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Arrêt 255329 - Commission bancaire, financière et des assurances - 20/12/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.329 No Rôle: A. 231148/XV-4478 Affaire: Arrêt 255329 - Commission bancaire, financière et des assurances - 20/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-04 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-10 08:04 Fiche Arrêt no 255.329 du 20 décembre 2022 Economie - Commission bancaire, financière et des assurances Décision : Biffure Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 255.329 du 20 décembre 2022 A. 231.148/XV-4478 En cause : AQUILINA Diego, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Thomas CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill, 253/40 1180 Bruxelles, contre : l’Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA), ayant élu domicile chez Mes Thomas EYSKENS et Dolorès SERAFIN, avocats, boulevard Bischoffsheim, 33 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 1er juillet 2020, Diego Aquilina demande, d’une part, l’annulation de « la décision de [l’Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA)] du 4 mai 2020, par laquelle : - elle considère qu’[il] “ne répond plus aux exigences d’expertise et d’honorabilité professionnelle nécessaires à l’exercice de sa fonction d’administrateur de l’IRP Ogeo 2 telles que déterminées à l’article 77 de la LIRP [loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle]” et que “[d]ès lors, l’IRP Ogeo 2 ne respecte plus le prescrit de l’article 77 de la LIRP”; - et prend la décision suivante : “[e]n conséquence, conformément aux articles 123, alinéa 1er, 1° et 149, § 1er, 1°, de la LIRP, la FSMA enjoint l’IRP Ogeo 2 de remédier à la situation constatée endéans un délai de 30 jours prenant cours à dater de la réception du présent courrier” », et, d’autre part, la suspension de l’exécution de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 254.057 du 21 juin 2022 a rouvert les débats. Il a été notifié aux parties. XV - 4478 - 1/3 Le conseil de la partie requérante a transmis un courrier au Conseil d’État le 22 septembre

  1. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 59 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 10 novembre 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement Par un courrier du 22 septembre 2022, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s’y oppose. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base majoré de 20 %. Il y a lieu de faire droit à sa demande tout en indexant ce montant conformément à l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le Conseil d’État donne acte du désistement. XV - 4478 - 2/3 Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l’indemnité de procédure de 924 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 20 décembre 2022, par : Anne-Françoise Bolly, président de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 4478 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.329 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.986 ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.057 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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