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Arrest 255382 - Kansspelen - 23/12/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.382 No Rôle: A. 226595/VII-41855 Affaire: Arrest 255382 - Kansspelen - 23/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-26 Consultations: 96 - dernière vue 2026-06-10 08:07 Version(s): Fiche Arrêt no 255.382 du 23 décembre 2022 Justice - Jeux de hasard Décision : Renvoi au rôle gén. Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 255.382 du 23 décembre 2022 A. 226.595/XI-22.264 En cause :

  1. la société anonyme ROCOLUC,
  2. la société anonyme FREMOLUC, ayant toutes les deux élu domicile chez Mes François TULKENS et Maxime VANDERSTRAETEN, avocats, boulevard de l’Empereur 3 1000 Bruxelles, contre : la Commission des jeux de hasard, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Ye FENG, avocats, avenue de Fré 229 1180 Bruxelles. Partie requérante en intervention : la société anonyme STARGAMES, ayant élu domicile chez Mes Pierre SLEGERS et Margaux KERKHOFS, avocats, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 novembre 2018, la société anonyme Rocoluc et la société anonyme Fremoluc demandent l’annulation de « la décision de la Commission des jeux de hasard, de date inconnue, d'octroyer à la S.A. Stargames une licence F1+126426 en vue d'exploiter des jeux de hasard via l'URL "www.goldenpalace.be"». XI - 22.264 - 1/8 II. Procédure Par une requête introduite le 21 décembre 2018, la société anonyme Stargames demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Par un arrêt n° 245.213 du 19 juillet 2019, cette requête en intervention a été réputée non accomplie. Par une requête introduite le 25 septembre 2019, la société anonyme Stargames demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Une ordonnance du 11 octobre 2019 a accueilli provisoirement cette requête en intervention. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés M. Eric Thibaut, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 16 novembre 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 décembre
  3. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me François Tulkens, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Lawi Orfila, loco Mes Philippe Levert et Ye Feng, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Pierre Slegers, avocat, comparaissant pour la partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. XI - 22.264 - 2/8 III. Exposé des faits de la cause La première partie requérante est une société anonyme de droit belge qui a pour objet l’exploitation de jeux de hasard. Elle exploite un établissement de classe II (salle de jeux de hasard) à Ixelles et dispose d’une licence de classe B (licence n° B3892). Elle est également titulaire d’une licence supplémentaire B+3892 qui l’autorise à exploiter des jeux de hasard de classe II sur le site http://www.casinobelgium.be. La seconde partie requérante est une société anonyme qui a pour objet l’exploitation de jeux de hasard. Elle est titulaire d’une licence de classe C (licence n° C10848). Le 28 mars 2012, la partie adverse a octroyé à la société anonyme Golden Palace Waterloo une licence B+ pour exploiter des jeux de hasard sur le site « www.goldenpalace.be ». Cette licence fait l’objet du recours A. 226.611/XI- 22.
  5. La société anonyme Stargames a introduit une demande de licence F1+ pour l'organisation des paris par le biais des instruments de la société de l'information. Le 17 octobre 2012, la partie adverse a décidé d’octroyer la licence F1+ sollicitée par la société anonyme Stargames. Selon la licence FA+126426, le nom du site web est « www.goldenpalace.be ». Il s’agit de l’acte attaqué. Le 25 octobre 2017, la partie adverse a décidé d’octroyer à la société anonyme E.C.K. une licence supplémentaire A+ (licence n° A+424838) pour l’exploitation de jeux de casino sur le site web « www.goldenpalace.be ». Cette licence fait l’objet du recours A. 224.187/VII-40.
  6. IV. Renvoi à une chambre de langue néerlandaise IV.
  7. Thèses des parties Par un courrier du 23 novembre 2022, les parties ont été invitées à s’exprimer, lors de l’audience du 19 décembre 2022, notamment sur la compétence d’une chambre francophone du Conseil d’État pour connaître du présent recours au regard notamment de l’enseignement de l’arrêt n° 254.587 du 23 septembre
  8. XI - 22.264 - 3/8 Le conseil des parties requérantes a expliqué que celles-ci ont cherché, sur le site internet de la requérante en intervention, où se trouvait le serveur, mais qu’elles n’avaient pas accès à cette information avant l’introduction de leur recours en langue française. Il s’est ensuite référé à un arrêt n° 129.411 du 17 mars 2004 qui a estimé que la décision attaquée dans cette espèce concernait le survol général par des avions et n’était donc pas localisable à Zaventem. Le conseil des parties requérantes a également soutenu que l’arrêt n° 254.587 du 23 septembre 2022 avait ordonné un renvoi à une chambre de langue néerlandaise sans que cette question « sortie par le Conseil de son chapeau » ne soit examinée et débattue par les parties. La partie adverse s’en est référée à la sagesse du Conseil d’État. La requérante en intervention n’a fait valoir aucune observation à ce propos. IV.
  9. Appréciation Au cours de sa plaidoirie du 19 décembre 2022, le conseil des parties requérantes a reproché au Conseil d’État d’avoir, dans l’arrêt n° 254.587 du 23 septembre 2022, ordonné un renvoi au rôle général en vue de l’attribution de l’affaire à une chambre de langue néerlandaise sans en avoir averti les parties et sans leur avoir permis de faire valoir leurs observations alors qu’elles auraient pu faire valoir les mêmes arguments que ceux qu’elles invoquent en l’espèce. Il a également exposé qu’il s’agissait d’un arrêt, mais pas d’une jurisprudence. Il n’appartient pas au Conseil d’État d’entamer avec les parties requérantes un débat sur un arrêt prononcé dans une autre affaire. Il importe cependant de relever que les reproches désobligeants adressés à l’audience par le conseil des parties requérantes, sont totalement erronés. Le Conseil d’État constate, à la lecture de l’arrêt n° 254.587 du 23 septembre 2022 et contrairement à ce qu’a affirmé le conseil des parties requérantes, que le renvoi à une chambre de langue néerlandaise était, dans cette affaire, expressément demandé par la partie requérante en intervention au motif que le serveur était situé dans la Région flamande, que les parties requérantes avaient eu l’occasion de contester, dans leurs écrits de procédure, le raisonnement suivi par la partie requérante en intervention et que leur argumentation en réponse est reprise en page 4 de l’arrêt. La circonstance que le conseil des parties requérantes ne soit pas en mesure de se souvenir de l’argumentation écrite qu’il avait fait valoir dans cette affaire et ait négligé de s’exprimer sur cette question lors de l’audience du 12 septembre 2022 alors qu’elle figurait dans le champ des débats, n’implique pas que celui-ci n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses arguments en temps utiles, ni qu’il s’agissait d’une question « sortie par le Conseil de son chapeau ». Dans la présente affaire, les parties ont été invitées à s’exprimer sur cette question dès lors que cette problématique XI - 22.264 - 4/8 n’était justement pas abordée dans leurs écrits de procédure, qu’il importe de respecter les droits de la défense de toutes les parties et d’examiner au regard de leur position respective si une chambre de langue française est compétente pour connaître du présent recours. Par ailleurs, en soutenant lors de l’audience du 19 décembre 2022, que la requête avait été introduite en langue française car les requérantes ne pouvaient pas avoir connaissance de la localisation du serveur avant l’introduction de leur recours, le conseil des parties requérantes ne comprend pas la problématique en cause. Il confond manifestement la langue utilisée par les parties et celle qui doit être utilisée par le Conseil d’État. Les débats ne portent, en effet, pas sur la validité de l’introduction du recours en langue française, mais sur la langue que doit utiliser le Conseil d’État pour traiter l’affaire conformément à l’article 53 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  10. La circonstance que les parties requérantes n’aient pas connaissance de la localisation des serveurs avant l’introduction de leur requête et qu’elles aient donc opté pour la langue française est étrangère à la détermination de la langue qui doit être utilisée par le Conseil d’État pour traiter l’affaire et qui repose sur un critère objectif de localisation et non sur une connaissance de cette localisation par les parties requérantes. L’article 53, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'État prévoit que : « Les demandes d'indemnités, les recours en annulation et les recours en cassation fondés sur les articles 11, 11bis, et 14 sont traités dans la langue dont la législation sur l'emploi des langues en matière administrative impose l'emploi dans leurs services intérieurs aux services dont l'activité s'étend à tout le pays ». L’article 39, § 1er, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, dispose que : « Dans leurs services intérieurs, dans leurs rapports avec les services régionaux et locaux de Bruxelles- Capitale, les services centraux se conforment à l'article 17, § 1er, étant entendu que le rôle linguistique est déterminant pour l'instruction des affaires mentionnées sub A, 5° et 6°, et B, 1° et 3°, de ladite disposition ». L’article 17, § 1er, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, indique que : « Dans ses services intérieurs, dans ses rapports avec les services dont il relève, ainsi que dans ses rapports avec les autres services de Bruxelles-Capitale, tout service local établi dans Bruxelles-Capitale utilise, sans recours aux traducteurs, le français ou le néerlandais, suivant les distinctions ci-après : A. Si l'affaire est localisée ou localisable : 1° exclusivement dans la région de langue française ou de langue néerlandaise : la langue de cette région; 2° à la fois dans Bruxelles-Capitale et dans la région de langue française ou de la langue néerlandaise : la langue de cette région; XI - 22.264 - 5/8 3° à la fois dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise : la langue de la région où l'affaire trouve son origine; 4° à la fois dans les régions de langue française et de langue néerlandaise et dans Bruxelles-Capitale, lorsqu'elle a son origine dans une des deux premières régions : la langue de cette région; 5° à la fois dans les régions de langue française et de langue néerlandaise et dans Bruxelles-Capitale, lorsqu'elle a son origine dans celle-ci : la langue désignée au B ci-après; 6° exclusivement dans Bruxelles-Capitale : la langue désignée au B ci-après; B. […] ». L’arrêt n° 112.686 du 19 novembre 2002 rendu par l’assemblée générale de la section du contentieux administratif (alors section d’administration) énonce « qu’en matière de demandes de licence d’exploitation de jeux de hasard, l’ “affaire”, au sens de la disposition légale précitée, est localisée exclusivement dans la commune où l’exploitation sollicitée doit avoir lieu ». Cet arrêt a été rendu à propos d’une licence de classe B et concerne donc l’exploitation dans le monde réel. S’agissant des licences supplémentaires dans le monde virtuel, le Conseil d’État a constaté, dans un arrêt n° 246.055 du 12 novembre 2019, que ces licences constituent, en vertu de l’article 43/8 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, l’accessoire indissociable des licences dans le monde réel et qu’il convenait, dès lors, d’avoir égard, afin de localiser l’affaire, au lieu d’exploitation de la licence à laquelle la licence supplémentaire est indissolublement liée. Un tel critère de localisation n’existe, toutefois, pas dans l’hypothèse d’une licence F1+, la licence F1 relative à l’exploitation de l’organisation de paris n’étant pas liée à l’exploitation d’un établissement déterminé. La circonstance que ce critère principal de localisation ne soit pas applicable à ce type de licence n’implique, toutefois, pas que l’affaire ne soit pas, par principe, localisable. L’article 43/8 de la loi du 7 mai 199 précité prévoit, en effet, également, comme autre condition d’obtention d’une licence supplémentaire, que « les serveurs sur lesquels les données et la structure du site web sont gérées se trouvent dans un établissement permanent sur le territoire belge ». Cette condition a été imposée afin que les services compétents puissent avoir accès aux serveurs et exercer un contrôle efficace et réel. Cette localisation des serveurs constitue, lorsque l’affaire ne peut être localisée au regard de la licence principale, un critère subsidiaire permettant de localiser l’affaire et ce même si, comme dans l’hypothèse d’une licence supplémentaire accessoire à une licence visant à l’exploitation d’un établissement dans le monde réel, l’activité d’exploitation s’effectue sur l’ensemble du territoire. XI - 22.264 - 6/8 Dès lors que l’affaire est localisable sur la base d’une condition imposée par la législation, il n’y a pas lieu d’avoir égard à la langue d’introduction de la requête contrairement à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt n° 129.411 du 17 mars 2004 invoqué erronément par le conseil des parties requérantes lors de l’audience du 19 décembre 2022 et à l’occasion de laquelle le Conseil d’État avait estimé, à propos d’une décision concernant « la navigation aérienne et les règles de l’air » que l’affaire n’était pas localisable. En l’espèce, la Commission des jeux de hasard a procédé à la vérification de cette condition de localisation des serveurs sur le territoire belge et a constaté que le serveur qui hébergera le site se trouve dans des bâtiments situés à Zaventem. Le serveur, dont la présence sur le territoire belge est une condition de délivrance de la licence supplémentaire, étant situé en région de langue néerlandaise, l’affaire doit être considérée comme localisée dans cette région. Conformément aux articles 17, § 1er, A, 1°, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative et 53, aliéna 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, l'affaire doit être renvoyée au rôle général afin d'être attribuée à une chambre de langue néerlandaise. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L'affaire est renvoyée au rôle général pour être attribuée à une chambre de langue néerlandaise. Article
  11. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 23 décembre 2022 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, XI - 22.264 - 7/8 Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.264 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.382 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.213 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.033 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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