id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.369 No Rôle: A. 237081/XIII-9753 Affaire: Arrêt 255369 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 22/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-28 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-18 12:10 Fiche Arrêt no 255.369 du 22 décembre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rayé Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 255.369 du 22 décembre 2022 A. 237.081/XIII-9753 En cause :
- DUCHESNE Claude,
- DELVAUX Frédérique, ayant tous deux élu domicile chez Me Denis Brusselmans, avocat, rue Colleau 15 1325 Chaumont-Gistoux, contre : la ville de Namur, représentée par son collège communal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 août 2022, Claude Duchesne et Frédérique Delvaux demandent l’annulation du permis d’urbanisme délivré par le collège communal de la ville de Namur le 22 juin 2022 à la société anonyme Immobilière Cars, ayant pour objet la transformation d’une habitation unifamiliale en gîte et horeca sur un bien sis à Temploux, rue Lieutenant Colonel Maniette,
- II. Procédure
- M. Xavier Hubinon, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note le 4 octobre 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par un courrier du 12 octobre 2022, reçu le lendemain, le greffe a informé les parties requérantes que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre du 18 octobre 2022, les parties requérantes ont demandé à être entendues. XIII - 9753 - 1/6 Par une ordonnance du 16 novembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 décembre 2022 à 9 heures
- Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. M. Claude Duchesne, première partie requérante, Me Denis Brusselmans, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Pierre Moërynck, loco Me Julien Bouillard, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Xavier Hubinon, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Non paiement des droits de rôle
- En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros et d’une contribution de vingt-deux euros. L’article 70, § 3, du même arrêté dispose que les requêtes collectives donnent lieu au paiement du droit autant de fois qu'il y a de requérants. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 24 août 2022, les parties requérantes ont été invitées à effectuer le paiement des droits et de la contribution visés aux articles 70 et 66, 6°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a été fait que plus de 30 jours après l’invitation à payer ces droits. XIII - 9753 - 2/6 III.
- Observations des parties requérantes
- Dans un courriel du 13 décembre 2022, les parties requérantes, sous la plume du premier requérant, formulent les observations suivantes, confirmées à l’audience : « Je viens ici faire amende honorable du retard mis à payer à la date prévue les droits relatifs à notre requête enrôlée sous le numéro G/A 237.081/XIII
- Dans le cadre de ce recours, nous étions quelques voisins et nous nous sommes chacun attribué certains rôles à assumer. Artiste musicien, j’ai toujours été peu habitué à la gestion financière des projets et préfère les relations humaines à la comptabilité. J’ai donc accepté sans réserve la proposition de ma voisine, Mme Frédérique Delvaux, co-requérante dans cette affaire, de gérer l’aspect pécuniaire de notre coopération dont l’objet est de stopper, ou au minimum de limiter, l’impact sur notre rural et paisible cadre de vie du projet de la société “Immo Cars SA”. Mon épouse est actuellement victime d’un cancer qui nous mobilise énormément et notre combat contre la maladie exige de nous une attention et une présence importante en divers milieux hospitaliers. Vous pouvez vous en rendre compte dans le tableau ci-joint de nos multiples rendez-vous. Vous devez savoir que chaque visite est généralement l’objet d’investigations profondes de la part des médecins, d’analyses pénibles et fatigantes qui ne permettent souvent pas à la personne qui les subit de rejoindre son domicile par ses propres moyens. Par respect et par amour pour mon épouse, j’ai donc décidé de la véhiculer et de l’accompagner dans toutes ses démarches et pérégrinations, et cela nous mobilise énormément. Ces préoccupations nous ont donc éloignés du projet cité plus haut et de ses impératifs. J’avais bien reçu les informations de la part de notre avocat en cette affaire, Me Brusselmans, mais je faisais une entière confiance en la collaboration citoyenne qui réunissait notre groupe de voisins et notamment en l’engagement moral de chacun d’assumer les responsabilités pour lesquelles il s’était proposé. Lorsque la prise de conscience de notre négligence s’est fait jour et que Mme Frédérique Delvaux m’a alerté, j’ai immédiatement payé les droits dus, et elle également. Ma demande est donc que le Tribunal accepte qu’il y ait eu un léger retard à régler cette somme et que nous puissions poursuivre cette action en Justice afin que ne se développe pas le projet qui risque de perturber sévèrement un paisible quartier villageois. Je vous remercie de prendre en compte les circonstances personnelles qui nous ont amenés à verser un peu tardivement les droits de cette requête auprès du Conseil d’État et de comprendre notre situation. Nous nous sommes engagés à quelques-uns à essayer de protéger l’espace de vie de quelques centaines de personnes et cet oubli risque de faire capoter l’élan de solidarité qui nous a mobilisés ». III.
- Examen
- L’article 30, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, habilite le Roi à fixer les tarifs des frais, dépens et droits, ces XIII - 9753 - 3/6 droits ne pouvant pas dépasser un montant de deux cent vingt-cinq euros, ainsi que les modalités pour acquitter ces frais, dépens et droits. Dans son arrêt n° 124/2006 du 28 juillet 2006, la Cour constitutionnelle a jugé que le pouvoir attribué au Roi de fixer les tarifs de ces frais et dépens constitue une option du Constituant sur laquelle elle n’a pas compétence pour se prononcer. Les modalités d’acquittement des droits qui peuvent être fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres en application de la disposition légale précitée concernent non seulement le montant exigible et la forme du paiement mais également le délai dans lequel il doit intervenir ainsi que les conséquences d’une absence de paiement dans ce délai. L’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État a, par son arrêt n° é.609 du 26 janvier 2016, annulé partiellement l’arrêté royal du 30 janvier 2014 modifiant la réglementation relative à la perception des dépens devant le Conseil d’État, parce qu’elle a jugé qu’un délai de paiement de huit jours limitait de manière disproportionnée le droit d’accès au Conseil d’État des personnes physiques et morales de droit privé. L’arrêté royal du 25 décembre 2017 modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État a remédié à cette illégalité en portant le délai à trente jours. Le rapport au Roi précédant cet arrêté précise ce qui suit : « La modification de l’alinéa 4 de l’article 71 adapte le régime de sanction que l’arrêt n° é.609 du 26 janvier 2016 précité avait jugé déraisonnablement sévère. Ce régime de sanction s’applique tant à la partie requérante qu’à la partie intervenante. Le délai doit empêcher qu’un requérant reporte pour une durée indéterminée l’examen du bien-fondé de son recours et la décision concernant celui-ci, et pendant ce temps, entretienne l’incertitude concernant la validité de l’acte qu’il attaque, à l’insu tant de l’autorité dont cet acte émane que de toutes les autres parties intéressées, avec toutes les conséquences préjudiciables qui en découlent. […] Le délai de 30 jours − inspiré de celui en vigueur pour introduire par exemple un dernier mémoire dans le contentieux général − est raisonnable dès lors qu’il est presque 4 fois supérieur à celui annulé par l’assemblée générale du Conseil d’État. Le principal problème avec le délai de 8 jours était que certains paiements entre des banques différentes pouvaient mettre jusqu’à 4 jours pour apparaître sur le compte du Conseil d’État. Avec un délai de 30 jours, ce problème n’existera plus. La disposition proposée concilie les exigences de sécurité juridique (l’autorité ne peut être laissée trop longtemps dans l’incertitude quant au sort réservé à ses décisions) avec celles du débat contradictoire et le droit de la personne concernée XIII - 9753 - 4/6 d’invoquer la force majeure ou l’erreur invincible : en effet, la rigueur de la loi de procédure peut être tempérée en cas de force majeure [...] ou d’erreur invincible. Déjà dans le cadre du régime instauré en 2014, il avait été recommandé qu’un minimum de débats puissent être organisés et qu’une partie intéressée se trouvant en situation de force majeure ou d’erreur invincible ait la possibilité d’en convaincre le Conseil. […] Pour réserver une suite favorable à l’avis n° 62.003 de la section de législation du Conseil d’État, le texte a été modifié afin de prévoir un “double examen” au stade de la demande d’audition en cas de non-paiement du droit de rôle ou de paiement tardif. [...] ».
- Il résulte de ce qui précède que la présomption de non- accomplissement de la requête en annulation en cas d’absence de paiement dans le délai imparti, qui est établie à l’article 71, alinéa 4, précité, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, n’est renversée qu’en cas de force majeure ou d’erreur invincible. Ces deux causes de justification concourent à ce que ce mécanisme ne restreigne pas de manière disproportionnée le droit d’accès au juge, notamment garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (CEDH). Un événement ne constitue une force majeure que s’il présente un caractère irrésistible, imprévisible et extérieur à la personne qui s’en prévaut. L’erreur peut être considérée comme invincible lorsqu’il peut se déduire des éléments apportés par la partie qui s’en prévaut que celle-ci a agi comme l’aurait fait toute personne raisonnable et prudente placée dans la même situation.
- En l’espèce, les requérants ont bien pris connaissance du courrier les invitant à payer le droit de rôle. Le délai pour s’en acquitter expirait le 26 septembre
- Le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits n’a été crédité du montant dû pour l’introduction de la requête en annulation que le 4 octobre
- En substance, le premier requérant fait état de circonstances pénibles, touchant à la santé de son épouse, qui l’ont éloigné des préoccupations liées au présent recours en annulation mais, surtout, du fait qu’il a délégué à la première requérante, qui l’avait proposé et en qui il avait totalement confiance, le soin de s’occuper de l’aspect pécuniaire de leur « coopération » dans le cadre du recours, introduit ensemble. L’erreur de celle-ci, s’étant fait « dépassée par le timing » comme plaidé à l’audience, ou sa négligence quant à ce, ne saurait être considéré comme constituant un cas de force majeure ou une erreur invincible dans le chef des requérants. XIII - 9753 - 5/6
- Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. La somme de 422 euros sera en conséquence remboursée aux parties requérantes par le service ad hoc. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er . La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 237.081/XIII-9753 est rayée du rôle du Conseil d’État. Article
- Le droit de rôle de 400 euros et la contribution de 22 euros, prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, versés par les parties requérantes seront remboursés à celle-ci par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 22 décembre 2022 par : Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 9753 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.369 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div