id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.322 No Rôle: A. 232563/VIII-11575 Affaire: Arrêt 255322 - Discipline (fonction publique) - 20/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-03 Consultations: 148 - dernière vue 2026-06-10 08:04 Fiche Arrêt no 255.322 du 20 décembre 2022 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 255.322 du 20 décembre 2022 A. 232.563/VIII-11.575 En cause : QUESNE Frédéric, ayant élu domicile chez Me Maxime CHOMÉ, avocat, place Eugène Flagey 7 1050 Bruxelles, contre : la Régie des Bâtiments, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Clémentine CAILLET, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 décembre 2020, Frédéric Quesne demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté du 30 octobre 2020 portant la sanction disciplinaire de la démission d’office à son encontre, notifié par un courriel du 30 octobre 2020 » et, d’autre part, l’annulation de ce même arrêté. II. Procédure Un arrêt n° 250.310 du 7 avril 2021 a rejeté la demande de suspension et réservé les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VIII - 11.575 - 1/57 M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 22 septembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre
(3)le reproche de ne pas s’être inquiété de prévoir une gestion à tout le moins interne permettant aux membres du service d’avoir accès aux dossiers de marché public du service et ce dans le but d’assurer la continuité du service ». Sur le premier reproche, il invoque d’abord une justification du choix d’une marque déterminée dans le marché de fournitures de dix écrans de 75 pouces. À ce sujet, il explique en substance qu’il souhaitait des écrans destinés à des salles de réunions éclairées et pouvant être visualisés par des participants positionnés sous différents angles (parfois assez serrés), que comme l’analyse de la qualité de l’écran ne rentre pas dans les compétences d’un informaticien ni des commerciaux susceptibles de remettre une offre et comme les spécifications des marques sont données sur la base de normes et/ou d’unités de mesures différentes d’une marque à l’autre, il a préféré prospecter lui-même dans les showrooms afin de tester la visibilité et la netteté de l’image sous un angle fermé, et a ainsi choisi un modèle qui lui paraissait offrir le meilleur rapport qualité pour rédiger son cahier des charges, ce qui, in fine, a permis de recevoir sept offres dont une seule n’était pas conforme et finalement d’acquérir dix écrans géants de qualité pour le prix unitaire de 1.963 euros. Le requérant soutient ensuite que « même si l’on peut ergoter sur la légalité de la mention d’une marque dans le cahier spécial des charges » au regard de l’article 53, § 4, de la loi du 17 juin 2016, il faut tenir compte du dernier alinéa de cette disposition qui permet au soumissionnaire de présenter un produit équivalent en cas de non-respect de l’interdiction de faire figurer une marque dans le cahier des charges, en sorte qu’il n’y aurait violation de la législation sur les marchés publics qu’en cas de rejet d’une offre d’un soumissionnaire (qui aurait proposé une marque différente) au motif que cette marque ne correspondrait pas à la marque exigée, quod non en l’espèce. Il rappelle ensuite avoir soutenu que l’exigence d’une marque ou d’un modèle était parfois nécessaire afin d’assurer l’uniformité du parc informatique, et cite à cet égard deux exemples, le premier issus du « réseau LAN » du siège central de la partie adverse, lequel est équipé de nombreux switches de la marque Alcatel et dont on n’imagine pas que leur renouvellement puisse être opéré en choisissant une autre marque, le deuxième étant lié aux nombreux access-points du réseau wifi d’une entreprise, qu’il est préférable de maintenir dans une marque identique à peine de devoir former les techniciens aux paramétrages différents d’une marque à l’autre. Selon lui, ces exemples couvrent l’hypothèse visée à l’article 53, § 4, alinéa 2, 2°, précité, qui admet, par exception à la règle, la mention d’une marque « lorsqu’elle est justifiée par l’objet du marché », ce qui est encore confirmé par la doctrine. Enfin, il expose que la question de la mention d’une marque ne s’est VIII - 11.575 - 31/57 présentée que de manière marginale puisque l’enquête de la cellule interne, qui a duré cinq mois, a épluché ses marchés sur une période de cinq ans, et qu’une marque n’a été mentionnée que dans 6 % des 70 marchés recensés durant cette période. Sur le deuxième reproche, il réitère pour l’essentiel les critiques figurant déjà dans sa requête. Il ajoute que contrairement à ce qu’indique la proposition de sanction (p. 57), il n’y a eu aucune atteinte aux principes de concurrence dans le cadre des marchés pour la licence et le support firewall pour les raisons qu’il avait exposées lors de sa deuxième audition devant J. M., et précise avoir agi avec l’autorisation de son supérieur hiérarchique J.-M. D. Sur le troisième reproche, il expose qu’il n’y a qu’une archive documentaire pour l’ensemble des services relevant de la division ICT dont le chef de division est J.-M. D., et que le classement incombait donc à des subordonnés directs de ce dernier. Il soutient qu’en 22 ans passés au sein de la partie adverse, aucune demande de consultation d’archives relative à l’un de ses anciens marchés n’a jamais été formulée, et précise qu’il disposait de tous les documents sur son PC, documents sauvegardés sur l’un des serveurs de la partie adverse et qu’il était toujours joignable, même pendant ses vacances. Il indique ne pas comprendre l’argument du mémoire en réponse selon lequel la meilleure preuve serait le fait que la cellule de contrôle interne n’a pas été en mesure d’avoir accès aux dossiers en vue de son contrôle, dès lors que ce dernier a été effectué sans qu’il soit demandé aux intéressés de transmettre les éventuelles pièces manquantes, demande à laquelle ils auraient répondu immédiatement si elle avait été formulée. Il ajoute encore sur ce point que lors de sa deuxième audition devant J. M., il a pu fournir l’intégralité des documents pour la totalité des marchés Freemarket cités dans le rapport disciplinaire. Enfin, il soutient que d’une manière générale, aucune firme n’a jamais déposé de réclamation concernant la publication, le contenu ou l’attribution d’un de ses marchés. Sur le quatrième grief relatif aux « marchés similaires successifs », il réitère tout d’abord les termes de sa requête pour ce qui relève des trois marchés de graveur en mettant en avant le fait qu’il n’est pas illégal de recourir à des marchés d’une durée d’un an. Il indique encore à ce sujet que la proposition de sanction (p. 74) semble lui reprocher d’avoir opté pour une location plutôt qu’un achat et observe que pour le parc de photocopieuses géré par l’économat, cette solution a pourtant été admise. Il remet également en cause un extrait de la page 15 de l’acte VIII - 11.575 - 32/57 attaqué aux termes duquel « [il] semble avoir effectué un véritable choix de la machine souhaitée allant au-delà d’une prospection concernant les seules caractéristiques techniques de la graveuse » dans la mesure où il s’agit d’un nouveau grief sur lequel il n’a pas pu se défendre. Concernant les « marchés de consultance helpdesk », le requérant répète, comme lors de ses auditions, que ces marchés ont été effectués à la demande de son supérieur hiérarchique, J.-M. D., et ce afin d’assurer la continuité du service. Il constate encore que l’acte attaqué (p. 8) l’accuse d’avoir passé certains marchés « sur simple facture acceptée » sans aucune mise concurrence. Il entend rappeler qu’un marché de ce type est un marché de faible montant au sens de l’article 92 de la loi du 17 juin 2016 pour lequel il n’est pas nécessaire, suivant l’article 124 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 ‘relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques’, de demander plusieurs offres mais uniquement de pouvoir apporter la preuve que la consultation des conditions d’intervention de plusieurs opérateurs économiques est intervenue. Il refait ensuite « l’historique » de chacun des marchés de consultance « helpdesk » c’est-à-dire des marchés 2014-064-FRQU, 2014-004-FRQU, 2014-131-FRQU, 2014-151-FRQU, 2014-167-FRQU, 2015-004- FRQU et 2015-030-FRQU. Il rappelle également que L. V. avait lui-même considéré que les prix de ces marchés étaient normaux. Concernant le cinquième grief relatif à « l’analyse de l’inventaire physique des ordinateurs portables et des tablettes », il estime que le cahier des charges constitue en réalité l’étude dont l’acte attaqué en sa page 9 semble lui reprocher l’absence. Il observe à cet égard que le cahier des charges ne reprend pas un modèle mais une série de spécifications techniques : taille de l’écran, connexité suffisante pour tous les travaux, capacité du disque dur à accueillir plusieurs logiciels. Il rappelle qu’il s’agit de dix ordinateurs portables qui ont été achetés avec l’accord de son supérieur hiérarchique qui a validé les documents du marché. S’agissant de la deuxième branche, il réplique que la sanction de la démission d’office pourrait être justifiée si des éléments permettaient d’établir que ces erreurs étaient intervenues à dessein, pour favoriser des soumissionnaires ou biaiser des marchés, ce que selon lui la partie adverse n’est pas en mesure d’établir tant que l’instruction pénale n’est pas clôturée. Il conteste, avec force, avoir jamais cherché à fausser la concurrence ou à favoriser un opérateur économique quelconque, et relève l’absence de dysfonctionnement généralisé et répété dans le temps. VIII - 11.575 - 33/57 Il rappelle avoir contesté tous les griefs sauf deux, à savoir d’une part « la préparation, à la demande de son supérieur hiérarchique, d’une extension de marché pour un montant inférieur à 30.000 EUR dont il ignorait que cela devait être soumis à l’avis de l’inspection des Finances (2e partie du 2e grief) », et d’autre part, le fait d’avoir « scindé un marché de licence/support Firewall en deux marchés, même s’il a démontré que c’était dans l’intérêt vital de la sécurité informatique de la partie adverse et qu’il a parfaitement respecté les règles de concurrence ». Il ne conçoit pas que ces deux incidents puissent raisonnablement justifier une démission d’office. Il soutient que la référence faite par l’acte attaqué à « l’importance des préjudices potentiellement encourus » relève de la clause de style d’autant qu’il n’est nullement établi qu’il y aurait réellement eu un préjudice. Il critique également les motifs liés à la multiplication de fautes ainsi qu’aux prétendues entraves à la concurrence qui ne sont pas établies, selon lui. Enfin, il soutient que le motif selon lequel il aurait cherché à rester sous le seuil du contrôle de la ligne hiérarchique n’est pas établi puisqu’il a toujours respecté cette ligne hiérarchique, à savoir J.-M. D., et qu’il s’agit donc d’un motif erroné affectant la proportionnalité de la sanction. Par ailleurs le requérant ajoute une troisième branche à son quatrième moyen, qui est en réalité, comme il l’indique lui-même, un nouveau moyen puisqu’il est pris de la violation des droits de la défense, non invoquée dans son quatrième moyen. Il fait valoir qu’il s’agit d’un moyen d’ordre public. Il estime que différents éléments permettent de considérer que ses droits de la défense ont été violés en l’espèce. Premièrement, il allègue qu’il a été entendu plusieurs fois sans disposer de l’accès à l’ensemble des pièces pour se justifier. Il rappelle qu’il a été entendu une première fois le 25 juillet 2019, alors qu’il ne disposait d’aucun accès à ses outils de travail, ce dont il s’est plaint lors de son audition en ces termes « je tiens à préciser que si vous me donnez accès à mes mails, je pourrai retrouver les documents demandés ». Selon lui, il lui était extrêmement compliqué d’exercer utilement sa défense lors de cette audition et qu’il en a été de même lors de la deuxième audition devant J. M., puisqu’il n’avait pas reçu une partie des pièces relatives aux prestations des consultants externes. Il reconnaît certes qu’il est de jurisprudence qu’il suffit qu’une audition utile soit intervenue pour que le principe VIII - 11.575 - 34/57 des droits de la défense soient respectés, mais il reproche davantage à la partie adverse d’utiliser ces différentes auditions, lors desquelles il disposait d’une information parcellaire, afin de tenter de soutenir qu’il se serait contredit, alors qu’il n’a fait que compléter ses propos en fonction de la nouvelle documentation qui lui avait été remise. Deuxièmement, il fait valoir que la partie adverse a formulé deux nouveaux griefs dans la décision attaquée sur lesquels il n’a jamais eu l’occasion de se défendre. Selon lui, le premier grief sur les marchés 2019 est neuf, puisqu’il lui était reproché d’avoir contourné l’avis de l’inspection des Finances, alors qu’il lui est désormais reproché, après l’audition devant la chambre de recours, d’avoir eu l’intention de contourner cet avis, ce qui n’est en rien la même chose à son estime. Il indique qu’il a utilisé toute son énergie pour démontrer qu’il s’était informé auprès du service juridique, mais il ne s’est pas expliqué sur son défaut d’intention de vouloir potentiellement contourner cet avis. Par ailleurs, il relève que « le fait d’avoir délibérément choisi le graveur et non ses spécifiés [sic] », de manière générale, est un grief nouveau qui figure pour la première fois dans la décision attaquée et sur lequel il n’a logiquement jamais eu l’occasion de se défendre. Il fait valoir que le Conseil d’État a déjà jugé que « l’autorité invoque un nouveau grief non mentionné dès le début de la procédure et n’a pas permis à l’agent requérant de faire valoir son point de vue avant l’introduction du recours interne. En conséquence, ce motif n’est pas légalement admissible » (C.E., 22 décembre 2017, 240.289). Selon lui, cet arrêt est parfaitement transposable au cas d’espèce. Enfin, il soutient que la partie adverse n’a pas tenu compte du document qu’il avait établi et remis devant la chambre de recours et le comité de direction, et qui permettait de constater que les heures facturées par les consultants correspondaient aux heures reprises dans les documents du dossier administratif. VII.1.
- Dernier mémoire de la partie adverse S’agissant de la première branche, la partie adverse fait tout d’abord valoir, d’une part, que, contrairement à ce qu’affirme le requérant, ses manquements VIII - 11.575 - 35/57 sont nombreux, ainsi que l’a mis en évidence l’arrêt en suspension, et, ensuite il ne peut sérieusement lui être reproché des revirements d’attitude en cours de procédure. À propos du premier grief, elle se réfère à l’arrêt rendu en suspension. Elle soutient que contrairement à ce qu’affirme le requérant, l’acte attaqué a bien répondu aux arguments qu’il a avancés pour justifier le moment du lancement des marchés et le nombre de jours de chacun des marchés. Elle fait valoir que les reproches à cet égard figuraient déjà dans le rapport de J. M. au comité de direction et que le requérant a pu faire valoir ses observations à ce sujet, et qu’il est donc bien établi que ce qui lui est reproché c’est d’avoir déterminé l’objet de ces trois marchés et le moment de leur lancement en vue d’éviter l’inspection des Finances et entrer dans le champ de délégation de J.-M. D., ce qui ne peut aucunement être admis. À propos du deuxième grief, elle se réfère également à l’arrêt en suspension et indique que les nouveaux arguments formulés par le requérant sont irrecevables en raison de leur tardiveté, le quatrième moyen n’étant pas pris de l’erreur manifeste d’appréciation qui n’est pas d’ordre public. Elle relève en outre que c’est sans preuve qu’il affirme aujourd’hui qu’elle « a pu poser des questions sur le travail de ses consultants et a vérifié la quantité et la qualité de ce travail, en ce compris lorsque le travail était fait à domicile ». En ce qui concerne le troisième grief, au regard des manquements consistant dans le fait d’avoir manqué de rigueur dans l’établissement des cahiers des charges, la publication, l’attribution, le paiement, le suivi et l’exécution de plusieurs marchés, et d’avoir sectionné des marchés publics, elle maintient, en se basant sur l’arrêt de suspension et le rapport de l’auditeur, que les critiques du requérant sont infondées. Au regard du manquement consistant dans le manque de suivi administratif, elle en voit une confirmation dans l’impossibilité pour les membres de l’équipe du requérant de fournir les documents non retrouvés au service de contrôle interne qui démontre, selon elle, l’absence d’utilisation du système de classement préconisé. Elle se réfère de même à l’arrêt en suspension au regard des quatrième et cinquième griefs. S’agissant de la deuxième branche, elle rappelle tout d’abord que le moyen n’est pas pris de l’erreur manifeste d’appréciation, qui n’est pas d’ordre public. Elle ajoute que les manquements sanctionnés ne constituent pas de simples erreurs administratives et que contrairement à la chambre de recours, qui ne motive VIII - 11.575 - 36/57 pas spécifiquement la sanction de rappel à l’ordre qu’elle retient, l’acte attaqué justifie à suffisance de droit la sanction disciplinaire retenue. Elle constate que les dossiers analysés portent sur une période de quatre ans, laquelle n’est nullement disproportionnée et que sur les dossiers disponibles, de nombreux manquements récurrents ont été constatés sur différents marchés (notamment un évitement récurrent de l’inspection des Finances). Il est donc inexact selon elle d’affirmer que les marchés examinés ne seraient pas représentatifs du travail fourni par le requérant. S’agissant de la troisième branche, elle allègue qu’elle est irrecevable car elle constitue une atteinte à la loyauté procédurale, le requérant ayant pu faire valoir cette critique au stade du comité de direction (à tout le moins pour le premier élément invoqué) mais également devant la chambre de recours ou encore dans sa requête introductive d’instance, voire lors de l’audience tenue en suspension, ce qu’il s’est pourtant abstenu de faire, sans pour autant s’en expliquer. En outre, sur le premier point invoqué, elle relève que le requérant a été, pour la première fois, invité à être entendu au regard de divers faits par un courrier du 3 juillet 2019 dans lequel il lui était d’emblée précisé qu’il pourrait émettre son point de vue par tous les moyens utiles et qu’il lui était loisible de solliciter des mesures d’instruction complémentaires. Selon elle, si le requérant souhaitait obtenir divers documents en vue de préparer son audition, il lui était donc possible de le faire dès la réception de la convocation à la première audition et tout a été fait pour lui permettre d’accéder aux documents sollicités, le dossier administratif démontrant que l’autorité s’est assurée qu’il disposait bien de l’ensemble des informations utiles à sa défense. Sur le deuxième point, elle conteste que de nouveaux griefs auraient été retenus à l’égard du requérant, au cours de la procédure disciplinaire. Elle soutient notamment qu’il n’est pas exact d’affirmer que le premier manquement aurait été dénaturé en cours de procédure et que le requérant n’aurait pu s’exprimer à ce propos. À propos du quatrième grief, elle fait valoir que le requérant a clairement été invité à s’exprimer, dès le début de la procédure disciplinaire, sur la manière dont le choix du graveur avait été opérée et sur la prospection effectuée avec le représentant du soumissionnaire. Concernant le reproche que lui fait le requérant de ne pas avoir pris en considération un document qu’il a remis au comité de direction et à la chambre de recours, elle rejoint le rapport de l’auditeur qui conclut qu’une telle critique est étrangère au respect du principe des droits de la défense et, étant formulée dans le mémoire en réplique, est par conséquent tardive. VII.1.
- Dernier mémoire du requérant VIII - 11.575 - 37/57 En ce qui concerne la première branche, le requérant fait valoir, s’agissant du premier grief, que les seuls reproches finalement retenus par la partie adverse sont un manque de rigueur dans la rédaction des cahiers des charges, dont le caractère invraisemblable a déjà été démontré dans ses précédents écrits et une suspicion de manipulation du nombre de jours de consultance à commander dans le but d’éviter le contrôle de l’inspection des Finances et de sa ligne hiérarchique. Sur ce second volet du manquement, il relève qu’il est infondé pour plusieurs raisons : « premièrement, le nombre de jours à commander ne semblait aucunement poser un problème dans le rapport du contrôle interne. Ce grief a en réalité été artificiellement rajouté par la partie adverse lorsqu’elle s’est rendu compte, après [son] audition […], que les griefs initiaux n’étaient pas crédibles ; deuxièmement, il n’était pas [de son] ressort […] de demander l’avis de l’inspection des Finances. Cette demande d’avis était du ressort de son supérieur hiérarchique qui était à l’origine de la demande du lancement de ces marchés et qui avait la délégation de signature nécessaire pour ce faire. Il n’a donc en ce sens aucunement évité sa ligne hiérarchique vu que les cahiers des charges ont été transmis à son supérieur pour signature avant publication. Il est bien évidemment un peu léger d’essayer, comme le fait la partie adverse, de mettre cette volonté de contournement sur [s]es épaules […], au seul motif qu’il travaillait avec [J.-M. D.], alors que cela ressortait des pouvoirs de ce dernier et non [des siens] ». Il rappelle également qu’il « s’est mis en rapport avec le service juridique afin de contrôler les délégations de signature de sa ligne hiérarchique et sur le fait que les seuils n’avaient pas été modifiés pour le passage des dossiers à l’inspection des Finances. Pourquoi aurait-il pris un tel contact, s’il avait voulu en même temps effectuer des manipulations pour éviter la ligne hiérarchique ? Il aurait, au contraire, eu intérêt à maintenir une discrétion maximale sur ses agissements. La réponse, c’est que […] son N+1 [et lui] ont agi en toute bonne foi, ce qui ressort des courriels échangés avec le service juridique à cet égard ». Il rappelle encore les trois arguments qu’il a avancés pour justifier, dès sa première audition, la diminution du nombre de jours de deux des marchés concernés et l’absence de pertinence du reproche qui lui est fait d’avoir anticipé le troisième marché, dès lors qu’une telle anticipation ne permet pas d’éviter la ligne hiérarchique. Sur le deuxième grief, il conteste que ses arguments soient tardifs, pour le motif qu’ils avaient été abordés dans sa requête en annulation et se réfère pour l’essentiel à ses écrits antérieurs. Sur le troisième grief, il rappelle qu’il a pu fournir tous les documents que la cellule interne n’avait pas pu trouver et qu’il ne peut lui être fait aucun VIII - 11.575 - 38/57 reproche d’un défaut d’archivage dont il n’était pas responsable. Il conteste en outre que la partie adverse aurait abandonné le grief consistant à n’avoir négocié qu’avec un seul soumissionnaire (CheckPoint). Selon lui, il ressort de l’acte attaqué (p. 14) qu’il lui est bien reproché d’avoir négocié directement avec CheckPoint, alors que la note de défense qu’il a déposée devant la chambre de recours a démontré que ce reproche était infondé, pour le motif que CheckPoint est la seule firme qui délivre cette licence mais qu’elle ne la distribue pas et n’est donc pas soumissionnaire du marché qui a été attribué à une autre firme. Sur le quatrième grief, il fait valoir que dans les marchés sur simple facture, la consultation de la concurrence peut se faire de manière informelle (consultation de catalogues ou de sites internet) dont il n’est pas possible d’apporter la preuve. Il soutient avoir agi dans l’intérêt de la partie adverse et non pour contourner l’avis de l’inspection des Finances. Sur le cinquième grief, il allègue qu’il n’est pas démontré qu’il n’y a pas eu d’analyse des besoins des techniciens et que la description technique des cahiers des charges résulte de cette analyse. Concernant la seconde branche, il maintient en substance que la sanction est disproportionnée. Concernant la troisième branche, il met spécialement en exergue le fait qu’il n’a pas été interrogé sur une distorsion de concurrence en ce qui concerne le marché du graveur et que donc ce grief a été retenu au mépris de ses droits de la défense. VII.
- Appréciation VII.2.
- Première branche L’autorité disciplinaire ne peut fonder une action disciplinaire que sur des faits avérés et certains, de sorte qu’il lui appartient d’établir à suffisance la matérialité des faits reprochés à l’agent. Elle ne peut se contenter de s’appuyer sur de simples supputations et doit démontrer concrètement que les faits reprochés ont bien été accomplis par l’agent poursuivi. Il revient en conséquence au Conseil d’État d’apprécier s’ils sont exacts, pertinents et s’ils n’ont pas été appréciés de manière manifestement déraisonnable par l’autorité. VIII - 11.575 - 39/57 La loi du 29 juillet 1991 impose par ailleurs à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. La motivation d’une décision disciplinaire doit permettre à l’agent sanctionné d’identifier les faits considérés comme établis, de connaître la qualification qui leur est donnée ainsi que les raisons qui ont conduit l’autorité disciplinaire à choisir, dans l’échelle des peines, celle qui a effectivement été appliquée. Pour être adéquate, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. Enfin, le devoir de motivation formelle n’implique pas, pour les autorités administratives, l’obligation de répondre à tous les arguments développés dans les recours dont elles sont saisies. Elles doivent néanmoins indiquer les considérations de droit et de fait adéquates qui servent de fondement à leur décision et permettent de répondre aux arguments pertinents invoqués. En l’espèce, sur le « premier grief disciplinaire » qui a trait aux trois marchés publiés au mois de janvier 2019, le comité de direction avait, dans sa proposition de sanction, retenu comme manquement disciplinaire dans le chef du requérant : « - Le fait d’avoir sectionné ces trois marchés publics afin de rester sous le seuil en termes de montants (de seuils), du contrôle des autorités (inspection des Finances) et de la ligne hiérarchique ; - Le fait d’avoir négligé de demander le visa de la Cellule contrôle qualité et de l’inspection des Finances pour des dossiers dont le montant exigeait son aval ; - le fait d’avoir manqué de rigueur en décidant de lancer ces trois marchés et en particulier le marché n° 2019-002-FRQU “consultant serveur” et dans la rédaction des cahiers des charges et la publication des marchés publics ». À l’égard de ce premier grief, l’acte attaqué relève que le requérant a bien sollicité l’avis du service juridique et que par conséquent, il ne peut lui être fait le reproche, à la suite de cet avis, de ne pas avoir demandé celui de l’inspection des Finances. Elle indique également que « l’absence de saisine de la cellule qualité n’est pas en soi retenu comme manquement disciplinaire dans le cadre de la présente décision (sa saisine n’étant pas obligatoire) ». Enfin, l’acte attaqué affirme ne pas se prononcer sur « la question de savoir si c’est à bon droit ou non que [le requérant] a décidé de passer trois marchés distincts et non un seul marché comportant plusieurs lots ». VIII - 11.575 - 40/57 Néanmoins, l’acte attaqué considère le premier grief comme établi, notamment, dans la mesure et pour les motifs suivants : « Que comme le relève la proposition de sanction, “le fait que ces trois marchés aient été lancés en début d’année, alors que le nombre de jours de consultance restant était déjà dépassé pour deux des marchés concernés et loin d’être atteint pour le troisième marché visé (marché 2019-002-FRQ) laisse clairement penser au comité de direction que c’est dans l’intention de ne pas devoir soumettre ces marchés à l’avis de l’inspection des finances que cette période de l’année a été attendue pour publier les trois marchés en question” ; Que comme le relève la proposition de sanction toujours, les explications apportées par [le requérant] concernant le nombre de jours visés par chacun des marchés concernés et le moment auquel ces marchés ont été lancés sont contradictoires et ne permettent en tous cas pas de déterminer comment le nombre de jour visés pour chacun des marchés dont question ont été déterminés ; Considérant que ces éléments suffisent à justifier le manquement disciplinaire retenu, (évitement du contrôle de l’inspection des Finances et respect du seuil de la ligne hiérarchique) indépendamment de la question de savoir si c’est à bon droit ou non que [le requérant] a décidé de passer trois marchés distincts et non un seul marché comportant plusieurs lots ; Que ce faisant, c’est à bon droit que la proposition de sanction retient le manquement dans le chef [du requérant] d’avoir préparé ces marchés en vue de rester sous le seuil du contrôle de l’inspection des Finances (ce qui aurait été le cas, si le gouvernement n’avait pas été en affaires courantes et que la prudence budgétaire avait été levée comme à l’accoutumée en début d’année) et de la ligne hiérarchique ; […] Qu’il n’en reste pas moins que, comme relevé dans le cadre du premier manquement, aucune explication convaincante n’est apportée concernant le moment où ces marchés ont été lancés et le nombre de jours retenus pour chacun de ceux-ci (explications contradictoires concernant le nombre de jours visés et lancement de ces trois marchés à un moment où pour deux des marchés, plus aucun jour n’était disponible alors que pour le troisième, un grand nombre de jours était encore disponible), ce qui démontre que ces marchés ont été établis à un moment et pour des montants destinés à éviter l’inspection des Finances et entrer dans le champ de délégation de [J.-M.], ce qui ne peut aucunement être admis. Que si la nécessité de solliciter un avis de l’inspecteur des Finances et de motiver le caractère urgent de la dépense aurait pu apparaître si la cellule qualité avait été saisie (dès lors que cette cellule qualité aurait pu examiner en profondeur les cahiers des charge préparés et les montants en cause, ceux-ci n’ayant apparemment pas été transmis au service juridique), ce seul fait ne saurait permettre de retenir ce manquement dans le chef [du requérant] qui a, comme relevé ci-dessus, sollicité l’avis du service juridique ; Qu’à cet égard, il convient de souligner que si l’absence de saisine de la cellule qualité n’est pas en soi retenue comme manquement disciplinaire dans le cadre de la présente décision (sa saisine n’étant pas obligatoire), il n’en reste pas moins que, de manière plus générale et transversale, comme exposé dans la proposition de sanction, [le requérant] ne peut sans cesse soutenir que les erreurs commises VIII - 11.575 - 41/57 dans le cadre de la préparation et de l’attribution des marchés résulteraient d’une mauvaise connaissance de cette législation et ce alors même qu’il n’a pas pris soin de s’entourer des conseils de cette cellule et qu’en outre, il n’a jamais formulé aucune demande de formation en cette matière dans le cadre de ses évaluations par exemple, comme également relevé dans le cadre de la proposition de sanction qui expose que “(… ) La réalisation de marchés publics figurait également parmi les objectifs de prestation [du requérant] lors du cycle d’évaluation de
- À cet égard, [il] a indiqué ‘en cours – pas de problème’ (annexe A.2.6.), ce qui démontre également que la gestion des marchés publics faisait partie de ses attributions et qu’aucune difficulté ou demande de formation n’a été formée à cet égard”) ; […] Considérant concernant le manquement lié au manque de rigueur en décidant de lancer ces trois marchés (et en particulier le marché n° 2019-002-FRQU “consultant serveur”), et dans la rédaction des cahiers des charges et la publication de marchés publics, que [le requérant] a, pour la première fois devant la chambre de recours, fait valoir que l’article 24 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics prévoit une obligation d’assurance dans le chef de l’adjudicataire ; Que si la tardiveté de cet argument laisse penser que [le requérant] n’en était aucunement conscient (cet argument n’ayant à aucun moment été invoqué au cours de ses auditions) et si, comme le relève la Régie dans sa note déposée devant la chambre de recours, la doctrine enseigne qu’il convient de fixer l’étendue de la couverture exigée sous peine d’être exposé au risque d’insuffisance de couverture de l’adjudicataire, le doute sur ce point doit bénéficier [au requérant] ; Que ce seul constat ne suffit cependant pas à ne pas retenir ce manquement dans le chef du requérant dès lors que l’erreur dans la rédaction de la clause relative aux délais d’exécution des marchés n’est aucunement contestée, que le diplôme exigé était particulièrement peu clair et qu’enfin, comme relevé dans le cadre de la proposition de sanction “l’opportunité de lancer le marché 2019-002-FRQU (alors que le marché précédent comptait encore un nombre important de jours) n’a pas été examinée avant le lancement dudit marché. Cette omission apparaît d’autant plus nuisible aux intérêts de la Régie que les montants estimés du marché sont importants. Enfin, le fait que [le requérant] ait souhaité anticiper des éventuelles lenteurs dans le processus d’attribution du marché public 2019-002- FRQU ne saurait justifier l’opportunité du lancement du marché au début de l’année
- En effet, cette affirmation est en contradiction tant avec le nombre de jours visés dans les deux autres marchés qu’avec les justifications avancées pour justifier le nombre de jours choisis pour ces marchés (...). En outre, de manière générale, une procédure d’attribution de marché public correctement menée ne nécessite pas des délais aussi longs (plus de 200 jours)” ; Qu’enfin, comme relevé dans la proposition de sanction également “Vu l’importance des marchés concernés, [le requérant] aurait dû accorder une attention particulière aux cahiers des charges et le seul fait d’invoquer des erreurs de copier-coller et la reprise de cahiers des charges pour de précédents marchés ne saurait justifier l’absence de soins apportés dans la rédaction des cahiers des charges”, Que ces éléments suffisent pour retenir le manque de rigueur dans le lancement de ces trois marchés (et en particulier le marché n° 2019-002-FRQU “consultant VIII - 11.575 - 42/57 serveur”), et dans la rédaction des cahiers des charges et la publication de marchés publics ; » Il résulte de cette motivation que le premier manquement du grief disciplinaire finalement retenu à charge du requérant consiste, non plus dans le fait « d’avoir sectionné des marchés publics afin de rester sous le seuil, en termes de montant, du contrôle des autorités (Inspection des Finances) et de la ligne hiérarchique », mais « d’avoir préparé ces marchés en vue de rester sous le seuil du contrôle de l’inspection des Finances (ce qui aurait été le cas, si le gouvernement n’avait pas été en affaires courantes et que la prudence budgétaire avait été levée comme à l’accoutumée en début d’année) et de la ligne hiérarchique ». Le second manquement reproché au requérant est, par ailleurs, lié au « manque de rigueur en décidant de lancer ces trois marchés (et en particulier le marché n° 2019-002-FRQU “consultant serveur”) ». Or, dans la mesure où le premier manquement se fonde, notamment, sur le nombre de jours de consultance retenus pour décider du lancement des marchés litigieux, il appartenait à la partie adverse de rencontrer, de manière adéquate, les trois arguments invoqués par le requérant en cours de procédure, aux fins de justifier la diminution du nombre de jours de prestation. Ces trois arguments consistaient dans le fait, d’une part, qu’« une procédure était lancée pour passer en société anonyme, formule qui permettrait d’engager plus facilement », d’autre part, que « le service du Personnel devait lancer une procédure pour l’engagement de nouveaux techniciens » et, enfin, que le requérant « n’avait plus besoin d’un consultant réseau et sécurité à temps plein pour très longtemps car il préparait un marché sur base d’un contrat cadre avec Proximus […] ». L’acte attaqué relève, à cet égard, que les explications apportées par le requérant à propos de ce grief « sont contradictoires et ne permettent en tous cas pas de déterminer comment le nombre de jours visés pour chacun des marchés dont question ont été déterminés ». Les conclusions de la proposition de sanction disciplinaire précisent, en outre, que : « [Le requérant] a indiqué […] que le nombre de jours avait été réduit en raison de promesses d’engagement de personnel, du projet de passer en société anonyme de droit public et, concernant le consultant réseau, en raison du contrat cadre envisagé avec Proximus (p. 8 du PV d’audition du 25 juillet 2019 devant [J. M.]). À cet égard, si les nouveaux marchés ne devaient pas viser autant de jours que les marchés précédents en raison des motifs avancés par [le requérant], le comité de direction ne comprend pas ce qui justifiait de relancer le marché de consultant serveur pour 330 jours dès lors que ce nombre de jour[s] additionné aux jours encore disponibles dans le marché précédent (soit plus de 200 jours) impliquait la disposition par le service ICT d’un consultant serveur pendant plus de deux ans VIII - 11.575 - 43/57 (environ 550 jours), alors que les nouveaux marchés lancés pour les autres consultants (300 pour le consultant réseau et 250 jours pour les consultants helpdesk) visaient un nombre de jours nettement plus restreint. Les explications [du requérant] sur ce point ne permettent pas d’expliquer pourquoi les marchés concernés par le présent grief ont été scindés, ni comment le nombre de jours visé par chacun des marchés a été déterminé ». Ces explications sont, toutefois, insuffisantes pour rencontrer l’ensemble des arguments invoqués par le requérant. À supposer que, comme le soutient la partie adverse, elles étaient contradictoires avec la décision prise de passer le troisième marché (« consultant serveur ») pour lequel il restait encore 220 jours, elle n’expose pas en quoi le fait de passer les deux premiers marchés à un moment où plus aucun jour n’était disponible, et pour un nombre de jours déterminé entrant dans le cadre des délégations reçues, pouvait témoigner de la volonté de « préparer » à dessein ces marchés aux fins susvisées, reprochée au requérant. Quant au troisième marché qui, selon la partie adverse, a été passé de manière prématurée, c’est-à-dire à un moment où un grand nombre de jours de consultance d’un marché antérieur était encore disponible, ce motif est également sans pertinence avec le manquement reproché au requérant consistant à avoir établi ces trois marchés « à un moment et pour des montants destinés à éviter l’inspection des Finances et entrer dans le champ de délégation de [J.-M. D.] ». La critique est, dès lors, fondée en tant qu’elle dénonce une violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ par rapport au premier manquement du premier grief. S’agissant du second « manquement lié au manque de rigueur en décidant de lancer ces trois marchés (et en particulier le marché n° 2019-002-FRQU consultant serveur ), et dans la rédaction des cahiers des charges et la publication de marchés publics », […] l’acte attaqué le justifie comme suit : « […] [L]’erreur dans la rédaction de la clause relative aux délais d’exécution des marchés n’est aucunement contestée, que le diplôme exigé était particulièrement peu clair et qu’enfin, comme relevé dans le cadre de la proposition de sanction l’opportunité de lancer le marché 2019-002-FRQU (alors que le marché précédent comptait encore un nombre important de jours) n’a pas été examinée avant le lancement dudit marché. Cette omission apparaît d’autant plus nuisible aux intérêts de la Régie que les montants estimés du marché sont importants. Enfin, le fait que [le requérant] ait souhaité anticiper des éventuelles lenteurs dans le processus d’attribution du marché public 2019-002-FRQU ne saurait justifier l’opportunité du lancement du marché au début de l’année
- En effet, cette affirmation est en contradiction tant avec le nombre de jours choisis pour ces marchés (…). En outre, de manière générale, une procédure d’attribution de marché public correctement menée ne nécessite pas des délais aussi longs (plus de 200 jours) ; VIII - 11.575 - 44/57 Qu’enfin, comme relevé dans la proposition de sanction également Vu l’importance des marchés concernés, [le requérant] aurait dû accorder une attention particulière aux cahiers des charges et le seul fait d’invoquer des erreurs de copier-coller et la reprise de cahiers de charges pour de précédents marchés ne saurait justifier l’absence de soins apportés dans la rédaction des cahiers de charge ; Que ces éléments suffisent pour retenir le manque de rigueur dans le lancement de ces trois marchés (et en particulier le marché n° 2019-002-FRQU consultant serveur ), et dans la rédaction des cahiers des charges et la publication de marchés publics ». Il en résulte que le manque de rigueur ici reproché repose sur une motivation suffisante