id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.330 No Rôle: A. 230905/XV-4443 Affaire: Arrêt 255330 - Commission bancaire, financière et des assurances - 20/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-03 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-10 08:04 Fiche Arrêt no 255.330 du 20 décembre 2022 Economie - Commission bancaire, financière et des assurances Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 255.330 du 20 décembre 2022 A. 230.905/XV-4443 En cause : AQUILINA Diego, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Thomas CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : la Banque Nationale de Belgique, ayant élu domicile chez Mes Marc FYON et Bruno LOMBAERT, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 29 mai 2020, Diego Aquilina demande, d’une part, l’annulation de « la décision de la Banque Nationale de Belgique du 31 mars 2020, par laquelle : « - elle considère que “Monsieur Aquilina, président du comité de direction et administrateur exécutif d’Integrale, ne dispose pas de l’honorabilité et du comportement professionnel requis en application de l’article 40, § 1er, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance (ci-après, la loi du 13 mars 2016) [...]”; - et décide : “En conséquence, le Comité de direction de la Banque a, lors de cette même réunion, décidé, en application de l’article 508, § 1er, de la loi du 13 mars 2016, de requérir d’Integrale qu’elle remédie à la situation, en particulier en révoquant, dans les plus brefs délais, les membres de ses organes décisionnels qui ne satisfont pas aux dispositions de l’article 40 de la loi du 13 mars 2016 et en veillant à disposer d’un système de gouvernance adéquat répondant aux exigences prévues par ou en vertu de la loi du 13 mars 2016 pour le 30 avril 2020 au plus tard. À défaut, pour Integrale, d’avoir pris les mesures nécessaires afin de remédier à la situation, la Banque examinera la situation d’Integrale sous l’angle de l’éventuelle adoption de mesures administratives requises par la situation de XV - 4443 - 1/3 manquements qui persisteraient encore, en ce compris l’imposition de toute mesure de redressement fixée à l’article 517 de la loi du 13 mars 2016 qui s’avérerait nécessaire. Sur la base de l’ensemble des constats effectués par les services de la Banque et à la lumière des observations communiquées par Integrale dans les courriers qu’elle a adressés à la Banque les 3 et 11 mars 2020, le Comité de direction de la Banque a évalué le système de gouvernance d’Integrale […]” », et, d’autre part, la suspension de l’exécution de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 254.056 du 21 juin 2022 a rouvert les débats. Il a été notifié aux parties. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Par un courrier du 22 septembre 2022, la partie requérante a fait savoir qu’elle souhaitait se désister de son recours. Par une ordonnance du 10 novembre 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement Par un courrier du 22 septembre 2022, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s’y oppose. XV - 4443 - 2/3 IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il est donné acte du désistement de la partie requérante. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l’indemnité de procédure de 840 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 20 décembre 2022, par : Anne-Françoise Bolly, président de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 4443 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.330 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.987 ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.056 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.