id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.340 No Rôle: A. 228114/XIII-8653 Affaire: Arrêt 255340 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 21/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-27 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-11 14:12 Fiche Arrêt no 255.340 du 21 décembre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 255.340 du 21 décembre 2022 A. 228.114/XIII-8653 En cause : TEMKO Richard, ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre, contre :
- la commune de La Hulpe, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DEN BOSCH et Luca CECI, avocats, rue du Panier Vert 70 1400 Nivelles,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN DE XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 mai 2019, Richard Temko demande l’annulation de la décision du 27 février 2019 par laquelle le collège communal de La Hulpe délivre à Guillaume Raux et Katherine Moore un permis d'urbanisme ayant pour objet la construction d'une maison d'habitation unifamiliale sur un bien sis rue du Rouge Cloître 23 à La Hulpe. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé par la seconde partie adverse. Les mémoires en réponse de la seconde partie adverse, en réplique et ampliatif ont été régulièrement échangés. XIII - 8653 - 1/3 M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante et la première partie adverse ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 16 novembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 décembre 2022 et les parties ont été informées que l'affaire sera traitée par une chambre composée d'un membre. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Emilie Moyart, loco Me Francis Haumont, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Marine Wilmet, loco Me Frédéric Van Den Bosch, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Pierre Moërynck, loco Me Etienne Orban de Xivry, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement Par un courrier du 20 juillet 2022, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s’y oppose. IV. Indemnité de procédure La première partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande. La partie adverse sollicite également une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XIII - 8653 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il est donné acte du désistement. Article
- Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la première partie adverse et une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la seconde partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 21 décembre 2022 par : Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 8653 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.340 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div