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Arrêt 255387 - Entreprises de gardiennage - 23/12/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.387 No Rôle: A. 236625/XV-5114 Affaire: Arrêt 255387 - Entreprises de gardiennage - 23/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-12 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-10 08:08 Fiche Arrêt no 255.387 du 23 décembre 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 255.387 du 23 décembre 2022 A. 236.625/XV-5114 En cause : RUGOVA Kushtrim, ayant élu domicile chez Mes Clémence MERVEILLE et Luc DETREMMERIE, avocats, rue de Praetere, 14 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 mai 2022, Kushtrim Rugova demande l’annulation de décision du SPF Intérieur (Direction générale Sécurité et Prévention - Direction Sécurité privée) prise le 30 mars 2022 lui refusant la demande de carte d’identification qui avait été introduite à son égard pour lui permettre d’exercer des activités de gardiennage et retirant de la carte d’identification déjà en sa possession. II. Procédure M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 3 octobre 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par un courrier du 7 octobre 2022, reçu le 11 octobre 2022, le greffe a notifié au requérant que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en demande de suspension à moins qu’il ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendu. XV - 5114- 1/5 Par un courrier du 11 octobre 2022, le requérant a demandé à être entendu. Par une ordonnance du 22 novembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 décembre

  1. Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Luc Detremmerie, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme Nathalie Puissant, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Réouverture des débats En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, et de l’article 4, § 4, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de 200 euros et, à l’époque de l’introduction de la présente requête, d’une contribution de 22 euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que ces droits et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même arrêté, sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier recommandé du 16 juin 2022, le requérant a été invité à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a pas été fait dans le délai requis. XV - 5114- 2/5 Le requérant a toutefois demandé à être entendu par un courrier du 11 octobre 2022, dans lequel il a fait valoir ce qui suit : « J’ai appelé ce jour votre greffe qui m’a fait savoir, à mon grand étonnement, qu’une invitation à payer m’avait été adressée le 16 juin 2022 mais lui a été retournée le 5 juillet 2022 avec la mention “non réclamée . Le problème est que je n’ai jamais reçu cette lettre avec la formule de virement et les références pour le paiement et je n’ai reçu aucun avis de passage des services postaux auprès de qui une plainte a été immédiatement déposée (voir accusé de réception de ma plainte ci-annexé). Des premières informations obtenues téléphoniquement de Bpost, votre courrier du 16 juin 2022 n’a pas été distribué et n’a jamais été présenté à mon adresse. En ma qualité d’avocat, je suis particulièrement attentif aux envois recommandés et aux avis de passage et, étant présent chaque jour au cabinet, il va de soi que si j’avais été informé d’un envoi recommandé, je l’aurais immédiatement réclamé. Mon intention est évidemment de payer ces droits puisque parallèlement à l’envoi recommandé de ma requête, par mail du 30 mai 2022 à 18h56, je vous écrivais : “Pourriez-vous m’indiquer sur quel compte bancaire, je puis m’acquitter des droits de mise au rôle ? Le paiement vous parviendra à première demande . J’ai ensuite appelé votre greffe qui m’a indiqué que je devais attendre des instructions écrites de votre part. Par lettre recommandée du 2 juin 2022, votre greffe m’a invité à lui adresser une copie certifiée conforme supplémentaire de ma requête mais n’a toujours donné aucune précision quant au paiement des droits et de la contribution, ni le numéro de compte à créditer, nonobstant ma demande réitérée. Sans instruction de la part de votre greffe, par lettre recommandée du 13 juin 2022, avec l’envoi de la copie supplémentaire de la requête, je lui ai adressé un bon de greffe déjà signé afin que celui-ci puisse le compléter avec le montant des droits à payer. Les circonstances particulières ci-dessus exposées, la non-réception de votre avis de paiement, s’apparentent à un cas de force majeure ou d’une erreur invincible justifiant l’écartement de la mise en œuvre de l’article 71 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 et le renvoi de la cause à la procédure ordinaire. Votre Conseil a déjà statué en ce sens notamment par ses arrêts n° 248.713 du 22 octobre 2020, Trine c/ SELOR , n° 252.098 du 9 novembre 2021, Grizzo et crts c/ la Région de Bruxelles-Capitale et, plus récemment, n° 254.196 du 30 juin 2022, Vitello c/ État Belge ». Dans un courrier du 13 décembre 2022, le requérant a également transmis au Conseil d’État les réponses qui ont été réservées aux plaintes qu’il a déposées auprès de Bpost. Il expose que ces réponses confirment qu’il n’a pas été informé de la présence au bureau de poste du courrier recommandé envoyé par le XV - 5114- 3/5 greffe du Conseil d’État contenant la formule de paiement des droits de mise au rôle. L’un de ces courriers, adressé par Bpost au requérant le 8 décembre 2022, est ainsi rédigé : « Nous avons bien reçu, ce 07/12/2022, votre mise en demeure concernant l’envoi recommandé non reçu dont vous êtes le destinataire. Nous regrettons que nos précédentes interventions n’aient pas répondu à vos attentes. Nous confirmons la réception des plaintes suivantes : ▪ 1-44682810508/ date: 11/10/2022 Réponse par mail le 14/10/2022, document officiel utilisable dans le cadre d’une procédure judiciaire Cette première plainte atteste que vous n’avez pas reçu l’envoi recommandé portant le numéro de suivi […] suite à une erreur de nos services. ▪ 1-45647212176 / date : 25/11/2022 Réponse par mail le 28/11/2022 confirmant qu’une erreur de distribution a été commise Cette seconde plainte atteste qu’aucun avis de passage n’a été déposé à votre adresse par un agent facteur. Dès lors, nous vous confirmons par cet email que vous n’avez pas été informé de la présence de l’envoi recommandé au bureau de poste Ixelles Couronne suite à un dysfonctionnement de nos services ». Il ressort de ce courrier que la réponse apportée aux deux plaintes introduites auprès de BPost par le requérant démontre que ce dernier n’a pas reçu le courrier recommandé du greffe contenant le formulaire de paiement ni d’avis de passage lui permettant d’aller réclamer celui-ci, à la suite d’une erreur commise par les services de Bpost. Ces circonstances permettent de conclure à l’existence d’un cas de force majeure justifiant le renvoi de la cause à la procédure ordinaire. À l’audience du 20 décembre 2020, il a par ailleurs été constaté que le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État a été crédité par le requérant d’un montant de 222 euros en date du 13 décembre
  3. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’affaire est renvoyée à la procédure ordinaire. XV - 5114- 4/5 Article
  4. Les débats sont rouverts. Article
  5. Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’examen du recours. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 23 décembre 2022 par : Élisabeth Willemart conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Élisabeth Willemart XV - 5114- 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.387 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.126 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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