← België

Arrêt 255311 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 20/12/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.311 No Rôle: A. 232576/VIII-11576 Affaire: Arrêt 255311 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 20/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-28 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-17 17:20 Fiche Arrêt no 255.311 du 20 décembre 2022 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 255.311 du 20 décembre 2022 A. 232.576/VIII-11.576 En cause : NOEL Emerson, ayant élu domicile chez Me Pierre JOASSART, avocat, rue Belliard 40 1040 Bruxelles, contre : la zone de secours Hainaut Centre, représentée par son collège ayant élu domicile chez Me Jean-Yves VERSLYPE, avocat, boulevard du Souverain 280 1160 Bruxelles, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 décembre 2020, Emerson Noël demande l’annulation de « la décision du Collège de la Zone de secours Hainaut-Centre […] portant démission d’office [prise à son égard le 2 septembre 2020] ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 11.576 - 1/13 Par une ordonnance du 17 novembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 décembre

  1. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Julie Paternostre, loco Me Pierre Joassart, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean-Yves Verslype, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Par une décision du collège de zone de la partie adverse du 6 juin 2018, le requérant est désigné en qualité de sapeur-pompier volontaire à titre stagiaire au sein de la zone de secours Hainaut Centre, à la caserne de Dour. Il entre en fonction le 15 juin
  4. En date du 16 janvier 2019, le conseil de zone de la partie adverse le désigne en qualité de sapeur-pompier professionnel à titre stagiaire. Il entre en fonction en cette qualité le 1er février
  5. Le 6 mars 2019, le requérant demande la suspension de sa fonction de sapeur-pompier volontaire.
  6. Le 3 juin 2019, la partie adverse l’informe que cette demande est acceptée et qu'il est dès lors suspendu de sa fonction de sapeur-pompier volontaire à titre stagiaire pour une période allant du 1er février 2019 au 31 juillet
  7. Le 25 juin 2019, le requérant demande la prolongation de sa suspension de fonction de sapeur-pompier volontaire du 1er août 2019 au 31 janvier
  8. Le 3 septembre 2019, la partie adverse l’informe que cette demande est acceptée. VIII - 11.576 - 2/13
  9. Par une délibération du 14 octobre 2019, le collège décide de licencier le requérant de sa fonction de sapeur-pompier professionnel stagiaire, avec effet à cette date. Ce dernier introduit en recours en annulation et en suspension contre cette décision. Un arrêt n° 248.067 du 22 juillet 2020 a jugé que ce recours en annulation était irrecevable et qu’il n’y avait en conséquence plus lieu de statuer sur le demande de suspension.
  10. Le 5 novembre 2019, par la voie de son conseil, le requérant « sollicite de pouvoir être réintégré dans ses fonctions de sapeur-pompier volontaire à la caserne de Dour ».
  11. Le 26 février 2020, la partie adverse adresse au requérant un courriel lui proposant de s'inscrire à une formation de base en aide médicale urgente. Il est indiqué que la formation commencera le jeudi 5 mars. Le formulaire d’inscription et le programme de la formation sont joints au courriel.
  12. Le 28 février 2020, le requérant renvoie le formulaire d’inscription complété.
  13. Le 10 mars 2020, la partie adverse envoie au requérant un courriel rédigé comme suit : « Le mail dont copie en annexe, mentionnait le jeudi 5 mars comme date du début de votre formation de base AMU à la condition que vous vous manifestiez. Ce que vous avez fait en nous retournant votre bulletin d'inscription. Vous étiez inscrit et donc attendu le jeudi 5 mars à l'EPSAH. Il vous est demandé de justifier votre absence pour les 5, 6, 7 et 9 mars. »
  14. Par un courriel du 17 mars 2020, le requérant répond comme suit : « Par la présente, je vous informe que si je ne me suis pas présenté au cours AMU, c'est tout simplement parce que je n'ai reçu aucun retour de vos services et aucun retour de mon Chef de poste me confirmant mon inscription. Dès lors, je ne vois pas comment, je pourrai obtenir un certificat médical auprès de mon médecin. Il ne voudra tout simplement pas me couvrir dans ces circonstances. Je suis prêt à commencer les cours du jour lendemain et à rattraper les cours que je n'ai pas pu suivre jusqu'à ce jour, une fois que les formations reprendront. Je reste à votre disposition ».
  15. Par un courriel du 30 avril 2020, le requérant est informé par la partie adverse de la suspension des cours jusqu’au 11 mai 2020 et que « la reprise de la formation fera l’objet des cours en E-learning pour la partie théorique restante. » VIII - 11.576 - 3/13
  16. Par des courriels des 27 mai et 2 juin 2020, le requérant demande la procédure pour se connecter pour suive cette formation en E-learning. Il lui est répondu par un courriel du 5 juin que l’accès aux cours en E- learning n’a pu lui être délivré « au vu du nombre de jours d’absence en début de formation ».
  17. Le 31 mai 2020, la partie adverse reçoit un courriel provenant de l'Institut provincial de Formation du Hainaut qui précise que : « Je t'informe que le candidat Emerson NOEL, inscrit à la formation de base AMU — promotion 62— n'a pas suivi les cours en présentiel qui étaient prévus par l'école entre le 2 et le 13 mars
  18. Il n'a donc pas participé aux 7 premières journées de cours. Il n'atteindra malheureusement pas les 80% de présences minimum requises pour présenter les évaluations de fin de formation. J’ai donc le regret de t’informer qu’il n’est plus nécessaire que l’intéressé suive les cours E-learning et en présentiel prévus en juin prochain ».
  19. Le 2 septembre 2020, le collège de la partie adverse décide de démissionner d'office le requérant de sa fonction de sapeur-pompier volontaire à titre stagiaire. Elle est rédigée comme suit : « PERSONNEL-Démission d'office d'un sapeur-pompier volontaire à titre stagiaire. Le Collège de la Zone de Secours Hainaut-Centre, Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ; Vu l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours; Vu la délibération du Conseil de zone du 16 janvier 2019 approuvant la délégation au Collège de Zone pour l'ensemble des dispositions statutaires, autres que réglementaires, qui sont applicables aux membres du personnel opérationnel ainsi qu’au personnel ambulancier non pompier ; Vu la délibération du Collège de Zone du 6 juin 2018 désignant Monsieur NOEL Emerson en qualité de sapeur-pompier volontaire à titre stagiaire et ce à dater du 18 juin 2018 ; Vu la délibération du Collège de Zone du 16 janvier 2019 désignant Monsieur NOEL Emerson en qualité de sapeur-pompier professionnel à titre stagiaire ; Vu la délibération du Collège de Zone du 6 février 2019 fixant la date d’entrée de Monsieur NOEL Emerson en qualité de sapeur-pompier professionnel à titre stagiaire à dater rétroactivement du 1er février 2019 ; Vu la délibération du Collège de Zone du 3 avril 2019 actant la suspension de fonction de l’intéressé en sa qualité de sapeur-pompier volontaire à titre stagiaire et ce, du 1er février 2019 au 31 juillet 2019; Vu la délibération du Collège de Zone du 3 juillet 2019 prolongent la suspension susvisée et ce, du 1er aout 2019 au 31 janvier 2020 ; VIII - 11.576 - 4/13 Vu la délibération du Collège de Zone du 14 octobre 2019 décidant de licencier Monsieur NOEL Emerson pour sa fonction de sapeur-pompier professionnel à titre stagiaire ; Considérant que, depuis la fin de la suspension de fonction octroyée à Mr NOEL Emerson dans le cadre de sa fonction de sapeur-pompier volontaire à titre stagiaire au sein du poste de Dour à savoir depuis 31 janvier 2020, l'intéressé n'a pas repris ses fonctions ; Considérant que l'article 246 du statut administratif susvisé précise que le membre du personnel volontaire qui ne reprend pas ses fonctions après la période de suspension est considéré avoir remis sa démission ; Considérant dès lors, qu'il convient de démissionner d'office Monsieur NOEL Emerson de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire à titre stagiaire ; DÉCIDE à l'unanimité, Article 1 : De démissionner d'office Monsieur NOEL Emerson en sa qualité de sapeur-pompier volontaire à titre stagiaire au sein du poste de Dour et ce, à dater de la présente décision. Article 2 : De charger la direction des Ressources Humaines de communiquer la présente délibération à l'intéressé ainsi que l’Officier responsable du groupement. » Il s'agit de l'acte attaqué Il est transmis au requérant par un courrier daté du 26 octobre
  20. IV. Recevabilité IV.
  21. Thèses des parties IV.1.
  22. Le mémoire en réponse La partie adverse tient le recours pour irrecevable à défaut d’intérêt. Elle allègue qu’au moment de l'adoption de l’acte attaqué, le 2 septembre 2020, le requérant n'avait plus exercé ses fonctions de sapeur-pompier volontaire à titre stagiaire depuis la fin de la période de suspension de ses fonctions, soit le 31 janvier 2020 et que son attitude passive démontre à suffisance son manque d'intérêt à agir, puisqu’il n'a jamais démontré dans les faits son envie de reprendre le service. Elle indique que le requérant ne s'est pas présenté à la formation « AMU » à laquelle il était inscrit et n'a jamais justifié ses absences à l'aide d'un certificat médical. Elle ajoute qu’afin d'excuser ses absences, le requérant prétend qu'il n'aurait pas reçu les informations pratiques concernant l'organisation de la formation. Elle s'étonne de lire ceci, dès lors que le 26 février 2020, elle lui a communiqué le programme de la formation reprenant les jours au cours desquels la formation allait se dérouler. Elle relève qu’alors qu'il avait parfaitement VIII - 11.576 - 5/13 connaissance de ces dates, le requérant ne s'est jamais renseigné quant à l'heure à laquelle et au local où la formation devait se tenir. Elle ajoute qu’alors que sa suspension avait pris fin le 31 janvier 2020, le requérant ne s'est jamais manifesté auprès d’elle afin de lui transmettre ses disponibilités dans l’objectif de reprendre ses fonctions. Elle rappelle l’article 177 de l’arrêté royal du 19 avril 2014 ‘relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours’ et indique qu’il ressort de cette disposition que le sapeur-pompier volontaire travaille sur la base de ses propres disponibilités, que celles-ci doivent être transmises à la zone de secours afin que cette dernière puisse mobiliser le sapeur-pompier volontaire lorsque ce dernier s'est déclaré disponible. Elle soutient que conformément à ce qui précède, le requérant aurait dû se manifester auprès du gestionnaire de poste et lui communiquer ses disponibilités, et que, sur la base des disponibilités transmises, elle aurait alors pu établir un calendrier dans lequel il aurait été inclus. Elle soutient que le requérant ne s'est toutefois jamais manifesté auprès d’elle et ne lui a pas transmis ses disponibilités, la plaçant dans l'impossibilité de le mobiliser. Elle ajoute que durant plus de sept mois, le requérant n'a jamais sollicité une reprise de fonction et n'a jamais fait part de ses disponibilités et qu’ayant exercé la fonction de sapeur-pompier à titre volontaire du 15 juin 2018 au 1er février 2019, il ne pourrait prétendre qu'il n'avait pas connaissance du fait qu'il était tenu de communiquer ses disponibilités au gestionnaire de poste, afin d'être inclus dans le calendrier. Elle conclut que n’ayant jamais démontré une quelconque envie de reprendre ses fonctions, le requérant ne peut justifier d'un intérêt à l'annulation de l'acte et que sa situation de fait ne se trouverait effectivement pas améliorée par l'annulation de l'acte attaqué. IV.1.
  23. Le mémoire en réplique Le requérante relève que les développements de la partie adverse relatif à l’absence l’intérêt à agir concernent davantage le fond, à savoir les motifs de la décision de démission d’office, que la recevabilité du recours. VIII - 11.576 - 6/13 Il indique qu’il a adressé, le 5 novembre 2019, une mise en demeure à la zone par laquelle il demandait de se voir réintégré en tant que pompier volontaire et que cela démontre qu’il a bien manifesté son souhait de fournir des prestations en qualité de pompier volontaire. Il ajoute qu’en tant que pompier volontaire, il est dépendant de la zone quant à la fixation de ses périodes de travail : il ne peut se présenter au travail s’il ne figure pas dans les rôles de présence. Il soutient que c’est la zone qui fixe les présences au travail des pompiers volontaires et qu’il ne peut donc être reproché une absence au travail uniquement imputable à la partie adverse. Selon lui, il est, par ailleurs, erroné de soutenir, comme le fait la partie adverse, que « [sa] situation de fait de […] ne se trouverait effectivement pas améliorée par l’annulation de l’acte attaqué ». Il fait valoir qu’il disposait, avant l’adoption de l’acte attaqué, du statut de sapeur-pompier volontaire à titre stagiaire, fonction pour laquelle il avait été désigné en juin 2018, que la décision de démission d’office met fin à cette fonction, et qu’il a donc intérêt à pouvoir conserver ce statut, afin d’effectuer son stage et d’être nommé. IV.1.
  24. Les derniers mémoires Dans son dernier mémoire, la partie adverse se réfère à son mémoire en réponse et le requérant au rapport de l’auditeur qui indique que l’examen de l’exception est lié à celui du premier moyen. IV.
  25. Appréciation En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E. (ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015). Cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste et est « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. C., 9 juillet 2020, n° 105/2020, B.9.3 et B.9.2). Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et VIII - 11.576 - 7/13 de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. L’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse repose sur la prémisse que le requérant n’aurait pas, par son attitude passive, manifesté de l’intérêt pour reprendre ses fonctions de sapeur-pompier volontaire stagiaire, à la fin de la période de suspension des dites fonctions. Dans son premier moyen, le requérant soutient que l’acte attaqué ne repose pas sur une motivation adéquate dès lors qu’il se fonderait sur une erreur de fait, dans la mesure où la partie adverse le démet d’office, alors qu’il était disposé à travailler et le lui avait fait savoir. En cas d’annulation de l’acte attaqué, le requérant retrouverait le statut de sapeur-pompier volontaire stagiaire. Il n’est pas contestable que tel est bien l’intérêt, au sens de l’article 19 précité, qu’il poursuit en introduisant le présent recours et que rien n’indique que cet intérêt n’est pas personnel, direct, actuel et légitime. L’exception d’irrecevabilité est rejetée. V. Moyen d’office soulevé par l’auditeur V.
  26. Rapport de l’auditeur Dans son rapport, l’auditeur soulève d’office l’absence de fondement légal de l’acte attaqué. Il indique que l’acte attaqué entend se fonder sur l’article 246 de l’arrêté royal du 19 avril 2014 ‘relatif su statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours’, alors que cet article ne s’applique qu’aux agents nommés et qu’il VIII - 11.576 - 8/13 résulte des articles 39 et 47, alinéa 1er, 1°, et 51, alinéa 1er, du même arrêté que le stagiaire ne bénéficie pas d’une nomination, celle-ci étant précédée d’une période de stage. Il ajoute que si l’article 2, § 3, du même arrêté prévoit que « le présent statut est également applicable aux stagiaires, sauf disposition contraire », l’article 246 doit être considéré comme une telle disposition contraire puisqu’il résulte de sa rédaction qu’il ne s’applique qu’aux agents qui, contrairement aux stagiaires, bénéficient d’une nomination. Il conclut que « puisque l’article 246 ne s’applique pas au stagiaire, la règle de la démission en l’absence de reprise des fonctions ne s’applique pas non plus et le collège ne pouvait dès lors pas démettre le requérant sur ce fondement ». V.
  27. Dernier mémoire de la partie adverse Selon la partie adverse, aucune disposition contraire n’exclut l’application de l’article 246 du statut administratif aux agents stagiaires, cette disposition n’excluant elle-même à aucun moment sa propre application au stagiaire et aucune autre disposition n’excluant cette application. Elle soutient que la simple référence au terme « nomination » n'est pas une telle disposition contraire. Elle fait valoir que l'article 301 du statut administratif, qui reprend les causes de cessation de fonctions des agents et qui s'applique à tous les agents volontaires, qu'ils soient professionnels ou stagiaires, prévoit explicitement le fait que le membre du personnel volontaire ne reprend pas ses fonctions après la période de suspension visée à l'article 246 comme cause de cessation. Elle ajoute que le fait qu'il soit question à l'article 246 de « nomination » n'est pas pertinent à cet égard. Elle indique qu’au moment où cette disposition a été adoptée, l’article 39, alinéa 2, du statut administratif prévoyait que « toute nomination début[ait] par une période de stage de recrutement », ce qui, selon elle, permet de conclure que la notion de nomination visait alors également les agents stagiaires. Elle expose encore que l'article 22, 1°, du statut administratif prévoit une incompatibilité entre les fonctions de membre du personnel professionnel et membre du personnel volontaire et que, selon l'article 23, le constat d'une telle situation de cumul peut mener à la démission d'office de l'agent. Elle en conclut que l’article 246 a toute son importance pour les stagiaires volontaires dans ce cadre puisqu’il les autorise, s’ils désirent passer professionnels, à demander la suspension de leurs fonctions d'agents volontaires durant l'exercice de leurs fonctions professionnelles, VIII - 11.576 - 9/13 sans devoir être démis d'office comme volontaire, ce qui leur permet de retrouver cette dernière fonction en cas d’échec de leur stage comme professionnel, sans devoir être à nouveau recrutés comme volontaire. Enfin, elle fait valoir que l’autorité de tutelle n’a pas émis d’observations à l’égard de ses délibérations qui ont fait application de l’article 246 en faveur du requérant. V.
  28. Appréciation L’article 246 de l’arrêté royal du 19 avril 2014 ‘relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours’ dispose : « Le conseil peut, à la demande de l'intéressé, pour des motifs spécifiques, notamment pour des raisons personnelles ou professionnelles, suspendre la nomination du membre du personnel volontaire pendant une période ininterrompue de six mois. Le conseil peut, sur demande motivée de l'intéressé, suspendre la nomination pour une période inférieure à six mois. La période de suspension ne peut pas être supérieure à deux ans pour la durée totale de sa nomination. Le membre du personnel volontaire, qui ne reprend pas ses fonctions après la période de suspension, est considéré avoir remis sa démission. L'intéressé introduit sa demande par écrit auprès du conseil. Ce dernier statue dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. En l'absence de décision prise dans ce délai, la demande est réputée acceptée. La période pendant laquelle la nomination du membre du personnel volontaire est suspendue n'est prise en compte que pour le calcul de l'ancienneté de service. Le membre du personnel volontaire maintient ses droits à la promotion par avancement de grade pendant cette période. Pendant cette période, le membre du personnel volontaire n'a droit à aucune allocation ou prime quelconque ». Il y a lieu de lire cette disposition en combinaison avec l’article 2, § 3, du même arrêté en vertu duquel « le présent statut est également applicable aux stagiaires, sauf dispositions contraires ». La question qui se pose est donc de savoir si l’article 246 doit être considéré comme contenant une telle disposition contraire. Tel qu’elle est rédigée, la disposition ne vise que le membre du personnel volontaire qui bénéficie d’une nomination, laquelle ne survient qu’à l’issue du stage. Pour qu’elle soit applicable au stagiaire, il faudrait donc l’appliquer par analogie, en considérant que, notamment, les mots « suspendre la nomination » doivent être compris comme visant une suspension de la « désignation » lorsque le VIII - 11.576 - 10/13 membre du personnel volontaire bénéficie non pas d’une nomination, mais d’une désignation comme stagiaire. Cette disposition a fait l’objet du commentaire suivant dans le rapport au Roi précédant cet arrêté : « Comme il l'a déjà été expliqué précédemment (cfr. article 2), le membre du personnel volontaire dispose d'un statut spécifique au sein duquel il détermine lui-même ses plages de disponibilité. Il apparaît dès lors normal qu'il ne bénéficie pas du même régime de congé que le membre du personnel professionnel. Étant donné que, dans les limites prévues dans ce statut, le pompier volontaire détermine seul ses disponibilités et n'a pas d'horaire de travail fixe, il n'est pas nécessaire de prévoir toutes les formes existantes de congé et d'absence, telles que définies pour les membres professionnels, qui sont effectivement employés à titre principal avec un horaire de travail fixe. Cette disposition vise à permettre aux membres volontaires des services d'incendie une possibilité d'interruption de leur engagement, sans qu'ils ne soient démis d'office ou qu'ils ne doivent démissionner et être à nouveau recrutés (au grade du recrutement) s'ils souhaitent se représenter comme pompiers volontaires. Cette disposition fait défaut dans la réglementation actuelle et a entraîné parfois des incertitudes juridiques ». Il résulte de cette disposition, lue à la lumière du rapport au Roi, qu’elle vise à prévoir spécialement une possibilité pour les membres du personnel volontaires de bénéficier d’un régime d’interruption de leur engagement, pour le motif qu’ils ne bénéficient pas du régime de congés des membres du personnel professionnel, lequel régime prévoit une possibilité de congé pour interruption de la carrière, à l’article
  29. Or précisément, l’article 182, 4°, du même arrêté dispose expressément que, sauf les exceptions sans pertinence au cas d’espèce, cet article 217 ne s’applique pas aux stagiaires. Il n’apparaît donc pas qu’il convient d’appliquer par analogie l’article 246 pour permettre au stagiaire volontaire de bénéficier d’une suspension de sa désignation pour des raisons personnelles ou professionnelles, dès lors que le statut entend expressément ne pas permette une telle interruption de carrière pour le membre du personnel professionnel lorsqu’étant encore stagiaire, il ne bénéficie pas d’une « nomination ». Contrairement à ce que soutient la partie adverse, il n’est pas déterminant que, contrairement à d’autres dispositions du statut, il n’est pas expressément prévu que cet article 246 n’est pas d’application aux stagiaires. En effet, d’une part, une telle précision est ici inutile puisque la disposition prévoit seulement la possibilité d’« une suspension de la nomination », et, d’autre part, le bénéfice d’un régime de l’interruption de carrière réservé aux seuls membres du personnel nommés est prévue tant pour les membres du personnel professionnel que VIII - 11.576 - 11/13 pour les membres du personnel volontaire. Le fait que l’article 301, 2°, relatif à la cessation de fonctions, se réfère à l’article 246, sans en exclure les stagiaires, ne permet pas davantage de considérer pour autant que cette dernière disposition serait applicable aux stagiaires. De même la circonstance qu’en n’ouvrant pas l’application de l’article 246 aux stagiaires volontaires, on ne leur permette pas d’interrompre leur stage pour entamer un stage comme membre du personnel professionnel, ne suffit pas à considérer que l’auteur du statut aurait voulu autoriser les stagiaires volontaires à interrompre leur stage, dès lors que cet auteur a également expressément exclu les stagiaires professionnels d’une telle possibilité d’interruption de carrière. N’est pas davantage relevante la circonstance que l’autorité de tutelle n’ait pas fait d’observations à l’égard des délibérations accordant une suspension de stage au requérant en se référant à l’article
  30. Il ne peut en effet être tiré aucune conclusion de légalité d’une abstention de l’autorité de faire usage de son pouvoir de tutelle. Le fait que la partie adverse ait, irrégulièrement, fait application de l’article 246 en faveur du requérant, stagiaire volontaire, pour lui permettre d’accomplir un stage en tant que membre du personnel professionnel, ne peut avoir pour effet d’habiliter cette même partie adverse à faire application de cette même disposition pour le considérer comme ayant remis sa démission pour le motif qu’il n’aurait pas repris ses fonctions après la période de suspension et à le démettre d’office. Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire de vérifier si le requérant pouvait bien être considéré comme n’ayant pas repris ses fonctions, ce qu’il conteste dans le premier moyen de la requête, il y a lieu de constater que l’acte attaqué qui se fonde exclusivement sur l’article 246 du statut pour le démettre d’office, alors que cette disposition ne lui était pas applicable, est dépourvu de fondement légal. Le moyen soulevé d’office par l’auditeur rapporteur est fondé. VI. Indemnité de procédure Le requérant demande une indemnité de procédure au montant de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande VIII - 11.576 - 12/13 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du collège de la zone de secours Hainaut Centre du 2 septembre 2020 démettant d’office Emerson Noël en sa qualité de sapeur-pompier volontaire à titre stagiaire est annulée. Article
  31. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé le 20 décembre 2022 par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 11.576 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.311 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.