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Arrêt 255365 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 22/12/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.365 No Rôle: A. 235909/XIII-9588 Affaire: Arrêt 255365 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 22/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-03 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-10 08:07 Fiche Arrêt no 255.365 du 22 décembre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 255.365 du 22 décembre 2022 A. 235.909/XIII-9588 En cause : TANGHE Koenraad, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, rue des Augustins 32 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles, Partie intervenante : GRUTMAN Larry, ayant élu domicile chez Me Martin LAUWERS, avocat, rue Saint-Hubert 17 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 21 mars 2022, Koenraad Tanghe demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de l’arrêté du 14 décembre 2021 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire délivre à Larry Grutman et Anne-Sophie Donnay un permis d’urbanisme ayant pour objet l’aménagement d’une terrasse au premier étage à l’arrière d’une habitation sise rue Duvivier n° 24 à Liège et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une requête introduite le 23 mars 2022, Larry Grutman demande à être reçu en qualité de partie intervenante. XIII - 9588 - 1/3 L’arrêt n° 253.372 du 25 mars 2022 a accueilli la requête en intervention introduite par Larry Grutman et a rejeté, selon la procédure d’extrême urgence, la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. L’arrêt a été notifié aux parties le 25 mars

  1. M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 25 juillet 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 28 juillet 2022, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. XIII - 9588 - 2/3 Article
  3. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante à concurrence de 200 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 22 décembre 2022 par : Colette Debroux, président, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Colette Debroux XIII - 9588 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.365 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.372 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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