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Arrêt 255343 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 21/12/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.343 No Rôle: A. 234367/XIII-9376 Affaire: Arrêt 255343 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 21/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-27 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-18 15:05 Fiche Arrêt no 255.343 du 21 décembre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 255.343 du 21 décembre 2022 A. 234.367/XIII-9376 En cause :

  1. BAIJOT Etienne,
  2. LOKIETEK Wladyslaw, ayant tous deux élu domicile chez Mes Sylviane LEPRINCE et Lionel-Albert BAUM, avocats, rue du Lombard 67 5000 Namur, contre : la commune de Court-Saint-Etienne, représentée par son collège communal, Partie intervenante : la société anonyme WILLEMEN GENERAL CONSTRUCT, ayant élu domicile chez Me Fabrice EVRARD, avocat, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 20 août 2021, Etienne Baijot et Wladyslaw Lokietek demandent l’annulation de la décision du 16 juin 2021 par laquelle le collège communal de la commune de Court-Saint-Etienne délivre à la société anonyme (SA) Willemen General Construct un permis d’urbanisme ayant pour objet la démolition d’un bâtiment et la construction de 30 appartements sur un bien sis rue Emile Henricot, 11 à Court-Saint Etienne. II. Procédure Par une requête introduite le 25 octobre 2021, la SA Willemen General Construct demande à être reçue en qualité de partie intervenante. XIII - 9376 - 1/3 Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 26 novembre
  3. Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire ampliatif a été déposé. M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 16 novembre 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 décembre 2022 et le rapport leur a été notifié. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Pierre Moërynck, loco Mes Sylviane Leprince et Lionel-Albert Baum, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Charline Servais, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Emilie Moyart, loco Me Fabrice Evrard, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Perte d’objet Par une délibération du 5 janvier 2022, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision a été notifiée le 18 janvier 2022 à la bénéficiaire du permis retiré en indiquant les voies de recours. Aucun recours n’ayant été introduit contre la décision de retrait, il y a lieu de constater que celui-ci est définitif et que le recours a perdu son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse. XIII - 9376 - 2/3 Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2 . Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 400 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 21 décembre 2022 par : Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 9376 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.343 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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