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Arrêt 255355 - Marchés publics - 21/12/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.355 No Rôle: A. 232398/VI-21932 Affaire: Arrêt 255355 - Marchés publics - 21/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-27 Consultations: 91 - dernière vue 2026-06-10 08:05 Fiche Arrêt no 255.355 du 21 décembre 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 255.355 du 21 décembre 2022 A. 232.398/VI-21.932 En cause : la société en commandite SEBIA BENELUX, ayant élu domicile chez Mes Maëlle RIXHON et Bérénice WATHELET, avocats, avenue Louise 106 1050 Bruxelles, contre : l’association sans but lucratif SANTÉ ET PRÉVOYANCE – CLINIQUE SAINT LUC BOUGE, ayant élu domicile chez Me Christophe DUBOIS, avocat, place Flagey 18 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 décembre 2020, la société en commandite Sebia Benelux demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise par la partie adverse en date du 20 novembre 2020 d’attribuer le marché public de fournitures ayant pour objet la fourniture, la mise en service et la maintenance d’un appareil permettant la séparation de fractions protéiques par électrophorèse capillaire à la société anonyme Sysmex Belgium, dont le siège social est établi Terhulpsesteenweg, 6A à 1560 Hoeilaart, inscrite à la Banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0413.137.549, et par conséquent, de ne pas attribuer ledit marché à la partie requérante » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 9 décembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 janvier

  1. VIexturg - 21.932 - 1/4 La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Des courriers du 28 décembre 2020 ont remis l’affaire sine die. Par une ordonnance du 24 octobre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 novembre
  2. M. Imre Kovalovszky, président de chambre, a exposé son rapport. Me Maëlle Rixhon, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hugo de Gennes, loco Me Christophe Dubois, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Perte d’objet Sans qu’il soit besoin, à ce stade, de se prononcer sur la question de la qualité d’autorité administrative de l’association sans but lucratif Santé et Prévoyance – Cliniques Saint-Luc Bouge, il suffit en l’espèce, dans un souci d’économie juridique, de constater que la décision du 20 novembre 2020, dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 14 décembre
  4. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés du 15 décembre
  5. Aucun recours n’a été introduit contre cette décision de retrait ni devant le Conseil d’État, ni semble-t-il, devant les juridictions de l’ordre judiciaire. Les parties ont confirmé à l’audience que le retrait de la décision attaquée pouvait désormais être tenu pour définitif. L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dispose que : « [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et qu’au cours de la procédure de suspension, le requérant VIexturg - 21.932 - 2/4 se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ». En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet. IV. Dépens Ni la partie requérante, ni la partie adverse ne réclament d’indemnité de procédure dans leurs écrits de procédure. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse devrait en principe être considérée comme la partie qui succombe au fond dans ce litige. Toutefois, la circonstance que, comme l’a fait remarquer la partie adverse dans son courriel du 17 décembre 2020 annonçant le retrait de la décision attaquée, l’association sans but lucratif Santé et Prévoyance - Cliniques Saint-Luc Bouge ne semble, à l’évidence, pas être une autorité administrative – le courrier de notification de l’acte attaqué indiquant d’ailleurs qu’un recours pouvait « exclusivement être introduit dans le cadre d’une procédure en référé devant le juge judiciaire du Tribunal de première instance de l’arrondissement judiciaire de Namur » – justifie en l’espèce que les dépens soient laissés à la charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation. Article
  6. VIexturg - 21.932 - 3/4 La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 21 décembre 2022 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Vincent Durieux greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Imre Kovalovszky VIexturg - 21.932 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.355 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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