id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.314 No Rôle: A. 233843/VIII-11699 Affaire: Arrêt 255314 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 20/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-29 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-10 08:04 Fiche Arrêt no 255.314 du 20 décembre 2022 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 255.314 du 20 décembre 2022 A. é.843/VIII-11.699 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Philippe VANDE CASTEELE, avocat, Klamperdreef 7 2900 Schoten, contre : l’État belge, représenté par la ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 juin 2021, XXXX demande l’annulation de « l'Arrêté royal n° 3.437 du 19 avril 2021 (Moniteur belge, 30 avril 2021, p. 41.296), “Ministère de la Défense” “Armée. - Marine. - Nominations au grade supérieur dans la catégorie des officiers de carrière. - Disposition retirée” ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 11.699 - 1/14 Par une ordonnance du 18 novembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 décembre 2022 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Philippe Vande Casteele, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Alice Bonte, lieutenant-colonel d’aviation, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 249.108 du 1er décembre 2020 qui annule l’arrêté royal n° 2.568 du 6 décembre 2018 relatif à la nomination du requérant au grade de capitaine de corvette dans la catégorie des officiers de carrière, Armée marine, en tant qu’il fixe la date de cette nomination au 26 décembre
- Il y a lieu de s’y référer, en tenant compte des éléments complémentaires suivants.
- Par un courrier du 7 décembre 2020, le conseil du requérant demande à la ministre de la Défense qu’à la suite de l’arrêt d’annulation précité, soit adopté un nouvel arrêté royal fixant la date de prise d’effet de la nomination de son client au grade de capitaine de corvette au 26 décembre 2013 et, subsidiairement, au 26 décembre 2014, cette demande valant mise en demeure au sens de l’article 14 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- Le requérant sollicite également de la ministre que l’instruction soit donnée à son administration de régulariser sa situation administrative et pécuniaire sur la base de ce nouvel arrêté royal. VIII - 11.699 - 2/14
- Par un courrier du 29 janvier 2021, la ministre de la Défense indique avoir donné instruction à son administration de préparer un dossier visant à la réfection de la date de prise d’effet de la nomination du requérant au grade de capitaine de corvette.
- Le 19 avril 2021, par l'arrêté royal n° 3.437, le requérant est nommé au grade de capitaine de corvette à dater du 26 juin
- Il s’agit de l’acte attaqué.
- Le 30 avril 2021, la nomination du requérant est publiée par extrait au Moniteur belge.
- Le même jour, le requérant sollicite, par la voie de son conseil, une copie conforme de son arrêté de nomination. Il relève qu’il a demandé que la prise d’effet de sa nomination d’effet soit fixée au 26 décembre 2013 ou, subsidiairement, au 26 décembre 2014 alors que la publication au Moniteur belge mentionne la date du 26 juin
- Une copie de cet arrêté royal lui sera transmise le 27 mai
- IV. Recevabilité IV.
- Thèses de l’auditeur rapporteur et du requérant IV.1.
- Le rapport de l’auditeur rapporteur L’auditeur rapporteur soulève d’office le défaut d’intérêt au recours du requérant, en ce qu’il est dirigé contre l’article 1er de l’acte attaqué. Elle relève qu’il ne retirerait aucun avantage de l’annulation de cet article puisque l’article 2 de l’acte attaqué le nomme, à nouveau en qualité de capitaine de corvette dans la filière de métiers « techniques du matériel naval » à la marine, et qu’il ne conteste pas cette nouvelle nomination mais uniquement la date à laquelle elle rétroagit, de sorte qu’une éventuelle annulation de l’article 1er de l’acte attaqué aboutirait à ce que deux actes de nomination à des fonctions identiques coexistent dans l’ordre juridique, ce qui ne peut logiquement pas se concevoir. Elle en déduit que le recours est irrecevable en ce qu’il est dirigé contre er l’article 1 de l’acte attaqué. VIII - 11.699 - 3/14 IV.1.
- Le dernier mémoire du requérant Le requérant relève qu’il a contesté l’exception du défaut d’intérêt à la première branche du moyen unique invoquée par la partie adverse, et que les propos de son mémoire en réplique à ce sujet qu’il reproduit, justifient également de rejeter l’exception soulevée d’office par l’auditeur rapporteur. Il y souligne, en substance, que le respect de l’autorité de chose jugée de l’arrêt n° 249.108 impliquait, à ses yeux, l’obligation de modifier la date de prise d’effet de sa nomination sans remettre en cause sa nomination. Il ajoute que le retrait de sa précédente nomination révèle « certes à tort » qu’elle a été illégalement accordée et que le Roi a ainsi dû réévaluer ses compétences et aptitudes avant de le renommer au même grade supérieur. Il en déduit que son intérêt à soulever l’illégalité de l’acte de retrait est établi puisqu’au plan moral, cette décision jette ainsi l’opprobre sur lui « en suggérant [qu’il] n’a pas pu acquérir en 2018 une nomination en bonne et due forme. […]. De plus, apprécier l’exacte mesure (temporelle) dans laquelle on peut ou doit accorder un effet rétroactif à une nomination (retardée pour des raisons dues à l'administration) est notamment fonction de la date à laquelle la nomination a été accordée. Le Roi n'est pas enclin à accorder une trop longue période de rétroactivité, ce qui aggraverait d'ailleurs la faute de l'administration ». IV.
- Appréciation La recevabilité du recours en annulation touche à l'ordre public et doit, partant, comme le propose l’auditeur rapporteur, être examinée d'office. La question de l’intérêt au recours ne peut être confondue avec celle de l’intérêt au moyen, contrairement à ce que soutient le requérant dans son dernier mémoire. En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E. (ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015). Cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste et est « motivée par le souci de ne pas VIII - 11.699 - 4/14 permettre l’action populaire » (C. C., 9 juillet 2020, n° 105/2020, B.9.3 et B.9.2). Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. En l’espèce, l’article 1er de l’arrêté royal attaqué dispose : « L’arrêté royal n° 2568 du 6 décembre 2018 relatif à la nomination du lieutenant de vaisseau de première classe XXXX, au grade de capitaine de corvette, dans la filière de métiers “techniques du matériel naval” à la marine, à la date du 26 décembre 2018, est retiré ». Le requérant ne retirerait aucun avantage de l’annulation de cet article puisque l’article 2 de l’acte attaqué le nomme, à nouveau, en qualité de capitaine de corvette dans la filière de métiers « techniques du matériel naval » à la marine. Or le requérant ne conteste pas cette nouvelle nomination mais uniquement la date à laquelle elle rétroagit, soit celle du 26 juin 2016, de sorte qu’une éventuelle annulation de l’article 1er de l’acte attaqué aboutirait à ce que deux actes de nomination à des fonctions identiques coexistent dans l’ordre juridique, ce qui ne peut logiquement pas se concevoir. Quant à l’avantage moral que le requérant invoque à l’appui de la première branche du moyen unique, il n’est pas établi dès lors que ce dernier soutient, mais ne démontre nullement, par des pièces justificatives à l’appui de son argumentation, que le retrait de sa précédente nomination aurait jeté l’opprobre sur sa personne. Un tel préjudice ne ressort pas davantage de la motivation de l’acte attaqué. Enfin, s’agissant de l’argument tiré de l’effet rétroactif de sa nomination, il est étranger à l’article 1er de cet acte. Le recours n’est donc pas recevable en tant qu’il vise l’article 1er de l’acte attaqué. VIII - 11.699 - 5/14 Eu égard à ce qui précède, le recours n’est pas non plus recevable en tant qu’il porte sur l’ensemble de l’article 2 précité. Il n’est recevable qu’en tant qu’il fixe la date de la prise d’effet de sa nomination en qualité de capitaine de corvette dans la filière de métiers « techniques du matériel naval » à la marine au 26 juin
- V. Moyen unique – deuxième branche V.
- Thèses des parties V.1.
- La requête en annulation Le moyen unique est pris de l’excès de pouvoir et motifs illégaux, ainsi que de la méconnaissance de l'article 65 de la loi du 28 février 2007 ‘fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées’, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ et des articles 10 et 11 de la Constitution, de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt n° 249.108 et des principes de sécurité juridique et de bonne administration, en ce compris le principe de minutie. Le moyen unique comprend cinq branches dont seule la deuxième branche est examinée dans le cadre du présent recours. Dans cette branche, le requérant relève d’emblée qu’ensuite de l'arrêt n° 249.108, la partie adverse a, en adoptant l’acte attaqué, décidé que le retard dans sa nomination au grade de capitaine de corvette justifiait qu'il fût fait usage de la possibilité de fixer une date de prise d'effet rétroactif de sa nomination, acquise par l’arrêté royal n° 2.568, et ce en application de l’article 65, § 2, 5°, de la loi du 28 février 2007 qui dispose notamment que « peut être nommé ou commissionné avec effet rétroactif : […] 5° le militaire dont la candidature n'a pas été examinée en temps voulu […] pour des raisons dues à l'administration ». Néanmoins et à ses yeux, « encore fallait-il que [cet acte] tienne compte dûment et entièrement compte du retard que l'erreur de l'administration a causé depuis 2013 (à défaut d'examen de sa candidature en 2013) ». Or il relève qu’en exerçant Sa compétence de réfection d'un acte annulé, le Roi devait avoir égard au fait qu’Il avait « précisément fait usage de cette faculté en faveur des bénéficiaires des actes attaqués dans le recours A. 226.413/VIII-10.969 » et qu’il ne devait donc pas être « privé de manière discriminatoire de cette possibilité expressément prévue VIII - 11.699 - 6/14 par le législateur ». D’autre part, selon lui, il est indifférent qu’il n’ait pas été nommé lors de la procédure du « comité d'avancement 2013 » tenu en 2013, mais bien lors d'une procédure suivante dite « comité d'avancement 2018 », eu égard à la disposition précitée, dont c’est selon lui le « fil conducteur ». Il se prévaut de l’arrêt n° 249.108 qui a déjà relevé que « c'est en raison d'une erreur imputable à l'administration que la candidature n'a pas été examinée en temps voulu, à savoir lors de la procédure d'examen des candidatures qui a amené à l'adoption des actes annulés par l'arrêt n° 241.001 » et qu’ « il est indifférent à cet égard que le candidat n'ait pas été nommé lors de cette procédure, mais bien lors de la procédure suivante » dès lors « que le retard dans l'examen de la candidature du requérant est dû à l'administration qui a omis de la prendre en considération alors qu'elle aurait dû le faire en 2013, ainsi que lors de la procédure d'avancement subséquente ». Il rappelle avoir demandé au ministre que sa nomination, entre temps accordée par l’arrêté royal n° 2.568 au 6 décembre 2018, prenne effet au 26 décembre
- Or il estime qu’en retenant la date du 26 juin 2016 comme prise d’effet de sa nomination, l’acte attaqué est illégal, en ce qu’il méconnait l’article 65 précité lorsqu’il mentionne « qu'en application de l'article 65, § 2 de la loi du 28 février 2007 […], [il] aurait pu être proposé favorablement au grade d'officier par le comité d'avancement du 13 juin 2016 et aurait pu dès lors être nommé au grade de capitaine de corvette le 26 juin 2016 ». Il explique qu’une nomination à un grade supérieur n’a pas lieu en application de l’article 65, § 2, étant donné que cet article détermine uniquement comment déroger au principe de non-rétroactivité lorsqu'une nomination au grade supérieur a été attribuée. Il réitère qu’en adoptant l’acte attaqué, le Roi s’est rallié au constat de retard dans l’examen de sa candidature pour des raisons dues à l’administration depuis 2013, de sorte qu’Il ne pouvait, selon lui, sans méconnaitre le prescrit de l’article 65 précité, se limiter à « un recalcul de l'ancienneté dans le grade en prenant en compte le nombre de comités d'avancement qui ont été ultérieurement nécessaires à l'officier pour être promu au grade supérieur ». Agir ainsi revient, à son estime, à limiter temporellement la mise en œuvre de cet article précité en considérant que la date de prise d'effet d'une nomination accordée ne peut pas, selon le Roi, rétroagir à la date à laquelle la candidature du militaire n'a indûment pas été examinée — ici concrètement en
- Ce constat implique, selon lui, que la date de prise d'effet de la nomination déjà accordée ne peut être déterminée qu'en « recalculant l'ancienneté dans le grade en prenant en compte le nombre de comités d'avancement qui ont été ultérieurement nécessaires à l'officier pour être promu au grade supérieur », c'est-à- dire calculée après le comité d'avancement dans le cadre duquel la candidature n'a indûment pas été examinée et donc en recherchant les comités d'avancement VIII - 11.699 - 7/14 postérieurs au premier comité litigieux. À ses yeux, la position inverse de la partie adverse revient à faire l'impasse sur la date du comité d'avancement (concrètement le « comité d'avancement 2013 ») qui a, selon lui, précisément indûment omis d'examiner sa candidature. Il fait également valoir qu’en retenant la date du 26 juin 2016 plutôt que le 26 décembre 2013, la partie adverse considère que sa nomination ne peut pas rétroagir à la date à laquelle ont pris effet les autres nominations. Il en déduit une atteinte au principe d’égalité en lui déniant le bénéfice de cette date du 26 décembre 2013 ou 2014, alors qu’il en avait fait précisément la demande et que l’arrêt n° 249.108 a rappelé la nécessité qu’il « ne soit pas privé de manière discriminatoire de cette possibilité, expressément prévue par le législateur » au motif que « le Roi a précisément fait usage de cette faculté en faveur des bénéficiaires des actes attaqués dans le recours A. 226.413/VIII-10.969 ». Il précise encore que la motivation du choix de la date du 26 juin 2016 et du refus d’intégrer le comité d’avancement 2013bis n’est, à ses yeux, pas valable dans la mesure où l’arrêt n° 241.001 a décidé que « les candidats présentés par le comité d'avancement ne tirent aucun droit de leur classement, puisque celui-ci n'est qu'indicatif et que tout autre officier porté sur les listes d'avancement pourrait tout aussi bien être promu et il n'existe donc pas d'obstacle à ce que les officiers tombant sous le coup de la réglementation modifiée entrent en concours avec eux ». Il souligne, à cet égard, que l’article 65 précité est précisément mis en œuvre sans devoir, ni même pouvoir, avoir égard au résultat d'un comité d'avancement antérieur. Selon lui, l’absence de présentation favorable importe donc d’autant moins qu’il s’agit uniquement de modifier la date de prise d’effet de sa nomination qui est, par ailleurs, acquise. Il ajoute que la mise en œuvre de ce même article ne requiert pas d’avoir égard aux nominations d’autres officiers dans un grade similaire et que l’arrêt n° 249.108 a décidé que l’annulation des nominations résultant de l’arrêté royal n° 2.342 ne lui procurerait aucun avantage, précisément parce qu'à l'occasion de « la réfection de l'acte attaqué dans le recours A. 227.388/VIII-11.078 », il pourrait et devrait même obtenir que la date de la prise d'effet de sa nomination soit fixée au 26 décembre
- Il considère, enfin, que l’acte attaqué devait, non seulement, expliquer pourquoi le choix de la date du 26 juin 2016 était concevable mais, aussi, pourquoi il n’a pas retenu la date du 26 décembre 2013 ou, à titre subsidiaire, celle du 26 décembre
- Selon lui, cette exigence s’imposait d’autant plus que l’arrêt n° 249.108 a rappelé que le Roi avait précisément fait usage de cette faculté en faveur des actes attaqués dans le recours 226.413/VII-10.969, et a ainsi relevé qu’il VIII - 11.699 - 8/14 convenait de ne pas le priver de manière discriminatoire de cette possibilité prévue par le législateur. V.1.
- Le mémoire en réponse Sur la deuxième branche, la partie adverse estime que la motivation est claire, complète, précise et adéquate en ce qu'elle indique les raisons pour lesquelles le requérant est nommé avec effet rétroactif. Elle ajoute qu’il n’est pas déraisonnable d’avoir procédé au recalcul de l'ancienneté du requérant en prenant pour point de départ la date du comité tenu initialement en décembre 2013 et en la fixant au terme du nombre de comités d'avancement qui ont été ultérieurement nécessaires au requérant pour être promu au grade de capitaine de corvette. Elle indique que ce dernier devait dès lors être nommé par le comité succédant directement à celui du mois de décembre 2013, à savoir le comité tenu en juin
- V.1.
- Le dernier mémoire de la partie adverse Dans son dernier mémoire, la partie adverse maintient que la motivation de l’acte attaqué qu’elle reproduit est claire, complète, précise et adéquate, en ce que cet acte indique que la candidature du requérant a été étudiée à cinq reprises, en 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 ; qu’à la suite de l’arrêt n° 204.001 [lire : 241.001], sa candidature a été étudiée une sixième fois lors du comité 2013bis du 1er juin 2018, lequel a proposé favorablement deux autres candidats pour la nomination litigieuse, alors que le requérant s’est retrouvé classé troisième, et n’a donc pas été proposé favorablement à cette nomination ; que des comités d’avancement n’ont pas été tenus en 2014 et en 2015 ; que sa candidature a été présentée une septième et dernière fois à l’examen, le 8 octobre 2018, à la suite de quoi il a été proposé favorablement au grade supérieur convoité ; que malgré son recours devant le Conseil d’État contre les deux nominations précitées issues du comité 2013bis, elles sont devenues définitives puisque l’arrêt n° 249.108 a, d’une part, rejeté ce recours à l’encontre dudit comité en raison de la perte d’intérêt du requérant tout en concluant, d’autre part, à l’annulation de son arrêté de nomination intervenu entre-temps, en tant qu’il fixe la date de cette nomination au 26 décembre 2018 ; qu’enfin, sans l’erreur due à l’administration, le septième et dernier examen aurait dû avoir lieu dans le cadre des premiers comités organisés après le sixième examen du requérant (comité 2013bis), à savoir les « comités d’avancement du 13 juin 2016 avec nomination possible au plus tôt le 26 juin 2016 ». Elle ajoute qu’elle a procédé au nouveau calcul de l’ancienneté du requérant en prenant en compte le premier comité d’avancement qui l’a proposé favorablement pour une promotion au grade convoité, à savoir celui tenu en juin
- VIII - 11.699 - 9/14 V.
- Appréciation La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs. Enfin, l’obligation de motivation formelle découlant de la loi du 29 juillet 1991 suppose, en principe, que la motivation soit exprimée dans l’acte lui-même. Il est toutefois admis que la motivation soit faite par référence à un autre document pour autant, soit que la substance du document référé soit rapportée dans l’acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l’acte lui est notifié. En l’espèce, la motivation de l’arrêté royal attaqué doit être examinée notamment à l’aune de l’arrêt n° 249.108 du 1er décembre 2020 puisque cet arrêté est à considérer comme une opération de réfection consécutive à l’arrêt précité. Cet arrêt énonce entre autres ce qui suit : « […]. Il résulte de cette disposition (l’article 65, § 2, al. 1er de la loi du 28 février 2007) que le militaire dont la candidature n’a pas été examinée en temps voulu pour des raisons dues à l’administration peut être nommé rétroactivement. Même si cette disposition est exprimée sous la forme d’une faculté, ce qui laisse à l’autorité un certain pouvoir discrétionnaire, il est toutefois requis, dans un tel cas, que cette autorité examine si ce retard ne justifie pas qu’il soit fait usage de la possibilité de nommer rétroactivement le militaire qui en est victime et que celui-ci ne soit pas privé de manière discriminatoire de cette possibilité expressément prévue par le législateur. Il en est d’autant plus ainsi lorsque, comme en l’espèce, le militaire en fait expressément la demande, même si une telle demande expresse n’est pas requise. VIII - 11.699 - 10/14 En l’espèce, il résulte de l’arrêt n° XXXX du 13 mars 2018 que c’est en méconnaissance de l’article 6, § 2, alinéa 2, de l’arrêté royal du 7 avril 1959, tel que modifié par l’arrêté royal du 5 décembre 2013, que la candidature du requérant n’a pas été prise en considération lors de l’adoption des actes annulés par cet arrêt. Selon ce dernier, il résultait de cette modification que la candidature du requérant, qui avait déjà été examinée cinq fois (en 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012), pouvait être encore prise en considération à deux reprises. On se trouve donc bien dans une hypothèse où c’est en raison d’une erreur imputable à l’administration que la candidature n’a pas été examinée en temps voulu, à savoir lors de la procédure d’examen des candidatures qui a amené à l’adoption des actes annulés par l’arrêt n° 241.001, mais seulement lors de la procédure qui a été entamée pour la réfection de ces actes annulés, laquelle procédure a conduit aux actes attaqués dans le recours A. 226.413/VIII-10.969, adoptés le 29 juin
- Il est indifférent à cet égard que le candidat n’ait pas été nommé lors de cette procédure, mais bien lors de la procédure suivante. Il suffit en effet de constater que le retard dans l’examen de la candidature du requérant est dû à l’administration qui a omis de la prendre en considération alors qu’elle aurait dû le faire en 2013, ainsi que lors de la procédure d’avancement subséquente. Dès lors qu’étaient réunies les conditions pour que le Roi fasse usage de la faculté que Lui offre l’article 65, § 2, alinéa 1er, de la loi du 28 février 2007 pour qu’Il nomme le requérant avec effet rétroactif, Il Lui appartenait d’examiner s’il se justifiait en l’espèce de faire usage de cette faculté, en nommant le requérant au grade de capitaine de corvette, avec un effet rétroactif qui tienne compte du retard que l’erreur de l’administration a causé pour l’examen de sa candidature et, dans le cas contraire, d’exposer les motifs exacts, pertinents et légalement admissibles pour lesquels Il renonçait à faire usage de cette faculté. Cette justification s’imposait d’autant plus que d’une part, le requérant en avait expressément fait la demande, et que, d’autre part, le Roi a précisément fait usage de cette faculté en faveur des bénéficiaires des actes attaqués dans le recours A. 226.413/VIII- 10.
- […] ». Il ressort clairement de la motivation de cet arrêt que : - les conditions de l’article 65, § 2, alinéa 1er, de la loi du 28 février 2007 sont réunies ; - c’est en raison d’une erreur imputable à l’administration que la candidature du requérant n’a pas été examinée en 2013 ; - il appartenait au Roi d’examiner s’il se justifiait de faire usage de la faculté Lui offerte par l’article 65 précité de nommer le requérant avec un effet rétroactif qui tienne compte du retard susvisé et, dans le cas contraire, d’exposer les motifs exacts, pertinents et légalement admissibles pour lesquels Il renonçait à faire usage de cette faculté ; - MM. C. B. et J. H. ont bénéficié de cette faculté dans le cadre de leur propre nomination. Or l’acte attaqué est motivé notamment comme suit : « […] ; VIII - 11.699 - 11/14 Considérant qu'il n'est pas déraisonnable de recalculer l'ancienneté dans le grade en prenant en compte le nombre de comités d'avancement qui ont été ultérieurement nécessaires à l'officier pour être promu au grade supérieur ; Considérant que la candidature du lieutenant de vaisseau de première classe XXXX pour l'avancement au grade supérieur a été proposée favorablement à l'issue de son septième comité d'avancement, que lors du comité 2013bis, il était porté pour la sixième fois sur une liste à l'avancement au grade de capitaine de corvette ; Considérant qu'aucun comité d'avancement n'a été organisé en 2014 et 2015 ; Considérant que la candidature du lieutenant de vaisseau de première classe XXXX aurait dès lors dû être examinée par le comité d'avancement capitaine de corvette du 13 juin 2016 ; que la candidature de lieutenant de vaisseau de première classe XXXX n'a pas été examinée en temps voulu pour des raisons dues à l'administration ; Considérant qu'en application de l'article 65, § 2 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, le lieutenant de vaisseau de première classe XXXX aurait pu être proposé favorablement au grade d'officier par le comité d'avancement du 13 juin 2016 et aurait pu dès lors être nommé au grade de capitaine de corvette le 26 juin 2016 ; Considérant qu'afin de remédier à l'illégalité constatée dans l'arrêt n° 249.108 du 1er décembre 2020 du Conseil d'État précité, le lieutenant de vaisseau de première classe XXXX sera nommé avec effet rétroactif au grade de capitaine de corvette le 26 juin 2016 ; […] ». Il en résulte que la partie adverse justifie la rétroactivité de la nomination du requérant à la date du 26 juin 2016 en se fondant sur le constat que c’est lors du comité d’avancement 2016 que sa candidature aurait dû être examinée et que, si tel n’a pas été le cas, c’était pour des raisons dues à l’administration. Ce faisant, elle ne justifie, toutefois, pas les raisons pour lesquelles elle ne prend pas en considération le retard dans l’examen de la candidature du requérant à partir de 2013 alors qu’elle indique elle-même, dans l’acte attaqué, que, « le 13 mars 2018, par son arrêt n° 204.001 [lire : 241.001], le Conseil d’État a annulé les nominations issues dudit comité d’avancement capitaine de corvette du 3 décembre 2013 en raison du défaut d’examen de la candidature du [requérant] par ledit comité d’avancement ». Ce motif démontre qu’elle aurait déjà dû examiner la candidature du requérant en 2013 et qu’elle ne l’a donc pas fait en raison d’une erreur qui lui incombe. La motivation de l’acte attaqué ne permet ainsi pas de comprendre les raisons pour lesquelles la nomination du requérant ne peut pas rétroagir au 26 décembre
- Les explications complémentaires du dernier mémoire de la partie adverse ne le permettent pas davantage. VIII - 11.699 - 12/14 Le moyen unique est donc fondé en sa deuxième branche. VI. Autres branches du moyen unique L’annulation de l’acte attaqué pouvant être prononcée sur la base de la deuxième branche du moyen unique, il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres branches de ce moyen. VII. Indemnité de procédure Dans son dernier mémoire, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII. Dépersonnalisation Par sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’article 2 de l’arrêté royal n° 3.437 du 19 avril 2021 nommant XXXX au grade de capitaine de corvette dans la filière de métiers « techniques du matériel naval » à la marine, est annulé en tant qu’il fixe la date de cette nomination au 26 juin
- VIII - 11.699 - 13/14 La requête est rejetée pour le surplus. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé le 20 décembre 2022 par VIIIe chambre, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIII - 11.699 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.314 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div