id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.390 No Rôle: A. 238004/XV-5269 Affaire: Arrêt 255390 - Règlements provinciaux et locaux (sauf fiscaux) - 24/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-29 Consultations: 88 - dernière vue 2026-06-10 08:08 Fiche Arrêt no 255.390 du 24 décembre 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Règlements provinciaux et locaux (sauf fiscaux) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 255.390 du 24 décembre 2022 A. 238.004/XV-5269 En cause :
- KALDENBERG Axelle,
- la société privée à responsabilité limitée EC PARTNERS,
- la société privée à responsabilité limitée ALPHA TREDECIM, ayant toutes trois élu domicile chez Me Edwige SPAMPINATO, avocate, avenue de la Toison d’Or, 77 1060 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Carine DOUTERLEPONT, avocat, square Vergote 20 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 23 décembre 2022, Axelle Kaldenberg, la SPRL EC Partners et la SPRL Alpha Tredecim demandent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’arrêté du 9 décembre 2022 du Ministre-Président de la Région de Bruxelles- Capitale interdisant la possession et le transport de feux d’artifice. II. Procédure Par une ordonnance du 23 décembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 décembre
- La partie adverse a déposé une note d’observations. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. XV - 5269 - 1/8 Me Edwige Spampinato, avocate, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Carine Doutrelepont, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les parties requérantes se présentent comme des commerçantes vendant « des dispositifs, feux d'artifice dont des stocks conséquents ont été constitués en vue de la période des fêtes post Covid ». Le 9 décembre 2022, la partie adverse a adopté un arrêté interdisant la possession et le transport de feux d'artifice. Ce règlement qui constitue l’acte attaqué et qui a été publié au Moniteur belge le 21 décembre 2022, est rédigé comme suit : « 9 décembre 2022 - Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles- Capitale interdisant la possession et le transport de feux d’artifice Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l’article 166, § 2, de la Constitution; Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, en son article 48 modifié par la loi du 6 janvier 2014; Vu la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes en son article 4, §2quater, 1°, tel que modifié par la loi du 6 janvier 2014; Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, en son article 11 remplacé par la loi du 7 décembre 1998; Considérant la circulaire ministérielle OOP 41 du 31 mars 2014 concernant l’opérationnalisation du cadre de référence CP 4 relatif à la gestion négociée de l’espace public relativement aux événements touchant à l’ordre public et les autres circulaires ou directives similaires préconisant la désignation d’un Gold Commander; XV - 5269 - 2/8 Considérant que les festivités de fin d’année constituent un évènement nécessitant la préparation d’un dispositif particulier visant à organiser le maintien de l’ordre sur le territoire de l’agglomération bruxelloise; Considérant que les autorités locales ont convenu que le chef de corps de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles exercera les missions de Gold Commander dans le cadre du dispositif précité; Considérant le courrier du 23 novembre 2022 adressé par le président de la conférence des chefs de corps de police locale de la Région de Bruxelles-Capitale au Ministre-Président; Que celui-ci souligne que : “l’expérience démontre que les artifices de divertissement constituent un danger pour les forces de police en direction desquelles ceux- ci sont de plus en plus fréquemment tirés, pour les utilisateurs eux- mêmes et pour l’ordre public en général”. Que ledit courrier mentionne également que certaines communes envisagent de prendre des arrêtés de police, et que dans ce contexte, il est sollicité du Ministre- Président l’adoption d’une approche régionale; Considérant le constat dressé par les chefs de corps et le Gold Commander désigné pour l’évènement; Considérant notamment les troubles majeurs à l’ordre publics intervenus ce 27 novembre avec la démonstration d’un détournement de l’usage normal de moyens pyrotechniques et ce, contre les forces de l’ordre; Considérant que dans un arrêt n° 241.671 du 30 mai 2018, le Conseil d’État souligne que : “toute loi de police administrative habilite les autorités compétentes à prendre des mesures préventives tendant à éviter des troubles à l’ordre public avant qu’ils ne surviennent” et que “l’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et peut prendre en compte toute situation potentiellement dangereuse et tout risque, même faible, pour la sécurité publique”; Considérant la forte urbanisation du territoire de l’agglomération bruxelloise et la recrudescence de la fréquentation à l’occasion des fêtes de fin d’année; Considérant qu’une autorité publique normalement prudente et diligente doit tenir compte des constats et des recommandations émis par les services opérationnels chargés du maintien de l’ordre, Qu’une interdiction de possession et de transport de feux d’artifice est de nature à y répondre; ARRÊTE : XV - 5269 - 3/8 Art. Ier. § 1 - Est interdit, dans l’espace public de tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, la possession, le transport, l’exposition, l’utilisation et tout acte préparatoire à l’allumage du matériel suivant : - les artifices de divertissement de catégorie F2, F3 et F4 visés à l’article 5 de l’arrêté royal du 20 octobre 2015 concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques; - les articles pyrotechniques destinés au théâtre des catégories Tl et T2 visés dans l’arrêté royal précité; - les autres articles pyrotechniques des catégories PI et P2 visés dans l’arrêté royal précité. En outre, il est interdit d’utiliser des canons sonores ou canons à carbure. Cette interdiction ne s’applique pas aux professionnels disposant des autorisations requises. Art.
- - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées par les peines prévues à l’article 1er de la loi du 6 mars 1818 tel que modifié par la loi du 5 juin 1934 et la loi du 14 juin 1963 concernant les contraventions aux règlements administratifs. Art.
- - Les autorités administratives compétentes sur le territoire de l’Agglomération bruxelloise, sont chargées de l’exécution du présent arrêté. Les forces de police sont chargées de veiller au respect du présent arrêté, au besoin par la contrainte et /ou la force. Le présent arrêté est communiqué au centre de crise national, aux Bourgmestres pour qu’ils effectuent l’affichage aux emplacements habituels pour les avis officiels. Une diffusion la plus large possible sera effectuée par safe.brussels. Art.
- - Le présent arrêté entre en vigueur le 23 décembre 2022 et est d’application jusqu’au 9 janvier 2023 inclus. […] ». IV. Intérêt au recours IV.
- Thèse des parties requérantes Les parties requérantes font valoir qu’une « partie requérante dispose d’un intérêt au recours si deux conditions sont réunies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel et direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime et ensuite la suspension de l’exécution de l’acte attaqué doit lui procurer un avantage direct et personnel, ne fut-ce minime soit-il », que « l’acte attaqué à [sic] vocation réglementaire et a donc vocation à s’appliquer à la XV - 5269 - 4/8 collectivité sur un territoire déterminé, ce qui aura nécessairement un impact sur la vente de feux d’artifice commercialisés par les requérants par le biais de l’interdiction de possession, de transport et d’utilisation de tels dispositifs », que « les requérants sont actifs dans la vente de feux d’artifice et sont donc personnellement et directement affectés par l’acte attaqué », que « les requérants ont donc incontestablement un intérêt au recours ». IV.
- Appréciation L’arrêté attaqué a pour objet d’interdire « dans l'espace public de tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, la possession, le transport, l'exposition, l'utilisation et tout acte préparatoire à l'allumage du matériel suivant : les artifices de divertissement de catégorie F2, F3 et F4 visés à l'article 5 de l'arrêté royal du 20 octobre 2015 concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques; les articles pyrotechniques destinés au théâtre des catégories T1 et T2 visés dans l'arrêté royal précité; les autres articles pyrotechniques des catégories P1 et P2 visés dans l'arrêté royal précité » et « d'utiliser des canons sonores ou canons à carbure ». Les parties requérantes se présentent comme des commerçantes vendant « des dispositifs, feux d’artifice dont des stocks conséquents ont été constitués en vue de la période des fêtes post Covid ». Le règlement entrepris ne régit pas le commerce « des dispositifs, feux d’artifice ». En particulier, il ne prohibe pas la vente de ces articles. Il interdit seulement dans l'espace public de tout le territoire de la Région de Bruxelles- Capitale la possession, le transport, l'exposition, l'utilisation et tout acte préparatoire à l'allumage de ce type de matériel ainsi que l’usage de canons sonores ou de canons à carbure. Il cause donc directement grief à ceux qui souhaitent posséder, transporter, exposer, utiliser et allumer le matériel en cause ou qui veulent user de canons sonores ou de canons à carbure sur le territoire de la Région de Bruxelles- Capitale. Les parties requérantes ne soutiennent pas que tel serait leur souhait. L’acte litigieux n’empêche pas les parties requérantes de vendre les articles qu’elles affirment commercialiser. À supposer que le règlement attaqué ait pour conséquence indirecte de réduire les ventes des articles que commercialiseraient les parties requérantes, il en résulterait tout au plus que les parties requérantes auraient un intérêt indirect à contester l’acte litigieux. Ce préjudice indirect n’est en outre nullement établi. Les parties requérantes n’apportent XV - 5269 - 5/8 dans leur requête aucune précision concernant leur commercialisation des articles en cause et ne produisent aucun élément probant à ce sujet. Or, comme les parties requérantes le relèvent, l’intérêt requis pour agir devant le Conseil d’État, doit être un intérêt direct. Il en découle que même si les requérantes disposaient d’un intérêt, celui-ci ne présenterait pas le caractère direct nécessaire pour former le présent recours. Dès lors que les parties requérantes n’établissent pas qu’elles disposent de l’intérêt requis pour agir, leur demande de référé est irrecevable. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Exposé de l’urgence et de l’extrême urgence VI.
- Thèse des parties requérantes Les parties requérantes soutiennent que « […] [elles] sont des opérateurs importants dans le commerce de feux d’artifice visés par l’interdiction et 95% de leur chiffre d’affaires est réalisé durant les périodes de fêtes visées par les interdictions édictées par l’acte attaqué », que « par ailleurs, elles n’ont d’autres choix que de recourir à la procédure en suspension en extrême urgence dans la mesure où la procédure ordinaire entraînerait des conséquences dommageables irréversibles », que « l’acte attaqué ayant été adopté le 9 décembre 2022 a été publié et donc porté à la connaissance des requérants le 21 décembre 2022, soit à peine deux jours avant l’introduction du présent recours », que « par ailleurs, il prévoit une entrée en vigueur le 23 décembre 2022 et une applicabilité jusqu’au 9 janvier 2022, soit durant les congés de Noël », que « l’extrême urgence est donc incontestable ». VI.
- Appréciation XV - 5269 - 6/8 L'urgence requise par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, requiert notamment la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé par l'exécution immédiate de l'acte attaqué. Concernant l’inconvénient causé par le règlement entrepris, les parties requérantes se bornent à affirmer qu’elles « sont des opérateurs importants dans le commerce de feux d’artifice visés par l’interdiction et 95% de leur chiffre d’affaires est réalisé durant les périodes de fêtes visées par les interdictions édictées par l’acte attaqué ». Outre que comme cela a déjà été relevé, les parties requérantes n’établissent pas l’existence d’un intérêt direct à contester l’arrêté attaqué, elles ne produisent aucun élément de nature à démontrer l’exactitude de leurs affirmations précitées. Elles ne prouvent nullement qu’elles « sont des opérateurs importants dans le commerce de feux d’artifice », ni que « 95% de leur chiffre d’affaires est réalisé durant les périodes de fêtes visées par les interdictions édictées par l’acte attaqué ». Les parties requérantes ne démontrent donc pas l’existence d’un inconvénient d'une gravité suffisante causé par l'exécution immédiate de l’arrêté entrepris de telle sorte que la condition d’urgence n’est pas satisfaite. L’une des conditions prescrites par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, n’est dès lors pas remplie. La demande de suspension doit en conséquence être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- XV - 5269 - 7/8 L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie adverse n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article
- Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir les droits de rôle de 600 euros et la contribution de 24 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 24 décembre 2022 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président Nathalie Roba Yves Houyet XV - 5269 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.390 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div