id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.347 No Rôle: A. 236932/XIII-9721 Affaire: Arrêt 255347 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 21/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-28 Consultations: 87 - dernière vue 2026-06-18 13:36 Fiche Arrêt no 255.347 du 21 décembre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 255.347 du 21 décembre 2022 A. 236.932/XIII-9721 En cause : PIROTTE Virginie, ayant élu domicile chez Me Nathalie VAN DAMME, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège, contre : la ville de Malmedy, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Thierry WIMMER et Gaëtan BIHAIN, avocats, rue Mitoyenne 9 4840 Welkenraedt, Partie intervenante : la société privée à responsabilité limitée ALL IN MP, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEJEUNE et Gabrielle POQUETTE, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er août 2022, Virginie Pirotte demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 19 mai 2022 par laquelle le collège communal de la ville de Malmédy délivre à la société privée à responsabilité limitée (SRL) ALL IN MP un permis d'urbanisme ayant pour objet la construction de quatre petits immeubles jointifs avec chacun 2 appartements sur des parcelles situées à Malmedy, rue des Cornouillers, et, d’autre part, l’annulation de cette décision. XIII - 9721 - 1/4 II. Procédure Par une requête introduite le 24 août 2022, la SPRL All In Mp demande à être reçue en qualité de partie intervenante. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 16 novembre 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 décembre 2022 et le rapport leur a été notifié. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Baptiste Conversano, loco Me Nathalie Van Damme, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Pierre Moërynck, loco Mes Thierry Wimmer et Gaëtan Bihain, avocats, comparaissant pour la partie adverse, et Me Pierre Lejeune, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Intervention La requête en intervention introduite par la SPRL All In MP, bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie. IV. Perte d’objet Par une décision du 13 octobre 2022, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Par un courriel du 7 novembre 2022, le conseil de la partie intervenante a informé le Conseil d’État que celle-ci acquiesçait à la décision de retrait. Cette circonstance prive le recours de son objet. XIII - 9721 - 2/4 V. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la SPRL All In MP est accueillie. Article 2. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension ni sur la requête en annulation. Article 3. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. XIII - 9721 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 21 décembre 2022 par : Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 9721 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.347 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.