id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.389 No Rôle: A. 237942/VIII-12109 Affaire: Arrêt 255389 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 23/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-27 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-10 08:08 Fiche Arrêt no 255.389 du 23 décembre 2022 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 255.389 du 23 décembre 2022 A. 237.942/VIII-12.109 En cause : POLASTRI Renaud, ayant élu domicile chez Me Maxime CHOMÉ et Nissim PICARD, avocats, place Eugène Flagey 7 1050 Bruxelles, contre :
- la ville de La Louvière, représentée par son collège communal,
- la zone de police 5325 de La Louvière, représentée par son collège de police, ayant élu toutes deux domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Victoria VANDERLINDEN, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 décembre 2022, Renaud Polastri demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de détachement par mesure d’ordre adoptée à son encontre par la partie adverse en date du 6 décembre 2022 ». II. Procédure Par une ordonnance du 19 décembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 décembre
- Les parties adverses ont déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. VIIIexturg - 12.109 - 1/11 Mes Maxime Chomé et Nissim Picard, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Marc Uyttendaele et Victoria Vanderlinden, avocats, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est inspecteur de police. Il indique être entré au service de la police en octobre 2011 et avoir rejoint la seconde partie adverse en détachement volontaire, depuis le 1er septembre 2019, avant d’y être officiellement intégré, le 1er novembre
- Il précise avoir été intégré au groupe 3 du service Intervention de cette zone de police en janvier 2022, avant d’être muté, le 1er novembre 2022, sur une base volontaire, au sein du groupe 1 de ce même service.
- Le 27 novembre 2022, le CP L. C. rédige un rapport à l’attention du chef de zone, le CDP E. M. « Monsieur le Chef de corps, Par le présent, je vous informe qu’en date du 25/11/2022, j’ai été avisé par un membre de personnel féminin d’une problématique comportementale dans le chef de l’INP Polastri du Service Police-Secours. Selon ce membre du personnel, l’intéressé aurait tenu des propos diffamatoires et calomnieux à son sujet ainsi qu’à une jeune Inspecteur au sein du Service Police- Secours. Ce membre du personnel m’a également informé que cette jeune inspectrice lui aurait signalé qu’elle subissait de la part de l’Inspecteur Polastri, un comportement qu’elle qualifierait de harcelant. Elle aurait clairement précisé que de votre fait, elle venait travailler “la boule au ventre” (sic). J’ai conseillé à cette collègue d’inviter cette jeune inspectrice à rapporter les faits à ses gradés respectifs soit les INPP [R.] et [D. S.]. Ce membre du personnel m’a également signalé son intention de dénoncer par écrit les faits qu’elle m’avait exposés verbalement. VIIIexturg - 12.109 - 2/11 À cette même date, dans le milieu de l’après-midi, j’ai été avisé téléphoniquement sur le GSM de garde de l’OPA, par les INPP [D. S.] et [R.] de la situation car la jeune inspectrice, suivant mon conseil, les avait contactés. Lors de l’exposé des deux gradés, j’ai compris qu’un autre membre du personnel féminin, se plaignait du comportement de l’INP Polastri. Au vu de ces informations et nous trouvant à la veille d’un week-end où le groupe de l’INP Polastri était engagé, j’ai donné les directives suivantes aux deux gradés : - Recadrer l’INP Polastri l’invitant à adopter un comportement neutre et professionnel vis-à-vis de ses collègues, - Éviter de mettre en binôme l’INP Polastri avec un collègue féminin en préférant un collègue masculin. - Signaler immédiatement tout nouveau fait similaire. - Je vous ai ensuite avisé directement de la situation. Suite au recadrage de l’INP Polastri, ce dernier a bien évidemment tenté d’obtenir de la part des gradés de plus amples informations. Ce faisant, il a lui-même évoqué une situation de “lutte pour rire” dans les couloirs du service Police- Secours avec l’INP [C. D.]. En date du 27/11/2022, présent à l’Hôtel de Police pour gérer le service d’ordre du match Belgique / Maroc, j’ai croisé de façon incidente l’INP Polastri qui m’a interpellé sur les faits qu’on lui reprochait. J’ai répondu à l’intéressé qu’il serait informé en son temps sur le sujet et que d’ici là, j’attendais de sa part : - Une attitude neutre et professionnelle vis-à-vis de ses collègues, - Éviter de faire montre d’un humour “de corps de garde”, - Éviter toute attitude “bizutante”. Malgré mes demandes, j’ai été informé dans la soirée du 27/11 par l’INPP [D. S.] que l’INP Polastri avait à nouveau baptisé une jeune inspectrice d’un surnom et avait déformé certains de ces propos en lui octroyant un caractère sexuel. À l’heure de clore le présent, je vous informe que je me suis entretenu avec deux autres membres du personnel dont on m’avait laissé sous-entendre qu’ils avaient subi le comportement de l’INP Polastri. Au terme de ces entrevues, ces deux membres du personnel m’ont assuré qu’il[s] n’avai[en]t aucun reproche à formuler à l’INP Polastri et qu’ils pouvaient parfaitement travailler avec l’intéressé. Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires ».
- Le 30 novembre 2022, le CDP E. M. formule une proposition de détachement par mesure d’ordre à l’égard du requérant, sur la base des faits susvisés, et ce à compter du 7 décembre suivant. Cette proposition, à laquelle est jointe le rapport du CP L. C., précise que le requérant a la possibilité de faire valoir ses observations, d’une part, par écrit pour le 5 décembre 2022 au plus tard et, d’autre part, oralement, le 6 décembre
- VIIIexturg - 12.109 - 3/11
- Le 1er décembre 2022, deux enquêtrices sont désignées par le CDP E. M. afin d’effectuer, à charge et à décharge, une enquête préalable relative aux faits litigieux.
- Le 5 décembre 2022, le requérant communique un mémoire écrit en vue de l’audition.
- Le 6 décembre 2022, il est entendu par le CDP E. M.
- Le même jour, ce dernier prend sa décision de détachement par mesure d’ordre à l’égard du requérant. Il s’agit de l’acte attaqué qui, après avoir repris les faits tels qu’ils figurent, pour l’essentiel, dans le rapport du CP L. C., est libellé notamment comme suit : « […] 3/Motivation Vu l’article 3.2.1 du Règlement d’Ordre Intérieur de la Zone de Police stipulant : “(...) Le membre du personnel se comporte, même en dehors de l’exercice de sa fonction, de manière exemplaire et rejette toute attitude en opposition avec les lois, les règlements, le code de déontologie et la dignité de la fonction. Il évite tout ce qui pourrait porter atteinte à la confiance du public envers sa police. Il respecte ses engagements, et prend ses responsabilités. Tout membre du personnel fait preuve de retenue dans ses actes et propos et proscrit les excès de langage, les familiarités et les gestes déplacés. Il traite chacun avec politesse, tact et courtoisie, veille à conserver le contrôle de soi et prohibe tout comportement hostile, agressif, provo[c]ant, méprisant ou humiliant. Il s’abstient de tracasseries et fait preuve de discernement, de sens de la mesure mais aussi de détermination (...) Les relations entre collègues doivent se dérouler dans un esprit de respect mutuel, de loyauté, d’entraide et doivent toujours s’établir dans une démarche positive. L’intérêt général doit primer sur les considérations individuelles. Le règlement de tout problème interne s’opère rapidement, dans un esprit pacifique et de médiation (...)” ; Vu les points 14, 16 et 41 de l’Arrêté royal du 10 mai 2006 fixant le Code de Déontologie des services de Police stipulant respectivement : “Les relations professionnelles entre membres du personnel, reposent notamment sur le respect mutuel, la solidarité, l’esprit d’équipe, la discipline librement consentie, la loyauté ainsi que l’équité, et ce indépendamment de la fonction, de la tâche, du grade, du statut actuel ou d’origine, ou encore de la prétendue race, de la couleur, de l’ascendance, de l’origine nationale, du sexe ou de l’orientation sexuelle, de l’état civil, de la naissance, du patrimoine, de l’âge, de la langue, des convictions religieuses ou philosophiques, de la santé, du handicap ou des caractéristiques physiques. Les membres du personnel s’abstiennent de toute manifestation d’élitisme ou de déconsidération vis-à-vis d’un service, d’un cadre, d’un grade, d’une fonction ou d’une personne. Les membres du personnel s’abstiennent de tout acte de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail. Les membres du personnel ont le droit d’être traités avec dignité. Il[s] VIIIexturg - 12.109 - 4/11 s’abstiennent de tout comportement verbal ou non verbal qui pourrait compromettre cette dignité” ; “Le fait de refuser d’obéir aux ordres de ses chefs ou de s’abstenir sciemment de les exécuter, constitue un manquement. (...)” ; “Les membres du personnel font preuve de retenue dans leurs actes et leurs propos et proscrivent les excès de langage, les familiarités et les gestes déplacés. Ils traitent chacun avec politesse, tact et courtoisie, veillent à conserver le contrôle de soi et prohibent tout comportement hostile, agressif, provo[c]ant, méprisant ou humiliant. Ils s’abstiennent de tracasseries et font preuve de discernement, de sens de la mesure mais aussi de détermination. Les membres du personnel se comportent de manière exemplaire, spécialement en observant eux- mêmes les lois et règlements” ; Considérant que vous auriez tenu des propos diffamatoires et calomnieux à l’égard d’une collègue ; Considérant qu’une autre collègue aurait signalé dans votre chef un comportement qu’elle qualifierait d’harcelant à son égard ; Considérant qu’une autre collègue se plaindrait aussi de votre comportement inapproprié à son égard ; Considérant que vous auriez reçu des directives de votre hiérarchie afin de cesser votre comportement ; Considérant que malgré les directives de votre hiérarchie, vous auriez réitéré votre comportement ; Considérant que vous auriez manqué de discernement ; Considérant que vous n’auriez pas respecté les directives de votre hiérarchie ; Considérant que vous auriez dû faire preuve de retenue dans vos propos, traiter avec respect et dignité vos collègues et faire preuve d’exemplarité ; Considérant que votre comportement et les propos tenus à l’égard de vos collègues impactent le service et a rompu la confiance qui doit exister avec vos collègues ; Considérant que le non-respect des directives impacte les relations avec votre hiérarchie ; Considérant que votre comportement et vos propos pourraient avoir de lourdes conséquences sur votre groupe, votre service et vos collègues ; Considérant que je ne peux tolérer ce type de comportement et les propos que vous avez tenus ; Considérant que sur base des éléments portés à ma connaissance et susmentionnés, vous avez enfreint les points 14, 16 et 41 du Code de Déontologie et l’article 3.2.1 du Règlement d’Ordre Intérieur de la Zone de Police ; Considérant que de par votre comportement, ma confiance en vous est rompue ; Considérant que de tels faits viennent perturber le bon fonctionnement du Service Police Secours et impactent l’ambiance générale de celui-ci ; Considérant qu’il est important de maintenir voire de restaurer une atmosphère de travail constructive, positive et une ambiance équilibrée basée sur la confiance réciproque et le respect mutuel ; VIIIexturg - 12.109 - 5/11 Considérant que je vous informe qu’une enquête préalable a été diligentée afin de faire la lumière sur les faits susmentionnés ; Considérant les éléments repris dans votre mémoire ; Considérant les éléments avancés lors de votre audition du 06/12/2022 ; 4/Décision Une proposition de détachement par mesure d’ordre vous a été notifiée le 30/11/
- En date du 05/12/2022, j’ai réceptionné et pris connaissance de votre mémoire de défense. Dans votre mémoire, vous mentionnez que vous vous opposez à votre détachement au CIL et demandez votre détachement dans un autre groupe tout en restant dans le même service. En date du 06/12/2022, vous avez été auditionné. Lors de notre entrevue, nous nous sommes entretenus sur un incident qui se serait déroulé entre le moment où vous a été notifiée la proposition de détachement par mesure d’ordre et votre audition. Les nouveaux éléments qui ont été portés à ma connaissance démontrent une certaine tension au sein de votre unité, à savoir, le Service Police Secours. Dès lors, il n’est pas envisageable de vous maintenir au Service Police Secours, même dans un autre groupe comme vous le proposez. Sur base des éléments susmentionnés, des éléments contenus dans votre mémoire et de votre audition, je confirme la proposition de détachement par mesure d’ordre. De ce fait, afin d’assurer le bon fonctionnement du service, en ma qualité de Chef de Corps, je vous détache au Carrefour d’Information Local [ci-après : CIL] et ce à partir du premier jour de reprise du travail au sein de la zone de police et ce pour une période de 6 mois. Ce délai pourrait être réduit sur base du rapport de l’enquête préalable ou si cela s’avère nécessaire, ce délai pourrait être allongé le temps que l’enquête préalable soit menée et/ou qu’une éventuelle procédure disciplinaire soit entamée. […] ».
- Le 12 décembre 2022, le conseil du requérant adresse un courriel au CDP E. M., dans lequel il est précisé que, tout en contestant avoir adopté un comportement répréhensible, son client pourrait accepter son détachement auprès du groupe
- Le même jour, la demande susvisée est refusée et la décision de détachement par mesure d’ordre est maintenue. VIIIexturg - 12.109 - 6/11 IV. Désignation de la partie adverse Le requérant a désigné la police locale de La Louvière comme seconde partie adverse. Il s’agit, cependant, d’une zone de police monocommunale qui ne dispose pas de la personnalité juridique et agit en conséquence au nom et pour compte de la ville en sorte qu’il y a lieu de la mettre hors cause. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Urgence et extrême urgence VI.
- Thèse du requérant Le requérant estime s’être montré diligent pour saisir le Conseil d’État, en faisant valoir que l’acte attaqué date du 6 décembre 2022, qu’il lui a été notifié le 8 décembre 2022 et que la requête a été introduite le 16 décembre
- Il souligne que compte tenu de la durée normale des procédures en annulation et en suspension ordinaire, respectivement de dix-huit et quatre mois, l’arrêt à intervenir serait prononcé après que l’acte attaqué produise ses effets « les plus dramatiques » à son égard. Il précise que la prise de cours de la mesure est imminente et sera d’application dès son retour au travail, le 9 janvier, c’est-à-dire dans moins d’un mois, que l’effet infamant de la mesure d’ordre sera alors immédiat et qu’une procédure en référé ordinaire ne permettrait donc pas d’en éviter les conséquences néfastes. Il estime qu’il en va de même de l’atteinte à son équilibre moral qu’il qualifie de « déjà fragile ». Il ajoute que « vu la gravité des accusations qui fondent cette “mesure d’ordre”, et l’atteinte à la présomption d’innocence que cette mesure entraîne, notamment en raison de sa formation [sic] impérative, un arrêt d’annulation ne peut être attendu ». Il se prévaut d’un arrêt n° 250.305 du 2 avril 2021 qui, selon lui, a jugé qu’une procédure en extrême urgence contre une mesure d’ordre portant atteinte à la présomption d’innocence se justifie, « par opposition à une procédure VIIIexturg - 12.109 - 7/11 d’extrême urgence intentée contre une sanction disciplinaire précédée d’une mesure d’ordre », de même que d’un arrêt n° 249.623 du 27 janvier 2021 qui, d’après lui, a considéré que l’atteinte à l’honneur et à la réputation qu’entraîne une mesure d’ordre qui s’apparente à une sanction disciplinaire justifie le recours à la procédure d’extrême urgence. Il en déduit qu’il convient de statuer rapidement sur sa demande, afin que soit évitée l’atteinte à son image et à sa réputation que porterait immanquablement cette mutation, qui de surcroît et à ses yeux, viole sa présomption d’innocence. VI.
- Appréciation Selon l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte est invoqué. L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, prévoit la mise en œuvre d’une procédure dérogatoire dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le traitement ordinaire de la demande de suspension. L’extrême urgence à l’appui du recours à cette procédure encore plus spécifique que celle du référé ordinaire, suppose que cette procédure exceptionnelle soit à même de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors que même le référé ordinaire ne le pourrait pas. Il faut que l’extrême urgence soit expliquée de manière incontestable par le requérant dans sa requête, ce qui implique que celui-ci montre, en se fondant sur des éléments précis et concrets, que si la suspension de l’exécution de l’acte attaqué avait lieu au terme de la procédure ordinaire, elle interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir le dommage. Il ne peut être tenu compte que des éléments que le requérant fait valoir dans sa requête. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible. La diligence du requérant et l’imminence du péril sont des conditions pour que l’exécution de l’acte puisse être suspendue selon la procédure d’extrême urgence. VIIIexturg - 12.109 - 8/11 En l’espèce, la diligence du requérant n’est ni contestée, ni contestable. En effet, si la date exacte de la notification de l’acte attaqué ne ressort pas des éléments du dossier, il a en tout état de cause été adopté le 6 décembre 2022 et la demande de suspension a été introduite, selon la procédure d’extrême urgence, le 16 décembre 2022, soit dans un délai de dix jours suivant l’adoption de cet acte, ce qui témoigne à suffisance de droit de la diligence à agir du requérant. Le préjudice allégué tient, par ailleurs, au caractère prétendument « infamant » de l’acte attaqué, de même qu’à l’atteinte à l’honneur ou à la réputation qu’il serait censé lui causer. Un tel préjudice est, cependant, d’ordre moral et peut, en principe, être adéquatement réparé par un arrêt d’annulation. Ce n’est que lorsqu’il est démontré que cette atteinte, causée par l’acte attaqué lui-même, est irréversible, c’est-à-dire lorsqu’il est d’ores et déjà acquis qu’un arrêt d’annulation sera impuissant à rétablir intégralement un requérant dans son honneur et sa réputation, qu’une telle atteinte peut être prise en considération pour justifier une urgence à statuer. Il en découle que cette atteinte doit présenter une certaine gravité. En outre, pour justifier le recours à la procédure d’extrême urgence à statuer, le requérant doit établir que même une suspension intervenant selon la procédure ordinaire serait impuissante à le protéger d’une atteinte irréversible à son honneur et à sa réputation. Or, bien que le requérant invoque les effets « les plus dramatiques » ou les « conséquences néfastes » de l’acte attaqué, il n’expose d’aucune manière en quoi consistent concrètement ces effets, ni ne démontre que le préjudice ainsi allégué serait si grave qu’il serait de nature à lui causer des conséquences dommageables irréversibles au plan moral. Il invoque certes son « équilibre moral (déjà fragile) » mais ne donne pas de précision à cet égard, ni ne produit des pièces justificatives, susceptibles d’étayer l’argument selon lequel cet équilibre serait gravement mis à mal par l’exécution de l’acte attaqué. Quant à la motivation de l’acte attaqué, elle relève, il est vrai, que le requérant aurait « tenu des propos diffamatoires et calomnieux à l’égard d’une collègue », « qu’une autre collègue aurait signalé dans [son] chef un comportement qu’elle qualifierait d’harcelant à son égard », « qu’une autre collègue se plaindrait aussi de [son] comportement inapproprié à son égard », « que malgré les directives de [sa] hiérarchie, [il aurait] réitéré [son] comportement », qu’il aurait « manqué de discernement » et n’aurait « pas respecté les directives de [sa] hiérarchie ». Néanmoins, à supposer ces propos avérés et quand bien même ils seraient légitimement source de désagrément pour le requérant, celui-ci ne donne aucune précision de nature à faire apparaître qu’ils auraient une ampleur et seraient d’une gravité telles qu’un arrêt d’annulation ne pourrait faire disparaître rétroactivement ces griefs. VIIIexturg - 12.109 - 9/11 En outre, s’agissant de l’atteinte à la présomption d’innocence, l’arrêt n° 250.305 du 2 avril 2021, invoqué par le requérant, a uniquement relevé qu’une sanction disciplinaire faisant l’objet d’une demande de suspension d’extrême urgence « constitue l’aboutissement d’une procédure ayant mis en évidence un manquement professionnel reproché à l’agent sanctionné », de sorte que « la présomption d’innocence s’en trouve dès lors automatiquement affectée, sans que cela ne puisse constituer une circonstance suffisante pour obtenir la suspension d’extrême urgence de cette sanction disciplinaire ». Cet arrêt ne permet toutefois pas d’en déduire a contrario qu’en l’absence d’une sanction disciplinaire, l’éventuelle atteinte à la présomption d’innocence d’un agent, lorsque seule une mesure d’ordre est adoptée, induirait nécessairement des conséquences dommageables d’une gravité telle qu’il se justifierait d’accueillir une demande de suspension, introduite selon la procédure d’extrême urgence. Encore faut-il que le requérant démontre, en se fondant sur des éléments précis et concrets, que l’exécution de l’acte attaqué lui cause un préjudice suffisamment grave, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Enfin, le requérant se prévaut de l’arrêt n° 249.623 du 27 janvier
- Il n’établit toutefois pas qu’il concernerait une situation comparable à celle du cas d’espèce. En effet, dans le cas présent, seul un préjudice moral est allégué et, si le requérant assimile l’acte attaqué à une sanction disciplinaire déguisée, il ne soutient, ni a fortiori ne démontre, que le service dans lequel il est détaché par mesure d’ordre le relèguerait dans une fonction inférieure à celle qu’il exerçait jusqu’alors. Le simple fait d’être affecté à de nouvelles tâches de nature policière ne constitue pas, en soi, une atteinte à l’honneur ou à la réputation, dès lors que les policiers sont nécessairement amenés à remplir des missions pouvant varier en fonction des nécessités du service. Il s’ensuit que la condition de l’urgence et, a fortiori, de l’extrême urgence n’est pas établie. L’une des conditions requises par l’article 17, §§ 1er et 4 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué selon la procédure d’extrême urgence fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VII. Indemnité de procédure Les parties adverses sollicitent une « indemnité de procédure liquidée à 700 euros (indemnité de base) ». VIIIexturg - 12.109 - 10/11 Conformément à l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’État, une indemnité de procédure peut être accordée à la partie ayant obtenu gain de cause. La seconde partie adverse étant mise hors cause, elle ne peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause et ne peut, par conséquent, prétendre à une indemnité de procédure. Il y a dès lors lieu de ne faire droit qu’à la demande de la première partie adverse en indexant toutefois ce montant conformément à l’arrêté royal du 22 juin 2022 ‘relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La zone de police 5325 de La Louvière est mise hors cause. Article
- La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le 23 décembre 2022, par : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIIIexturg - 12.109 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.389 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div