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Arrêt 255370 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 22/12/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.370 No Rôle: A. 234194/XIII-9341 Affaire: Arrêt 255370 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 22/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-04 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-10 08:07 Fiche Arrêt no 255.370 du 22 décembre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 255.370 du 22 décembre 2022 A. 234.194/XIII-9341 En cause :

  1. SFERRAZZA Francesco,
  2. SFERRAZZA Linda, ayant tous deux élu domicile chez Me Charles-Olivier RAVACHE, avocat, boulevard de la Sauvenière 72 A 4020 Liège, contre :
  3. la ville de Herstal, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Eric LEMMENS et Elisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68/2 4000 Liège,
  4. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 30 juillet 2021, Francesco et Linda Sferrazza demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 31 mai 2021 par laquelle le collège communal de la ville de Herstal octroie à Bernard Cogo un permis d’urbanisme ayant pour objet l’extension et la transformation d’une ancienne banque en un immeuble de neuf appartements ainsi que la déconstruction d’une partie du volume existant sur un bien sis rue de la Clawenne 137 à Herstal et, d’autre part, l’annulation de cet acte. II. Procédure Un arrêt n° 253.311 du 23 mars 2022 a rejeté la demande de suspension. XIII - 9341 - 1/4 Une demande de poursuite de la procédure a été introduite par les parties requérantes. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Gaëlle Werquin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties requérantes le 3 septembre
  5. Mme Gaëlle Werquin, auditeur, a rédigé une note le 17 octobre 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 18 octobre 2022, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Par une lettre du 31 octobre 2022, les parties requérantes ont demandé à être entendues. Par une ordonnance du 24 novembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 décembre
  6. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Anne-Catherine Doyen, loco Me Charles-Olivier Ravache, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Yassin Hachlaf, loco Mes Eric Lemmens et Elisabeth Kiehl, avocats, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Gaëlle Werquin, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  7. III. Désistement d’instance XIII - 9341 - 2/4 L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. Les parties requérantes n’ont pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. Elles ont toutefois demandé à être entendues. À l’audience du 22 décembre 2022, leur conseil reconnaît ne pas avoir introduit de demande de poursuite de la procédure. Il fait état d’un certain nombre de circonstances internes au cabinet (déménagement, scission et état de santé d’un des membres) qui ont conduit à laisser passer ce délai. Ces éléments ne peuvent être assimilés à un cas de force majeure. En conséquence, les parties requérantes sont présumées légalement se désister de leur recours. IV. Indemnité de procédure Les parties adverses sollicitent chacune une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  8. Une indemnité de procédure de 840 euros est accordée à chacune des parties adverses, à la charge des parties requérantes. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 40 euros, est mise à la charge des parties requérantes. Les autres dépens, liquidés à la somme de 800 euros, sont mis à la charge des parties requérantes. XIII - 9341 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 22 décembre 2022 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Donnay XIII - 9341 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.370 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.311 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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