id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.366 No Rôle: A. 234843/XIII-9454 Affaire: Arrêt 255366 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 22/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-02-06 Consultations: 90 - dernière vue 2026-06-14 03:01 Fiche Arrêt no 255.366 du 22 décembre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 255.366 du 22 décembre 2022 A. 234.843/XIII-9454 En cause :
- LEDONNE Louis,
- STRAPS Marie,
- GRAINDORGE Bernadette, ayant tous élu domicile chez Mes Marie-Cécile FLAMENT et Laurent DELMOTTE, avocats, avenue Herrmann-Debroux 40 1160 Bruxelles, contre : la commune de Hotton, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Fabrice EVRARD, avocat, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 22 octobre 2021, Louis Ledonne, Marie Straps et Bernadette Graindorge demandent, d’une part, l’annulation de la décision du collège communal de Hotton du 26 août 2021, octroyant à la société en commandite par actions (SCA) Ourthe et Somme Gestion un permis d’urbanisme ayant pour objet la démolition d’un bâtiment et la création de 30 unités de logements en zone de loisirs, sur un bien sis rue de l’Espinette à Hotton et, d’autre part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de cette décision. II. Procédure L’arrêt n° 252.185 du 22 novembre 2021 a ordonné, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. L’arrêt a été notifié aux parties le 22 novembre
- XIII - 9454 - 1/3 Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 19 janvier 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. Par une lettre du 27 janvier 2022, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet du recours Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’a demandé à être entendue. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. Toutefois, par une décision du 3 février 2022, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Dès lors que l’acte attaqué a disparu de l’ordonnancement juridique, il n’y a plus lieu de statuer dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure. IV. Indemnité de procédure Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande, en limitant l’indemnité au montant de base de 700 euros, l’acte attaqué ayant été retiré. XIII - 9454 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence d’un tiers chacune, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 600 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 22 décembre 2022 par : Colette Debroux, président, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Colette Debroux XIII - 9454 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.366 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.185 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div