id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.344 No Rôle: A. 235531/XIII-9533 Affaire: Arrêt 255344 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 21/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-27 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-10 08:05 Fiche Arrêt no 255.344 du 21 décembre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 255.344 du 21 décembre 2022 A. 235.531/XIII-9533 En cause : BERTRAND Arlette, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T’Serclaes de Tilly 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre, contre :
- la ville de Thuin, représentée par son collège communal,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 janvier 2022, Arlette Bertrand demande l’annulation de la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le collège communal de la ville de Thuin délivre à la société anonyme (SA) Sotraba un permis d'urbanisme ayant pour objet la construction d'un ensemble mixte d'habitations composé de 56 maisons et d'un immeuble de 13 appartements, sur un bien sis à Gozée, entre la rue de Marchienne et la rue Trieu du Bois, et actuellement cadastré section Gozée, deuxième division, section A, n° 195A, 197C, 198A, 201A, 202A, 204A, 210A et
- II. Procédure Les mémoires en réponse de la seconde partie adverse, en réplique et ampliatif ont été régulièrement échangés. M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. XIII - 9533 - 1/3 Par une ordonnance du 16 novembre 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 décembre 2022 et le rapport leur a été notifié. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Denis Brusselmans, loco Me Philippe Herman, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet Par une délibération du 9 mai 2022, le collège communal de la première partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée le 10 mai 2022 à la bénéficiaire du permis retiré. Aucun recours n’ayant été introduit contre la décision de retrait, il y a lieu de constater que celui-ci est définitif et que le recours a perdu son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la première partie adverse, auteur de l’acte retiré. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. XIII - 9533 - 2/3 Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la première partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros est mise à la charge de la première partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la première partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 21 décembre 2022 par : Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 9533 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.344 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div