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Arrêt 255354 - Marchés publics - 21/12/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.354 No Rôle: A. 235428/VI-22225 Affaire: Arrêt 255354 - Marchés publics - 21/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-27 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-10 08:05 Fiche Arrêt no 255.354 du 21 décembre 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 255.354 du 21 décembre 2022 A. 235.428/VI-22.225 En cause :

  1. la société à responsabilité limitée ARCHITECTURE ET CRÉATION,
  2. la société à responsabilité limitée MARCEL BARATTUCCI, INGÉNIEUR ARCHITECTE & ASSOCIÉS, ayant élu domicile chez Mes Charles-Henri de LA VALLÉE POUSSIN et Germain HAUMONT, avocats, place Flagey 7 1050 Bruxelles, contre : l’Agence wallonne du Patrimoine (AWAP), ayant élu domicile chez Me Emmanuelle BERTRAND, avocat, avenue de l’Observatoire 10 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet des requêtes Par une requête introduite le 10 janvier 2022, la société à responsabilité limitée Architecture et Création et la société à responsabilité limitée Marcel Barattucci, Ingénieur Architecte & Associés demandent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la partie adverse signée le 24 décembre 2021 par Madame la ministre Valérie De Bue, par laquelle la partie adverse décide, entre autres, d’attribuer à l’association momentanée constituée des bureaux Architectes Associés, VIA et Techniques générales et Infrastructures, le marché public de services de « [r]estauration du châssis à molette, restauration de toitures et réalisation de dispositifs durables (système de récolte et de distribution des eaux pluviales) à la fosse Saint-Emmanuel ». Par une requête introduite le 17 février 2022, les requérantes demandent l’annulation de la décision précitée. VIexturg - 22.225 - 1/4 II. Procédure Par une ordonnance du 11 janvier 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 janvier
  3. La contribution et les droits visés aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Des courriers du 21 janvier 2022 ont remis l’affaire sine die. Par une ordonnance du 24 octobre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 novembre
  4. M. Imre Kovalovszky, président de chambre, a exposé son rapport. Me Juliette Van Vyve, loco Mes Charles-Henri De La Vallée Poussin et Germain Haumont, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Manon De Thier, loco Me Emmanuelle Bertrand, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Perte d’objet La décision du 24 décembre 2021, dont la suspension de l’exécution et l’annulation sont demandées, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 17 février
  6. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés déposés à la poste le 18 février
  7. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Le retrait de la décision attaquée peut donc être tenu pour définitif. L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dispose que : VIexturg - 22.225 - 2/4 « [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et qu’au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ». En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet. IV. Indemnité de procédure et autres dépens Dans leur requête en annulation, les requérantes sollicitent la condamnation de la partie adverse « aux entiers dépens, en ce compris les indemnités de procédure pour les deux procédures (suspension et annulation) à leur montant de base ». La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Les requérantes ne font toutefois état d’aucun élément qui pourrait justifier que leur soit accordée une double indemnité de procédure. S’il pourrait, le cas échéant, leur être octroyée une indemnité de procédure majorée de 20 pour cent, une telle majoration n’est pas due en l’espèce en application de l'article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, l'acte attaqué ayant été retiré. Par ailleurs, depuis l’entrée en vigueur, le 9 juillet 2022, de l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l'indexation de l'indemnité de procédure visée à l'article 67 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, le montant de base de l’indemnité de procédure s’élève désormais à 770 euros. Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure de 770 euros aux parties requérantes. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. VIexturg - 22.225 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation. Article
  8. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée aux parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 21 décembre 2022 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Vincent Durieux greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Imre Kovalovszky VIexturg - 22.225 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.354 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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