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Arrêt 255331 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 20/12/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.331 No Rôle: A. 234793/XV-4871 Affaire: Arrêt 255331 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 20/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-28 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-10 08:04 Fiche Arrêt no 255.331 du 20 décembre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 255.331 du 20 décembre 2022 A. 234.793/XV-4871 En cause :

  1. l’association sans but lucratif INTER-ENVIRONNEMENT BRUXELLES,
  2. l’association sans but lucratif ATELIER DE RECHERCHE ET D’ACTION URBAINES,
  3. VEREERTBRUGGHEN Luc, ayant tous élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers 110 1030 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Gaëtan VANHAMME et Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocats, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. Parties intervenantes :
  4. la société anonyme DEBROUCKÈRE DEVELOPMENT,
  5. la société anonyme DEBROUCKÈRE LAND,
  6. la société anonyme DEBROUCKÈRE LEISURE,
  7. la société anonyme DEBROUCKÈRE OFFICE, ayant toutes élu domicile chez Mes Michel KAROLINSKI et Benoit GORS, avocats, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 15 octobre 2021, l’ASBL Inter-Environnement Bruxelles, l’ASBL Atelier de Recherche et d’Action XV - 4871 - 1/4 urbaines et Luc Vereertbrugghen demandent d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du fonctionnaire délégué du 8 juillet 2021 par laquelle est délivré un permis d’urbanisme à la société anonyme Debrouckère Development pour changer l’affectation des immeubles situés sur la place De Brouckère 12-30 pour y intégrer un hôtel de 152 chambres (5015 m²) et surélever les bâtiments existants par un volume en retrait, démolir un ensemble d’immeubles de bureaux (41.255 m²), transformer un bâtiment 8-10 et rénover deux bâtiments sur la place De Brouckère 48-50, reconstruire un ensemble d’immeubles comprenant un immeuble de bureaux (6453 m²), des immeubles de logement (23.859 m²), dont 176 appartements et 129 logements pour étudiants, des commerces (3739 m²), un espace équipement (122 m²) et un parking couvert de 147 emplacements voitures et 22 emplacements motos » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une requête introduite, par la voie électronique, le 16 novembre 2021, les sociétés anonymes Debrouckère Development, Debrouckère Land, Debrouckère Leisure et Debrouckère Office demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes. Un arrêt n° 253.495 du 11 avril 2022 a accueilli la demande en intervention des sociétés précitées, rejeté la demande de suspension en tant qu’elle est introduite par l’ASBL Atelier de Recherche et d’Actions urbaines et par Luc Vereertbrugghen et ordonné la suspension de l'exécution de l'acte attaqué. Il a été notifié aux parties. Les parties intervenantes et la partie adverse ont demandé la poursuite de la procédure. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties intervenantes ont déposé un dernier mémoire. XV - 4871 - 2/4 Par une ordonnance du 10 novembre 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  8. III. Perte d’objet Par une décision du 5 juillet 2022, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée au bénéficiaire du permis par un courrier recommandé déposé à la Poste le même jour. Aucun recours n’ayant été introduit, le retrait est devenu définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure au taux de base, majoré de 20 %. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse de sorte que les parties requérantes peuvent être considérées comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande des parties requérantes et de leur accorder une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros, indexé conformément à l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. En vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, il n’y a cependant pas lieu de majorer ce montant, dès lors que le recours en annulation est devenu sans objet. XV - 4871 - 3/4 Le retrait de l'acte attaqué justifie que les autres dépens soient également mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  9. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 1200 euros, les contributions de 40 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée aux parties requérantes à concurrence du tiers chacune. Les parties intervenantes supportent le droit de 600 euros lié à leur intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 20 décembre 2022, par : Anne-Françoise Bolly, président de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 4871 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.331 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.495 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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