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Arrêt 255385 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 23/12/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.385 No Rôle: A. 236043/VIII-11947 Affaire: Arrêt 255385 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 23/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-09 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-10 08:07 Fiche Arrêt no 255.385 du 23 décembre 2022 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 255.385 du 23 décembre 2022 A. 236.043/VIII-11.947 En cause : XXXX, ayant élu domicile avenue de la Tenderie 100 1170 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 mai 2022, XXXX demande l’annulation de l’arrêté de la Présidente du Comité de direction du SPF Intérieur du 1er avril 2022 selon lequel il perd d’office et sans préavis sa qualité de stagiaire à partir du 1er avril

  1. II. Procédure Un arrêt n° 253.514 du 14 avril 2022 a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à la partie requérante dans la procédure en suspension, a mis l’Office des étrangers hors cause, a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence ainsi que la demande de mesures provisoires d’extrême urgence, a ordonné la dépersonnalisation de l’arrêt lors de la publication de celui-ci et a réservé les dépens. Cet arrêt a été notifié aux parties. Dans sa demande de poursuite de la procédure, la partie requérante demande le bénéfice de la procédure gratuite. Une ordonnance du 5 mai 2022 le lui a accordé. VIII - 11.947 - 1/8 Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 25 juillet
  2. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 6 octobre 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 10 octobre 2022, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Par une lettre du 14 octobre 2022, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 18 novembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 décembre
  3. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. La partie requérante comparaissant en personne, et Me Hélène Debaty, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». VIII - 11.947 - 2/8 Les articles 7, alinéa 1er, 14bis, et 85, § 13, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’ disposent, par ailleurs : « Art.
  5. Le greffier transmet une copie du mémoire en réponse à la partie requérante et l'avise du dépôt du dossier au greffe. La partie requérante a (soixante jours) pour faire parvenir au greffe un mémoire en réplique. […] » ; « Art. 14bis. § 1er. Pour l'application de l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées, le greffier en chef, à la demande du membre de l'auditorat désigné, notifie aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis à moins que dans un délai de quinze jours, l'une des parties ne demande à être entendue. Si aucune des parties ne demande à être entendue, la chambre statue en constatant l'absence de l'intérêt requis. Si une partie demande à être entendue, le président ou le conseiller désigné convoque les parties à comparaître à bref délai. Entendu les parties et le membre de l'auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai sur l'absence de l'intérêt requis. §
  6. Lors de la notification du mémoire en réponse à la partie requérante ou lorsqu'il lui notifie qu'un tel mémoire n'a pas été déposé dans le délai prescrit, le greffier en chef fait mention de l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées ainsi que du paragraphe premier du présent article » ; « Art. 85bis. §
  7. La communication des actes de procédure par le Conseil d’État ainsi que les notifications, avis et convocations se font par dépôt dans le dossier électronique. Elles se font conformément à l’article 84 à l’égard des autres personnes. Les gestionnaires de dossier et leurs délégués sont avisés de ce dépôt par courrier électronique. Une copie électronique des envois qui leur sont adressés est conservée sur le site. Le délai que ces envois font courir prend cours lors de la première consultation de la pièce par leur destinataire, qu’il s’agisse du gestionnaire de dossier ou d’un de ses délégués. Lorsqu’une pièce n’a pas été consultée par son destinataire dans les trois jours ouvrables de l’envoi du courrier, un courrier électronique de rappel est envoyé. À défaut de consultation de la pièce, celle-ci est réputée avoir été notifiée à l’expiration du troisième jour ouvrable qui suit l’envoi du courrier électronique de rappel. Les arrêts sont revêtus de la signature électronique du président de chambre et du greffier et sont notifiés conformément à l’article
  8. Les parties peuvent en lever une expédition au greffe conformément à l’article 37 ». En l’espèce, la partie requérante a fait le choix de la procédure électronique. Il est, toutefois, constaté qu’aucun mémoire en réplique ne figure sur la plateforme électronique. VIII - 11.947 - 3/8 À l’audience du 16 décembre 2022, la partie requérante a fait valoir qu’elle ignorait qu’elle devait déposer un tel mémoire en réplique dans un délai donné. Elle a également précisé qu’elle n’en avait été avisée ni par la partie adverse, ni par le Conseil d’État, lorsque le mémoire en réponse lui a été notifié. Il ressort du dossier de la procédure que deux courriers électroniques ont, toutefois, été envoyés à la partie requérante, les 18 et 25 juillet 2022, afin de l’aviser du dépôt, par la partie adverse, de son mémoire en réponse sur la plateforme électronique du Conseil d’État. L’article 85bis, § 13, précité, prescrit, en effet, le dépôt de l’acte de procédure, en l’espèce le mémoire en réponse, dans le dossier électronique. Outre ce dépôt, les gestionnaires de dossier et leurs délégués sont avisés, ensuite, de ce dépôt par un premier courrier électronique. Si l’acte de procédure n’a pas été consulté par son destinataire dans les trois jours ouvrables de l’envoi du courrier, un second courrier électronique de rappel est envoyé. Dans le cas présent, chacun de ces courriers électroniques a bien été envoyé et comportait le message suivant : « Conseil d'État : G/A 236.043 : Mémoire en réponse Monsieur XXXX, Un mémoire en réponse a été déposé par une partie adverse en l'affaire G/A 236.
  9. Veuillez vous connecter sur e-ProAdmin pour en prendre connaissance. En application de l'article 7 (ou 25/3, § 4 en cas de demande d'indemnité réparatrice) de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, la partie requérante dispose d'un délai de soixante jours pour transmettre au Greffe un mémoire en réplique. Nous attirons votre attention sur l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et sur l'article 14bis, § 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat. Bien à vous, Le greffe de la section du contentieux administratif http://eproadmin.raadvst-consetat.be Les règlements de procédure applicables sont consultables sur notre site http://www.conseil-etat.be/?page=about_law&lang=fr ». De telles mentions suffisent à respecter le prescrit de l’article 14bis, § 2, précité, lequel n'exige pas que le contenu intégral des articles visés y soit reproduit et dont le non-respect n’est au demeurant assorti d’aucun effet. Partant, il ne peut être reproché aux services du Conseil d’État d’avoir commis une erreur dans la notification du mémoire en réponse, puisqu’il apparaît que les deux courriers électroniques susvisés, comportant le message requis, ont été adressés à la partie requérante. VIII - 11.947 - 4/8 Il ressort encore du dossier de la procédure que la partie requérante a pris connaissance du mémoire en réponse le 25 juillet 2022, ce qu’elle n’a pas contesté à l’audience. Cette date correspond à celle de l’envoi du second courrier électronique précité et, selon les éléments du dossier, il se confirme d’ailleurs que cet envoi précède la prise de connaissance du mémoire en réponse puisque ledit envoi a eu lieu à 9:03:28, alors que la partie requérante a « signé » électroniquement la réception du mémoire en réponse déposé dans le cadre de son recours à 13:36:29, ce le même jour. À l’instar de la procédure de notification par voie postale, une partie requérante peut certes se prévaloir, dans la procédure électronique, d’un cas de force majeure ayant empêché la notification de l’acte de procédure, soit d’un événement présentant un caractère irrésistible, imprévisible et extérieur à la personne qui l’invoque. En l’espèce, la partie requérante ne se prévaut toutefois d’aucun évènement susceptible de répondre à la définition précitée. À l’audience, elle n’a pas non plus donné de précision quant aux circonstances dans lesquelles elle avait été avisée du dépôt du mémoire en réponse. Elle n’a pas davantage fait état de difficultés techniques quant à l’utilisation de la plateforme électronique. Les actes que la partie requérante a posés dans le cadre de la procédure électronique, de même que les délais dans lesquels elle l'a fait, ne démontrent d’ailleurs pas que l'outil informatique lui était difficile d'accès, que du contraire. Dès le départ, son recours a, en effet, été introduit selon cette procédure électronique. Or il se trouvait assorti d’une demande de suspension d’extrême urgence, laquelle a donné lieu à l’envoi d’un nombre important de courriers électroniques pour l’informer de pièces de procédure déposées sur la plateforme électronique. Jusqu’au dépôt du mémoire en réplique, cette procédure n’a, toutefois, posé aucun problème dans le chef de la partie requérante qui était ainsi manifestement familiarisée avec son utilisation. À supposer qu’elle ait encore eu des doutes quant aux suites à réserver à la prise de connaissance du mémoire en réponse, rien ne l’empêchait de prendre contact avec le greffe à ce sujet. À cet égard, il convient de souligner que la règle selon laquelle le Conseil d’État constate la perte d’intérêt de la partie requérante lorsque celle-ci ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif résulte d’une disposition légale, à l’égard de laquelle la Cour constitutionnelle s’est prononcée en constatant qu’elle « fai[sai]t partie d’une série de mesures visant à réduire la durée de la procédure devant la section du contentieux VIII - 11.947 - 5/8 administratif du Conseil d’État, afin de résorber l’arriéré de cette juridiction » et en jugeant que cette « exigence de forme » « n’entraîn[ait] pas une charge disproportionnée au regard dudit objectif ». Selon la Cour, le législateur peut attendre de toute partie requérante qu’elle coopère au déroulement rapide et efficace de la procédure devant le Conseil d’État, ce qui implique que tout requérant soit attentif aux diverses étapes de la procédure et manifeste la persistance de son intérêt à poursuivre la procédure (arrêts n° 103/2015 du 16 juillet 2015, B.37 à B.41, et n° 112/2013 du 31 juillet 2013, B.9.1 à B.9.3). Si le Conseil d’État a déjà pu, dans certaines hypothèses, afin d’éviter tout formalisme excessif au regard du droit d’accès au juge garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, écarter l’application rigide d’une exigence formelle (voy, e. a. arrêt n° 234.869 de l’assemblée générale du 26 mai 2016, arrêt n° 239.527 du 24 octobre 2017, arrêt 245.895 du 24 octobre 2019), c’est après avoir constaté que, dans les circonstances de l’espèce, l’irrégularité formelle n’avait pas été à l’encontre de l’objectif de la norme. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce où, en s’abstenant de respecter les délais impartis pour le dépôt sur la plateforme électronique du mémoire en réplique, voire de veiller à se renseigner sur les suites à réserver au mémoire en réponse, la partie requérante n’a pas coopéré au déroulement rapide et efficace de la procédure devant le Conseil d’État. Enfin, cette dernière ne peut pas faire grief à la partie adverse de ne pas l’avoir informée de l’exigence du dépôt d’un mémoire en réplique, dès lors qu’aucune obligation de cet ordre ne lui incombe. La procédure devant la section du Conseil d’État est, en effet, de type inquisitoire, de telle sorte que ce n’est pas aux parties qu’il appartient de notifier à leur adversaire leurs écrits de procédure. Il y a donc lieu de constater l’absence de l’intérêt requis dans son chef. IV. Dépersonnalisation Dans sa requête, le requérant sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission au Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication VIII - 11.947 - 6/8 de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. V. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de « 924 euros (montant de base de 770 euros majoré de 20 pourcents en application de l’article 67, §§ 1er et 2, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État) ». La partie requérante, pour sa part, sollicite une réduction du montant de l’indemnité de procédure en tant que bénéficiaire de l’assistance judiciaire. En application de l’article 30/1, § 2, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, il y a lieu d’accorder à la partie adverse une indemnité de procédure fixée au montant minimum de 154 euros. VI. Dépens Il résulte de l’article 4, § 4, alinéas 1er et 4, de la loi du 19 mars 2017 ‘instaurant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne’ que le requérant n’est pas tenu de payer la contribution de 22 euros visée à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  10. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité du requérant ne sera pas mentionnée. VIII - 11.947 - 7/8 Article
  11. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé le 23 décembre 2022 par la VIIIe chambre, composée de : Raphaël Born conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIII - 11.947 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.385 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.514 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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