jamais fait défaut jusque-là nonobstant la connaissance des faits litigieux. À ces éléments, il convient d’ajouter selon lui un extrait de l’acte attaqué qui se justifie notamment par l’impact médiatique négatif qu’aurait généré l’arrêt de la cour d’appel de Liège. Dans cette hypothèse, il estime qu’il aurait fallu le suspendre immédiatement car si tant le prononcé de l’arrêt que son impact médiatique négatif n’ont entraîné aucune mesure immédiate, ses collaborateurs et les autres membres du personnel de la Défense croiront, à son avis légitimement, qu’une telle mesure ne peut être prise qu’après que de nouveaux faits, plus graves, sont intervenus. Il conclut qu’au vu de ce contexte spécifique, de sa carrière et de l’exercice de ses fonctions sans discontinuité depuis les faits et depuis l’arrêt de la cour d’appel, à la satisfaction de sa hiérarchie et de ses collaborateurs, une mesure de suspension adoptée six mois après l’arrêt porte atteinte à sa réputation professionnelle et à son honneur de manière grave et irréversible. Selon lui, ce constat s’impose d’autant plus au vu de la motivation de l’acte attaqué impliquant que sa présence porterait atteinte à l’image de la Défense, sa cohésion ainsi que ses valeurs alors que sa hiérarchie ne partage pas cet avis. Il souligne que la cour d’appel de Liège a spécifié que les parties ne devaient pas être considérées comme étant en service au moment des faits. VIIIexturg - 12.105 - 7/11 Il ajoute que la mesure de suspension est assortie d’une réduction de traitement. Il termine en affirmant qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, seule une suspension selon la procédure d’extrême urgence permettra d’éviter le déshonneur et l’atteinte irrémédiables à sa réputation professionnelle, à son honneur ainsi qu’à sa vie sociale. V.
  37. Appréciation Selon l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte est invoqué. L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, prévoit la mise en œuvre d’une procédure dérogatoire dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le traitement ordinaire de la demande de suspension. L’extrême urgence à l’appui du recours à cette procédure encore plus spécifique que celle du référé ordinaire, suppose que cette procédure exceptionnelle soit à même de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors que même le référé ordinaire ne le pourrait pas. Il faut que l’extrême urgence soit expliquée de manière incontestable par le requérant dans sa requête, ce qui implique que celui-ci montre, en se fondant sur des éléments précis et concrets, que si la suspension de l’exécution de l’acte attaqué avait lieu au terme de la procédure ordinaire, elle interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir le dommage. Il ne peut être tenu compte que des éléments que le requérant fait valoir dans sa requête. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible. La diligence du requérant et l’imminence du péril sont des conditions pour que l’exécution de l’acte puisse être suspendue selon la procédure d’extrême urgence. VIIIexturg - 12.105 - 8/11 En l’espèce, le requérant fait tout d’abord valoir en substance qu’il n’est pas justifié selon lui de le suspendre par mesure d’ordre dès lors que cette suspension intervient près de six mois après l’arrêt de la cour d’appel et alors qu’il a continué à exercer ces fonctions à la satisfaction de sa hiérarchie et de ses collaborateurs. De telles considérations touchent au fondement de l’acte attaqué et à sa motivation, mais ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qu’il y aurait à en suspendre les effets. Il en va de même de sa critique quant au temps écoulé entre l’arrêt de la cour d’appel et l’acte attaqué. Le requérant invoque essentiellement pour justifier l’urgence le préjudice moral consistant dans l’atteinte à son honneur et sa réputation qui serait, selon lui, la conséquence de l’acte attaqué. Il est de jurisprudence constante qu’en principe, et sauf circonstances particulières, un préjudice moral résultant d’un acte administratif est adéquatement réparé par un arrêt d’annulation. Le requérant confronté à pareil préjudice pourra, en effet, dans ce cas, démontrer que l’acte dont les motifs auraient eu un caractère infamant n’était pas régulier. Pour qu’une atteinte à la réputation justifie la suspension d’un acte administratif, il est requis que cette atteinte soit irrémédiable par un arrêt d’annulation, ce qui implique qu’elle présente un certain degré de gravité, qu’elle découle directement de l’acte attaqué ou de ses motifs infamants et que ceux-ci aient reçu une certaine publicité. En l’espèce, l’atteinte à l’honneur et la réputation du requérant ne résulte pas de l’acte attaqué mais de sa condamnation par la cour d’appel de Liège, qui le condamne à une peine de deux ans d’emprisonnement avec un sursis de trois ans pour « attentat à la pudeur avec violences ou menaces envers personnes majeures avec circonstances aggravantes ». Le requérant ne fait pas valoir que l’acte attaqué et ses motifs auraient reçu une certaine publicité qui aurait aggravé sérieusement l’atteinte à son honneur et à sa réputation résultant de sa condamnation pénale. Il ne fait pas valoir non plus que cet acte comporterait des motifs infamants autres que ceux résultant de cette condamnation. Son affirmation selon laquelle le fait que l’acte attaqué n’a pas été adopté immédiatement après sa condamnation pourrait laisser croire qu’une telle mesure a été prise en raison de nouveaux faits, plus graves, n’est qu’une supposition qui n’est étayée par aucun élément concret. Il n’apporte aucun élément tendant à démontrer que la mesure adoptée a pu être comprise comme résultant d’un fait nouveau ou comme une remise en cause de ses prestations et compétences VIIIexturg - 12.105 - 9/11 professionnelle et non comme étant la conséquence exclusive de sa condamnation pénale. Le requérant n’établit donc pas que le préjudice moral qu’il affirme subir du fait de l’acte attaqué ne sera pas remédiable par un arrêt d’annulation. Quant au prétendu préjudice financier, il ne peut en tout état de cause justifier que le Conseil d’État soit saisi d’une demande de suspension dès lors qu’un préjudice financier est en principe réparable et que le requérant ne soutient, ni a fortiori ne démontre, que l’acte attaqué le placerait dans une situation financière qui l’empêcherait de faire face aux dépenses de son standard de vie. L’urgence et, a fortiori, l’extrême urgence n’est pas établie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. VIIIexturg - 12.105 - 10/11 La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  38. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité des personnes physiques ne sera pas mentionnée. Article
  39. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le 16 décembre 2022, par : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIIIexturg - 12.105 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.296 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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