id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.349 No Rôle: A. 234593/XIII-9419 Affaire: Arrêt 255349 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 21/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-04 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-10 08:05 Fiche Arrêt no 255.349 du 21 décembre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 255.349 du 21 décembre 2022 A. 234.593/XIII-9419 En cause :
- GEORGIN Jean-Pierre,
- GEORGIN Etienne,
- GEORGIN François,
- BAUDRU Françoise Odile Camille Ghislaine,
- FRUYTIER David,
- DUBOISBERRANGER Véronique,
- ANSIAS Joachim, ayant tous élu domicile chez Mes Nathalie FINKEN et Alfred Tasseroul, avocats, rue Pépin 21 5000 Namur, contre :
- la ville de Marche-en-Famenne, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN DE XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en Famenne,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, Partie intervenante : la société anonyme LIXON, ayant élu domicile chez Mes Donatien BOUILLIEZ et Matthieu GUIOT, avocats, chaussée de Louvain 431 1380 Lasne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 septembre 2021, Jean-Pierre Georgin, Etienne Georgin, François Georgin, Françoise Odile Camille Ghislaine Baudru, XIII - 9419 - 1/4 David Fruytier, Véronique Duboisberranger et Joachim Ansias demandent l’annulation de la décision du 19 juillet 2021 par laquelle le collège communal de la ville de Marche-en-Famenne délivre à la société anonyme (SA) Lixon un permis d'urbanisme ayant pour objet pour la démolition de bâtiments, l'abattage d'arbres et la construction d'un immeuble de 40 appartements, d'une surface de bureau, d'un parking souterrain de 48 places, d'une cabine HT et d'une voirie sur un bien situé rue Victor Libert 33 à Marche-en-Famenne. II. Procédure Par une requête introduite le 15 novembre 2021, la SA Lixon demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 2 décembre
- Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Virginie Rolin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 16 novembre 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 décembre 2022 et le rapport leur a été notifié. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Emilie Moyart, loco Mes Alfred Tasseroul et Nathalie Finken, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, Me Pierre Moërynck, loco Me Etienne Orban de Xivry, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse et Me Gabrielle Amory, loco Mes Matthieu Guiot et Donatien Bouilliez, avocats, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- XIII - 9419 - 2/4 III. Perte d’objet Par une délibération du 9 juin 2022, la première partie adverse a retiré l’acte attaqué. Par un courriel du 16 septembre 2022, le conseil de la SA Lixon a informé le Conseil d’État qu’elle n’avait pas l’intention de contester la décision de retrait. Cette circonstance prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à la charge de la première partie adverse, auteur de l’acte retiré. Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence d’un septième chacune, à la charge de la première partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la première partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 1.550 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse, à concurrence de 1.400 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. XIII - 9419 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 21 décembre 2022 par : Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 9419 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.349 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div