id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.388 No Rôle: A. 236905/XV-5143 Affaire: Arrêt 255388 - Police - 23/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-10 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-10 08:08 Fiche Arrêt no 255.388 du 23 décembre 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 255.388 du 23 décembre 2022 A. 236.905/XV-5143 En cause :
- l’association sans but lucratif SCOUTS & GIDSEN VAN OOSTERVELD,
- XXXX,
- XXXX, ayant tous trois élu domicile chez Mes Willem SLOSSE et Stijn BRUSSELMANS, avocats, Mechelsesteenweg, 64, bte 201 2018 Anvers, contre : la ville de La Roche-en-Ardenne, représentée par son collège communal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 27 juillet 2022, l’association sans but lucratif SCOUTS & GIDSEN VAN OOSTERVELD, XXXX et XXXX demandent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du bourgmestre de La Roche-en-Ardenne du 26 juillet 2022 par laquelle il est décidé “d’interrompre le camp LAR023 sis Samrée” et “d’ordonner l’évacuation des lieux et la remise en état du terrain pour le mercredi 27 juillet 2022 à 16 heures au plus tard” ». II. Procédure Un arrêt n° 254.299 du 27 juillet 2022 a mis hors de cause le bourgmestre de la Roche-en-Ardenne, a ordonné la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé les dépens. Par une ordonnance du 22 novembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 décembre
- XV - 5143 - 1/4 Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Levée de suspension Aux termes de l’article 17, § 4, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, « la suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». En l’espèce, aucune requête en annulation n’a été introduite, de telle sorte que l’acte dont la suspension a été ordonnée n’est plus susceptible d’être annulé. Partant, la suspension doit être levée. IV. Dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir Dans leur requête, les deuxième et troisième parties requérantes sollicitent la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. IV. Dépens Dans un courrier du 12 décembre 2022, le conseil des parties requérantes écrit ce qu’il suit : « Par la présente, je peux vous informer que mes clients à l’amiable avec la ville de la Roche-En-Ardenne concernant les frais de justice. XV - 5143 - 2/4 Mes clients ne s’opposent évidemment pas à la levée de la suspension. Une décision sur les frais de justice n’est plus nécessaire maintenant que cette question a été réglée entre les parties. » Aucune indemnité de procédure n’avait été demandée dans le cadre de la procédure en suspension. Dans la mesure où les parties requérantes ont obtenu gain de cause en référé et que les effets de l’acte suspendu étaient limités dans le temps, de sorte qu’un recours en annulation ne présentait plus d’intérêt, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension ordonnée par l’arrêt n° 254.299 du 27 juillet 2022 est levée. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l’identité des deuxième et troisième parties requérantes ne sera pas mentionnée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 600 euros et la contribution de 22 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 23 décembre 2022, par : Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, XV - 5143 - 3/4 Frédéric Quintin Élisabeth Willemart XV - 5143 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.388 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.299 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div