id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.393 No Rôle: A. 229565/XIII-8815 Affaire: Arrêt 255393 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 27/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-05 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-10 08:08 Fiche Arrêt no 255.393 du 27 décembre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Renvoi au rôle gén. Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 255.393 du 27 décembre 2022 A. 229.565/XIII-8815 En cause : 1. BOLLINGER Marcelle, 2. WASCOTTE Franz, 3. MARCHAL Jean-Marie, 4. HOUGARDY Béatrice, ayant tous élu domicile chez Me Sandra PIERRE, avocat, avenue Roi Albert 200 5300 Andenne, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne, Partie intervenante : la société anonyme ASPIRAVI, ayant élu domicile chez Me Benjamin REULIAUX, avocat, chaussée de Louvain 431 F 1380 Lasne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite par la voie électronique le 15 novembre 2019, Marcelle Bollinger, Franz Wascotte, Jean-Marie Marchal et Béatrice Hougardy demandent l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2019 du ministre de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire qui déclare recevable le recours introduit par la société anonyme (SA) Aspiravi contre l’arrêté du 3 avril 2013 des fonctionnaires technique et délégué compétents en première instance lui refusant le permis unique sollicité et visant à implanter et exploiter un parc de six éoliennes sur les communes de Héron et Fernelmont, qui infirme l’arrêté du 3 avril 2013 précité et accorde, sous conditions, le permis unique sollicité pour une durée de vingt ans, tant XIII - 8815 - 1/22 en ce qu’il tient lieu de permis d’urbanisme qu’en ce qu’il tient lieu de permis d’environnement. II. Procédure 2. Par une requête introduite par la voie électronique le 20 décembre 2019, la SA Aspiravi a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 16 janvier 2020. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 2 septembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 octobre 2022. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Aurélie Fischer, loco Me Sandra Pierre, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Pierre Moërynck, loco Me Jean-François Cartuyvels, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Donatien Bouilliez, loco Me Benjamin Reuliaux, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XIII - 8815 - 2/22 III. Faits utiles à l’examen de la cause 3. Les faits utiles à l’examen de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 232.475 du 7 octobre 2015. Il convient de s’y référer. L’arrêt n° 245.098 du 4 juillet 2019 annule l’arrêté du ministre de l’Environnement et l’Aménagement du territoire du 30 juin 2014 accordant à la SA Aspiravi, pour un terme de 20 ans, un permis unique visant à implanter et à exploiter un parc de six éoliennes présentant une puissance électrique nominale de 3.000 kW et une hauteur maximale de 150 mètres, sur les communes de Héron et de Fernelmont. Le 12 septembre 2019, statuant à nouveau en suite de l’arrêt d’annulation précité, le ministre de l’Environnement et l’Aménagement du territoire octroie à la SA Aspiravi, un nouveau permis unique visant à implanter et exploiter un parc de six éoliennes sur les communes de Héron et de Fernelmont. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Premier moyen, deuxième branche IV.1. Thèse des parties requérantes 4. Les requérants prennent un moyen, le premier de la requête − intitulé « quant aux conventions (maîtrise foncière) destinées à la réalisation des mesures de compensation » −, de la violation de l’article 123, alinéa 1er, du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP), de l’article 45, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles D.1, alinéa 2, D.2, D.3, D.50, D.62, D.63, D.67, D.71 et D.75 du livre Ier Code de l’Environnement, de l’autorité de la chose jugée, des principes généraux de bonne administration, et plus particulièrement du principe de légitime confiance, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’absence, de l’insuffisance et de l’inexactitude dans les motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. 5. Dans une deuxième branche, ils font grief aux conventions susvisées d’avoir une durée inférieure à celle de l’autorisation d’exploitation du parc éolien, alors que l’autorité doit s’assurer que la condition imposée sera effective tout au long de l’exploitation autorisée. XIII - 8815 - 3/22 Ils constatent que toutes les conventions communiquées expirent au plus tard le 17 février 2031 alors que le permis est octroyé jusqu’au 11 septembre 2039. Ils en déduisent que les mesures de compensation environnementales ne couvrent pas la totalité de la durée de l’exploitation et que, partant, il n’est pas apporté de réponse satisfaisante aux préoccupations du département de la nature et des forêts (DNF). Ils ajoutent que l’acte attaqué n’explique pas cette « incohérence temporelle » ni pourquoi les mesures de compensation environnementales ne devront plus s’appliquer à partir du 17 février 2031. Ils estiment que la partie adverse aurait dû demander des informations complémentaires pour actualiser les conventions et s’assurer de la concordance temporelle entre la durée de celles-ci et le projet autorisé. Ils en déduisent que la condition imposée requiert, pour sa mise en œuvre complète, un événement futur dont la réalisation dépend de l’accord des propriétaires des parcelles pour prolonger l’échéance des conventions. 6. En réplique, ils font valoir que le fait que les mesures doivent être mises en place avant la construction ne dispense pas le demandeur d’établir qu’il dispose de la maîtrise foncière pour la totalité de la durée prévue pour l’exploitation et que rien n’indique que l’échéance fixée au 17 février 2031 au plus tard soit indicative. IV.2. Thèse de la partie adverse 7. Sur la deuxième branche, la partie adverse fait valoir qu’au sujet des mesures de compensation « présentées dans le dossier de demande », l’acte attaqué impose qu’elle soient mises en place « avant la construction » des éoliennes et que, partant, le grief selon lequel elle n’a pas vérifié que l’ensemble des mesures est assuré tout au long de l’exploitation n’est pas fondé puisque ces mesures doivent être mises en place avant même la construction du parc. IV.3. Thèse de la partie intervenante 8. Sur la deuxième branche, la partie intervenante fait valoir que les conventions sont conclues pour une durée correspondant à celle du permis unique délivré, que la date mentionnée sur ces conventions est purement indicative et qu’elle correspond à l’échéance supposée du permis délivré en réponse de la première demande de permis. IV.4. Derniers mémoires 9. Dans son dernier mémoire, la partie adverse insiste, à propos de la deuxième branche du premier moyen, sur l’antériorité de la mise en place des XIII - 8815 - 4/22 mesures de compensation par rapport à la construction des éoliennes et sur le fait que les conventions relatives auxdites mesures de compensation précisent que le contrat court jusqu’à la fin du permis unique. Elle ajoute que le respect des conditions imposées dans l’acte pour l’exploitation relève d’un problème d’exécution de l’acte attaqué et non d’un problème de légalité de celui-ci au moment de sa délivrance. 10. Reproduisant, dans son dernier mémoire, l’article 3 des conventions relatives aux mesures de compensation qui stipule que le contrat dure « jusqu’à la fin du permis unique pour le projet, soit au plus tard au 17 février 2031 », la partie intervenante souligne l’objectif de la convention consistant à perdurer jusqu’à la fin de la mise en œuvre du permis unique tel qu’octroyé. Elle conteste qu’il faille prendre en compte la date précisée contractuellement, soit le 17 février 2031. Elle explique que les contrats ont été conclus en 2011, soit avant le dépôt de la demande de permis unique datant de 2012 et que les parties ont logiquement pris comme date indicative de fin du contrat, celle de l’expiration du permis unique initialement délivré le 17 février 2011, soit le 17 février 2031. Elle affirme que cette date est toutefois indicative, puisque le contrat prévoit expressément qu’il vient à échéance à la fin du permis unique nécessaire à la mise en œuvre et à l’exploitation du projet éolien litigieux, soit jusqu’au 12 septembre 2039. Elle ajoute qu’en tout état de cause, pour tous les contrats conclus avec les propriétaires des parcelles sur lesquelles les mesures de compensation sont prévues, des addenda ont été signés dans le courant de l’année 2020, démontrant qu’à tout le moins, les conventions critiquées seront effectives toute la durée de l’acte attaqué, de sorte que le grief invoqué n’a pas d’influence sur le sens de la décision prise et est donc irrecevable. 11. Les requérants répondent, en leur dernier mémoire, qu’aucune disposition des conventions litigieuses n’indique que les dates d’échéance annoncées sont indicatives et que les addenda dont parle la partie intervenante sont postérieurs à l’adoption de l’acte attaqué et, partant, sans pertinence pour assurer la maîtrise foncière durant toute la période d’exploitation du parc éolien. Par ailleurs, ils considèrent que la précipitation de la partie intervenante à conclure des avenants confirme le bien-fondé du moyen puisque cela dément que les dates indiquées dans les conventions sont indicatives. Ils observent qu’il ne s’agit pas d’une « clarification » des conventions initiales mais d’une véritable « modification, après adoption de l’acte attaqué et introduction d’un recours en annulation ». XIII - 8815 - 5/22 En substance, ils affirment leur intérêt légitime à obtenir, à la date à laquelle ils examinent la légalité de l’acte attaqué et nonobstant les tentatives d’amélioration du dossier en cours de procédure, la certitude que toutes les mesures de compensation environnementales seront effectives durant toute la durée de l’exploitation du parc contesté. IV.5. Examen 12. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. Par ailleurs, il est constant que les conditions dont est assorti un permis unique doivent être précises et limitées quant à leur objet et ne peuvent porter que sur des éléments secondaires et accessoires. Elles ne peuvent laisser place à une appréciation dans leur exécution ni quant à l’opportunité de s’y conformer ni dans la manière dont elles doivent être exécutées. Ainsi, elles ne peuvent pas imposer le dépôt de plans modificatifs ou complémentaires postérieurement à la délivrance du permis, ou se référer à un événement futur ou incertain ou dont la réalisation dépend d’un tiers ou d’une autre autorité. Ces diverses limites à l’admissibilité des conditions assortissant la délivrance d’un permis sont cumulatives de sorte que si une condition ne satisfait pas à l’une ou à l’autre d’entre elles, elle ne peut pas être admise. 13. En l’espèce, le demandeur de permis a proposé une série de mesures de compensation qui sont détaillées dans l’étude des incidences sur l’environnement aux pages 137 à 139. Le 19 décembre 2012, le DNF a émis un avis favorable sur ces mesures de compensation, indiquant ce qui suit : « Considérant : […] que le demandeur propose de : restaurer des zones humides dans le Bois de Bierwart (8 mares); mettre en place 2415 mètres de lisières internes dans le bois de Bierwart; XIII - 8815 - 6/22 installer 840 m de haies en zone agricole pour relier différents éléments importants du réseau écologique local (Bois de Bierwart, sites Natura 2000, Marais de Hingeon et Pontillas, …); restaurer une pièce d’eau centrale du marais de Hingeon avec réaménagement d’une zone de marais de faible profondeur; que l’aménagement des lisières et des mares se fait sur propriété de la Région wallonne et avec accord du cantonnement de Namur, gestionnaire du Bois de Bierwart; que, pour les autres compensations (haies et marais de Hingeon), le demandeur affirme avoir les accords nécessaires des agriculteurs concernés mais ne fournit aucune convention signée dans le dossier de demande; […] le Département Nature et Forêts émet un avis favorable conditionnel au projet. Les conditions du Département Nature et Forêts sont les suivantes : […] afin d’assurer leur efficacité, les mesures de compensation présentées dans le dossier de demande seront mises en place sur le terrain avant la mise en oeuvre du parc éolien. Le Département Nature et Forêts demande également que les conventions signées avec les agriculteurs et propriétaires du terrain soient fournies au DPA avant la fin de la procédure de permis ». 14. L’arrêt n° 245.098 du 4 juillet 2019 a annulé le précédent permis unique du 30 juin 2014 pour les motifs suivants : « L’article 6 du point 10, intitulé “Conditions particulières d'exploitation que [le D.N.F.] impose”, est rédigé comme suit : “ Afin d’assurer leur efficacité, les mesures de compensation présentées dans le dossier de demande seront mises en place sur le terrain avant la mise en exploitation du parc éolien”. Le libellé de la condition diffère toutefois de l’avis du D.N.F., qui imposait la mise en place des mesures de compensation avant la mise en œuvre du parc éolien, soit avant sa construction, et non avant sa mise en exploitation. Par ailleurs, en se contentant de l’affirmation de la demanderesse de permis selon laquelle elle dispose de l’accord des agriculteurs ou des propriétaires pour la mise en place de certaines des mesures de compensation, l’auteur de l’acte attaqué n’a pas exercé pleinement sa compétence en ne vérifiant pas la réalité de ces conventions et, donc, en ne s’assurant pas que la condition qu’il impose pourra être exécutée. Une telle condition, dont la réalisation dépend d’un tiers, est par conséquent incompatible avec les termes de l’article 123, alinéa 1er, du CWATUP ». 15. En suite de cet arrêt, la partie adverse a reformulé la condition relative aux mesures de compensation de la manière suivante : XIII - 8815 - 7/22 « Article 6. Les mesures de compensation présentées dans le dossier de demande doivent être mises en place avant la construction des éoliennes (à savoir le démarrage du chantier) ». En outre, des conventions relatives aux mesures de compensation figurent à présent au dossier administratif. Elles sont au nombre de cinq et sont intitulées « Accord tripartite pour plantation de(
- s)haie(
- s)». Elles sont signées par des exploitants, d’une part, et les SA Aspiravi et Electrawinds, d’autre part. 16. L’article 3 des conventions est rédigé comme suit : « Article 3. Durée – échéance Ce contrat dure et la redevance due est limitée jusqu’à la fin du permis unique pour le Projet, soit au plus tard au 17 février 2031. À cette date, l’exploitant est libre de laisser la/les haie(
- s)qui seront sa propriété ou de la/les retirer à ses propres charges ». Les conventions sont donc conclues pour une durée venant à échéance le 17 février 2031 au plus tard. Il ne s’agit pas d’une date indicative. Or, l’acte attaqué dispose que « le permis unique sollicité est accordé […] pour une durée de 20 ans à dater du jour où la présente décision devient exécutoire tant en ce qu’il tient lieu de permis d’urbanisme qu’en ce qu’il tient lieu de permis d’environnement ». Il a été adopté le 12 septembre 2019. Il résulte de ce qui précède que l’auteur de l’acte attaqué a imposé des mesures de compensation sans s’assurer de leur faisabilité pour la période s’étalant du 18 février 2031 à la péremption du permis, de sorte que la condition du permis se réfère à un événement futur et incertain et dont la réalisation dépend de tiers, puisqu’au jour de l’adoption de l’acte attaqué, il n’était pas acquis que les exploitants marquent leur accord pour cette période postérieure. Dans cette mesure, l’acte attaqué méconnaît l’article 123, alinéa 1er, du CWATUP. 17. Par ailleurs, la motivation de l’acte attaqué ne justifie pas cette discordance temporelle et ne constitue pas une réponse adéquate et suffisante aux préoccupations du DNF, en sorte que l’acte attaqué viole la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. XIII - 8815 - 8/22 Le premier moyen est fondé en sa deuxième branche. V. Deuxième moyen V.1. Thèse des parties requérantes 18. Les requérants prennent un moyen, le deuxième de la requête, de la violation des articles D.1, alinéa 2, D.2, D.3, D.50, D.62, D.63, D.67, D.71 et D.75 du livre Ier du Code de l’environnement, des dispositions du cadre de référence de 2013, des principes généraux de bonne administration, plus particulièrement du principe de précaution, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’absence, de l’insuffisance et de l’inexactitude dans les motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. Constatant que des années se sont écoulées depuis la décision des fonctionnaires technique et délégué et que les avis émis dans le cadre de la demande et le rapport de synthèse datent de plus de cinq ans, ils font grief à l’auteur de l’acte attaqué de ne pas avoir veillé à actualiser les données du dossier lors de la réfection de l’acte, de ne pas avoir recueilli des avis et informations actualisés, lui permettant de statuer de manière pertinente et en parfaite connaissance de cause. 19. En un premier grief, ils constatent que l’acte attaqué ignore totalement le fait qu’en août 2017, l’implantation d’un aérodrome pour paramoteurs, en activité 365 jours par an, a été autorisé sur un terrain sis à proximité immédiate du site de construction du parc éolien litigieux, en particulier de l’éolienne n° 1. Ils déplorent que les risques n’ont pas été analysés ni les instances compétentes interrogées, alors qu’il y va de la sécurité tant des riverains que des utilisateurs de l’aérodrome. 20. En un deuxième grief, ils reprochent à l’acte attaqué de faire référence à l’avis de Belgocontrol du 14 juin 2013, alors que celui-ci est périmé depuis 2015. Ils estiment que, dans ces conditions, un nouvel avis aurait dû être demandé à l’instance d’avis désormais appelée Skeyes, d’autant plus que les projets éoliens se sont multipliés et qu’un terrain permanent pour paramoteurs a été autorisé à proximité du projet. Ils soutiennent que la condition particulière n° 13 relative à la sécurité aérienne, prévue par l’acte attaqué, n’est fondée sur aucun avis encore valable. 21. Le troisième grief porte sur l’absence totale de prise en compte de la covisibilité des différents parcs éoliens compte tenu des éoliennes entre-temps XIII - 8815 - 9/22 autorisées et construites à proximité. Les requérants font grief à la partie adverse de se borner à reproduire les termes des permis antérieurs, sans nouvelle analyse de la covisibilité et du risque d’encerclement, alors que la situation a évolué depuis la réalisation de l’étude d’incidences et les avis émis sur la demande. Ils font référence au projet Luminus autorisé en novembre 2013 à proximité du village de Forseilles et dont trois éoliennes sont déjà construites, de même qu’aux nombreuses éoliennes construites à Villers-le-Bouillet. Ils observent que le risque de covisibilité avec différents projets avait pourtant été mis en évidence dès l’étude d’incidences sur l’environnement, tant par l’auteur de l’étude que par le conseil wallon de l’environnement pour le développement durable (CWEDD) et considèrent que la partie adverse se devait de faire procéder à une étude complémentaire avant d’autoriser en 2019 un projet initié en 2012. Ils font valoir que la motivation de l’acte attaqué est inadéquate et n’est plus actuelle, en ce qu’il énonce erronément la seule présence des parcs de Fernelmont 1 et celui de Villers-le-Bouillet, qui compte aujourd’hui pas moins de vingt-six éoliennes. 22. En un quatrième grief, ils exposent que les informations concernant le débit du ruisseau de Forseilles et, partant, le risque d’inondation sur le lieu d’implantation, singulièrement à proximité de l’éolienne n° 6, n’ont pas été actualisées. Ils précisent qu’une enquête publique a été menée au printemps 2019 dans le cadre de la modification du plan d’assainissement par sous-bassin hydrographique (PASH), cette modification concernant le rejet des eaux usées du zoning d’activités économiques de Petit-Warêt dans le ruisseau de Forseilles. Ils considèrent que ce rejet va entraîner une modification du débit du ruisseau et que l’auteur de l’acte attaqué se devait de vérifier si cette modification annoncée du débit du ruisseau était susceptible d’avoir une incidence sur le projet éolien. 23. Le cinquième grief porte sur le fait que l’acte attaqué autorise la mise en place du modèle d’éolienne Repower MM92 qui n’est plus fabriqué et dont la maintenance n’est plus assurée. 24. En réplique, ils indiquent les raisons pour lesquelles il est plausible, à leur estime, que si l’auteur de l’acte attaqué avait actualisé les données du dossier, sa décision aurait pu être différente. Sur le premier grief, ils soulignent que rien n’indique que lors de la délivrance de l’autorisation pour l’aérodrome, la compatibilité des projets ait été étudiée et qu’en tout cas, cela n’apparaît pas de l’acte attaqué. XIII - 8815 - 10/22 Sur le deuxième grief, ils considèrent que si Belgocontrol a donné une durée de validité limitée à son avis, c’est que la situation est susceptible d’évoluer rapidement et nécessite précisément d’être réévaluée régulièrement, et que les conditions relatives à la sécurité aérienne prévues n’équivalent pas à un avis circonstancié donné par l’instance spécialisée. Sur le troisième grief, ils mentionnent treize projets, autorisés, à l’étude ou à l’instruction, situés dans le périmètre du projet litigieux, dont l’étude d’incidences sur l’environnement n’a nécessairement pas pu tenir compte de la totalité. Ils font grief à la partie adverse de n’avoir pas exigé qu’il soit procédé à une « analyse adéquate » comme le recommandait le précédent permis délivré à l’intervenante, plus de cinq ans auparavant. Sur le quatrième grief, ils précisent qu’avant la construction de la zone d’activités économiques, les terrains étaient affectés à l’agriculture et leurs eaux n’étaient pas rejetées dans le ruisseau, tandis qu’elles le sont désormais après épuration. Ils considèrent que le PASH vise certes à améliorer la qualité des eaux mais qu’il induit également une augmentation du débit du ruisseau sans que l’impact de cette augmentation ait été évalué sur l’éolienne n° 6. Sur le cinquième grief, ils considèrent que le fait que l’acte attaqué fasse référence à une éolienne qui n’est plus produite démontre que l’autorité s’est prononcée en méconnaissance des éléments factuels du dossier. V.2. Thèse de la partie adverse 25. La partie adverse répond, sur le premier grief, que l’aérodrome a été autorisé le 25 août 2017, à une date où le permis unique de 2014 relatif au projet d’éoliennes litigieux n’avait pas encore été annulé par le Conseil d’État, que c’est sur le vu de l’existence d’un parc éolien que cet aérodrome a été autorisé et qu’en conséquence, il ne lui appartenait pas d’examiner à nouveau la problématique de la compatibilité de ces deux établissements. 26. Sur le deuxième grief, elle observe que les requérants n’exposent pas en quoi les conditions particulières d’exploitation relatives à la sécurité aérienne ne seraient plus adéquates et qu’en tout état de cause, l’exploitant est tenu de prévenir le ministère de la Défense, Belgocontrol et la direction des transports aériens soixante jours avant le début des travaux pour, le cas échéant, modifier les cartes aériennes et informer le personnel navigant. XIII - 8815 - 11/22 27. Concernant la problématique de la covisibilité des parc éoliens, elle objecte que les requérants ne soutiennent pas que les parcs étudiés dans ce contexte, autorisés ou en projet, dont l’acte attaqué fait mention, sont différents de ceux qu’il eut fallu prendre en considération en l’espèce. Elle renvoie aux motifs de l’acte attaqué, au-delà de celui retenu par les requérants, pour estimer que les parcs éoliens avoisinants ont été adéquatement pris en compte. 28. À propos du modèle d’éolienne, elle indique que l’acte attaqué vise quatre modèles susceptibles d’être choisis par le demandeur et pris en considération dans l’étude d’incidences et que celle-ci a réalisé les modélisations et autres analyses de l’impact environnemental des éoliennes selon des hypothèses maximalistes. V.3. Thèse de la partie intervenante 29. La partie intervenante rappelle que des lacunes de l’étude d’incidences n’affectent pas la légalité de l’acte attaqué si la partie adverse n’a pas été induite en erreur et a pu ses prononcer en toute connaissance de cause. 30. Sur le premier grief, elle fait valoir que le terrain permanent de paramoteurs est situé à plus de 100 mètres de l’éolienne la plus proche, qu’il respecte les conditions figurant à l’article 36, § 1er, de l’arrêté royal du 10 juin 2014 fixant les conditions particulières imposées pour l’admission à la circulation aérienne des paramoteurs et que les éoliennes n’auront donc pas d’impact sur l’activité des paramoteurs ni inversement. Elle ajoute que l’aérodrome a été autorisé en tenant compte du parc éolien autorisé par le permis du 30 juin 2014 qui n’avait pas encore été annulé, en sorte que la partie adverse a été en mesure de statuer en connaissance de cause. 31. Sur le deuxième grief, elle considère que les requérants ne démontrent pas qu’un nouvel avis de Skeyes aurait conduit à des conclusions différentes de celles de l’avis de Belgocontrol, que la situation aérienne n’a d’ailleurs pas évolué depuis lors et que les requérants n’indiquent pas en quoi la condition particulière n° 13 ne serait plus adéquate pour le projet. 32. Quant au troisième grief, elle expose que l’auteur de l’étude d’incidences sur l’environnement a analysé les effets des différents parcs en projet et autorisés dans un rayon de 15 kilomètres, que ce faisant, il a également analysé les situations de covisibilité et d’effet d’encerclement et que c’est à raison que la partie adverse n’a pas estimé nécessaire de demander un complément d’étude d’incidences. Elle renvoie à certains passages de l’étude d’incidences et de l’acte attaqué qui, à son estime, le démontrent. XIII - 8815 - 12/22 33. Sur le quatrième grief, elle fait valoir que la modification du PASH n’engendrera pas de rejets supplémentaires et que le débit du ruisseau de Forseilles ne sera donc pas modifié. Elle se réfère au document de la SPGE « Projet de modification n° 2019/01 & Évaluation des incidences » suivant lequel aucune incidence négative n’est attendue sur les cours d’eau puisque la modification proposée vise une collecte et une épuration des eaux usées avant le rejet dans les eaux de surface afin d’améliorer notablement la qualité de celles-ci. 34. À propos du cinquième grief, elle prend appui sur la jurisprudence pour rappeler que le permis délivré ne doit pas déterminer le modèle d’éolienne autorisé, ce choix incombant à l’exploitant, de sorte que le fait que l’acte attaqué fasse référence au modèle MM92 n’a aucune incidence sur sa régularité. V.4. Derniers mémoires 35. Dans son dernier mémoire, la partie adverse affirme, à propos du troisième grief, que les parcs éoliens pris en compte dans l’étude d’incidences correspondent à ceux qu’il convenait de prendre en considération dans le cadre de la délivrance de l’acte attaqué. En ce qui concerne les parcs pour lesquels la covisibilité n’a pas été analysée, elle précise que cela ne se justifiait pas alors, certains n’étant qu’à l’état de projet et d’autres, en cours d’instruction. Sur le quatrième grief, elle insiste sur le fait que l’étude d’incidences conclut sans équivoque que les aménagements projetés ne sont pas susceptibles d’être endommagés par une submersion temporaire et que le risque d’inondation a, en tout état de cause, été jugé non problématique. 36. Dans son dernier mémoire, la partie intervenante fait valoir, sur le deuxième grief, qu’un avis peut devenir pérenne s’il n’est pas établi que la situation a été modifiée et qu’il a perdu sa pertinence, quod est en l’espèce, d’autant que, par l’octroi du précédent permis en 2014 lorsqu’il était encore valide, l’avis de Belgocontrol a acquis une valeur définitive. Elle ajoute que le ministère de la Défense, Belgocontrol et la direction générale des transports aériens n’ont pas été informés qu’un recours a été introduit à l’encontre du permis précédemment octroyé, « de sorte que, si la situation a changé (quod non), elle n’est pas susceptible d’être incompatible avec le projet dès lors que tout projet autorisé dans l’intervalle l’a été en tenant compte du permis octroyé pour les éoliennes en 2014 ». Elle observe que le motif d’annulation retenu par l’arrêt n° 226.798 du 4 juillet 2019, ne remet pas en cause la validité de l’avis de Belgocontrol. XIII - 8815 - 13/22 Sur le troisième grief, elle indique qu’au jour de l’acte attaqué, les parcs éoliens recensés par les requérants étaient soit au stade de projet, soit connus de la partie adverse, soit en cours d’instruction, de sorte que leurs incidences ont dû être développés dans les permis les autorisant, et que, pour les autres, il s’agit de sites situés le long de l’autoroute E42, considérés comme non problématiques. Quant au quatrième grief, elle précise, à propos de l’aléa d’inondation faible dans lequel est située l’éolienne n° 6, qu’aucun risque supplémentaire par rapport à 2012 n’est à prévoir à la suite de la modification du PASH. V.5. Examen 37. Sur le deuxième grief, l’avis de Belgocontrol du 14 juin 2013 est rédigé comme suit : « Belgocontrol émet un avis positif concernant l’implantation de ces éoliennes d’une hauteur de 150 m. Toutefois, Belgocontrol ne peut garantir une réponse positive si une demande éventuelle pour agrandir le parc à cet endroit [était] demandée. Cet avis est valable pour une durée de 2 ans pour autant que les critères actuels ne changent pas. L’architecte est tenu d’avertir le Service Urbanisme de Belgocontrol de la construction des éoliennes, minimum deux mois avant le début des travaux, par courrier ou mail, afin que les obstacles soient publiés dans l’A.I.P. ». Lorsque la partie adverse a adopté l’acte attaqué, le 12 septembre 2019, cet avis était donc périmé, compte tenu de sa durée de validité limitée à deux ans. Aux termes de l’avis précité, sa durée est limitée à deux ans « pour autant que les critères actuels ne changent pas » et l’instance d’avis est réservée quant à garantir un avis positif si une extension du parc à cet endroit est demandée. Il n’est pas contesté que depuis la réalisation de l’étude d’incidences sur l’environnement et l’année 2013 durant laquelle l’avis de Belgocontrol a été émis, la situation des parcs éoliens à proximité du site litigieux a évolué, notamment en ce que des projets alors à l’étude ou en cours d’instruction sont depuis lors autorisés. Les requérants font aussi état, sans être contredits, d’une augmentation du trafic aérien, en particulier dans les aéroports de Liège et Charleroi. Il en résulte qu’au vu des réserves formulées par Belgocontrol, ci-avant rappelées, ils exposent de manière crédible que compte tenu du délai écoulé depuis l’avis donné le 21 juin 2013 par l’instance spécialisée en matière de sécurité aérienne, celui-ci a pu perdre de son actualité. Il n’est, partant, pas acquis que les « conditions particulières relatives à la XIII - 8815 - 14/22 sécurité aérienne » figurant au dispositif de l’acte attaqué sont encore suffisantes et pertinentes pour appréhender les impacts du projet litigieux sur la sécurité aérienne. 38. Sur le troisième grief, une étude d’incidences sur l’environnement est un document qui doit permettre à l’autorité d’évaluer en toute connaissance de cause les incidences sur l’environnement du projet soumis à autorisation. Elle doit dès lors contenir des renseignements complets, précis et exacts. Les lacunes dans l’étude d’incidences ne vicient toutefois la décision de l’autorité que si elles sont importantes, c’est-à-dire si elles n’ont pas permis à celle-ci, fût-ce approximativement, d’apprécier la nature et les effets des travaux projetés sur l’environnement. À cet égard, si l’autorité compétente doit tenir compte de l’étude d’incidences sur l’environnement pour évaluer les incidences du projet, elle peut également s’informer d’une autre manière pour obtenir d’éventuelles informations manquantes. En outre, il appartient en principe à celui qui dénonce de tels défauts de rendre raisonnablement plausible que ceux-ci ont empêché l’administration d’apprécier convenablement la demande. 39. En l’espèce, l’étude des incidences sur l’environnement a évalué l’impact du projet éolien litigieux en termes de covisibilité avec d’autres parcs construits, autorisés, à l’instruction ou à l’étude à la date du 5 septembre 2012, lors de la finalisation de l’étude des incidences sur l’environnement. Son auteur a procédé à l’inventaire des parcs et projets éoliens dans un rayon de 15 kilomètres selon le tableau suivant, inventaire qui est également rappelé par le fonctionnaire délégué compétent sur recours dans le rapport de synthèse : XIII - 8815 - 15/22 Il examine les situations de covisibilité avec le parc existant de Fernelmont 1, avec les parcs existants de Warisoulx et Villers-le-Bouillet, avec le projet de Fernelmont 2 et les parcs existants de Fernelmont 1 et Warisoulx, avec le projet de Héron-Lavoir, et avec le projet de Fernelmont-Burdinne. En ce qui concerne « la covisibilité avec les autres projets », il expose ce qui suit : « Le nombre d’éoliennes présentes dans le paysage de cette partie du plateau hesbignon sera très important. Les situations de covisibilité seront donc fréquentes pour les personnes en déplacement sur les routes de liaison entre les villages, d’autant que toutes ces éoliennes sont munies d’un balisage de jour et de nuit. Les éoliennes seront également visibles en nombre depuis les points de vue panoramiques qui offrent des vues sur les grands openfields hesbignons. Les parcs et projets seront à peu près tous visibles depuis les points de vue hauts et dégagés de la campagne. On assiste alors à un mitage du paysage lointain si tous ces parcs devaient voir le jour. […] Les interdistances entre le projet de Héron et Fernelmont et les parcs existants de Fernelmont 1, Warisoulx, Villers-le-Bouillet et le projet de Fernelmont 2 ne sont donc pas problématiques, au vu de la situation de ces différents parcs le long du réseau autoroutier (l’autoroute E42 étant une ligne de force principale) et des caractéristiques des unités paysagères locales ». XIII - 8815 - 16/22 Quant à l’« effet d’encerclement des unités d’habitat », l’étude mentionne notamment ce qui suit : « Trois projets éoliens se trouvent dans un périmètre de 5 km autour de ces villages mais deux parcs existants plus éloignés (à 8 et 11
- km)sont parfois visibles vers l’ouest (Fernelmont1) et le nord-est (Villers-le-Bouillet). Actuellement, avec la seule présence du parc de Fernelmont 1 et à la limite de celui de Villers-le- Bouillet plus éloigné, il n’y a pas d’effet d’encerclement provoqué par le projet de Héron et Fernelmont à l’étude. Dans le cas de figure où tous les projets en cours dans les alentours étaient autorisés, une impression d’encerclement pourrait être perçue de la part des habitants de Forseilles, Héron et Waret-l’Evêque ». En conclusion, l’auteur de l’étude d’incidences sur l’environnement observe ce qui suit : « Les éoliennes seront visibles depuis certains endroits de plusieurs périmètres d’intérêt paysager à des distances relativement importantes. En fait, elles apparaîtront à l’arrière-plan du paysage depuis de nombreux points de vue dégagés. À chaque fois, le choix du projet d’opter pour une configuration linéaire, parallèlement à l’autoroute et à la ligne de crête, permet de créer un nouvel ensemble lisible, en relation avec les lignes de force du paysage existant. Il ressort de l’étude de la covisibilité que le projet sera en relation par rapport aux parcs éoliens existants (Fernelmont, Warisoulx et Villers-le-Bouillet). Par contre, les situations sont plus délicates avec les nombreux projets à l’étude situés sur le plateau hesbignon ». 40. L’acte attaqué reproduit les considérations suivantes du fonctionnaire délégué compétent sur recours, telles que formulées dans le rapport de synthèse du 26 juillet 2013 : « ■ L’auteur de l’étude des incidences admet que si l’ensemble de tous les parcs précités étaient réalisés, ceux-ci seraient à peu près tous visibles depuis les points de vue panoramiques qui offrent des vues sur les grands openfields hesbignons, dans ce cas on assisterait alors à un mitage du paysage lointain; ■ Le nombre d’éoliennes présentes dans le paysage de cette partie du plateau hesbignon sera très important et les situations de co-visibilité seront donc fréquentes pour les personnes en déplacement sur les routes de liaison entre les villages; ■ Certains hameaux et villages pourraient ressentir une sensation d’encerclement si tous les parcs en projet et en cours d’instruction étaient acceptés; une impression d’encerclement pourrait être perçue de la part des habitants de Forseilles, Héron et Warêt-l’Evêque; ■ Le CWEDD constate l’existence de plusieurs parcs et projets de parcs dans un territoire restreint et il estime ne pas disposer des éléments nécessaires pour évaluer l’opportunité de ce projet-ci par rapport aux autres et vice-versa ainsi que les éventuels impacts synergiques et cumulatifs; XIII - 8815 - 17/22 ■ Le problème de co-visibilité se pose avec une acuité particulière : 16 parcs ou projets de parc éolien (dont une extension) sont présents dans un rayon de 15 km dont 5 à moins [de] 10 km, et 3 à moins de 5 km. Parmi ceux-ci : • 3 parcs sont existants (16 éoliennes); • l est autorisé (12 éoliennes); • 12 sont à l’instruction (6 en recours ou demande de permis en cours − Parc de Fernelmont-Burdinne : refus confirmé sur recours - (37 éoliennes) et 6 en cours d’étude d’incidences (40 éoliennes)); ■ Si cette multiplication de parcs devait se concrétiser sur ce territoire d’une superficie relativement limitée, elle comporterait un risque significatif d’incidences négatives en matière de co-visibilité, d’encerclement, de pression sur les milieux naturels, de bruit et de paysage, ce qu’atteste par ailleurs le CWEDD; ■ La multiplication des parcs en Hesbaye est la résultante d’un productible éolien élevé et de grands espaces couverts par une agriculture intensive. Les grands “openfield” de la région font la part belle aux vues longues et larges qui occasionneront des effets de covisibilité inéluctables. Le paysage de cette partie du territoire wallon verra ses paysages “marqués” par la production éolienne. Si les distances entre les parcs restent supérieures à 6 kilomètres et qu’ils ne se disposent pas dans une ou deux directions cardinales, les effets de co-visibilité devraient rester acceptables sans toutefois pouvoir affirmer que ces co-visibilités ne laisseront pas dans l’ensemble une sensation de morcellement du territoire et une sensation de “saturation” visuelle sur un large horizon ainsi qu’une sensation d’encerclement pour certains villages ». L’acte attaqué contient les motifs propres suivants, en ce qui concerne l’impact du projet litigieux en termes de visibilité : « Considérant que l’auteur de l’étude d’incidences a également examiné l’impact du projet en termes de covisibilité avec les parcs existants et en projet situés dans un rayon de 15 kilomètres du projet, en application des recommandations du cadre de référence; Considérant qu’il ressort de l’étude de la covisibilité effectuée par l’auteur de l’étude d’incidences que le projet sera en relation par rapport aux parcs éoliens existants (Fernelmont, Warisoulx et Villers-le-Bouillet); que les distances entre le projet de Héron et de Fernelmont et les parcs existants de Fernelmont l, Warisoulx, Villers-le-BouiIlet et le projet de Fernelmont 2 ne sont donc pas problématiques, au vu de la situation de ces différents parcs le long du réseau autoroutier (l’autoroute E42 étant une ligne de force principale) et des caractéristiques des unités paysagères locales; qu’en revanche, les situations sont plus délicates avec les nombreux projets à l’étude situés sur le plateau hesbignon; Considérant que plusieurs projets éoliens se trouvent dans un périmètre de 5 kilomètres autour de ces villages mais deux parcs, existants plus éloignés (à 8 et 11 kilomètres) sont parfois visibles vers l’Ouest (Fernelmont 1) et le Nord-Est (Villers-le-Bouillet); qu’actuellement, avec la seule présence du parc de Fernelmont 1 et à la limite de celui de Villers-le-Bouillet plus éloigné, il n’y a pas d’effet d’encerclement provoqué par le projet de Héron et Fernelmont à l’étude; que dans le cas de figure où tous les projets en cours dans les alentours étaient autorisés, une impression d’encerclement [pourrait] en revanche être perçue de la part des habitants de Forseilles, de Héron et de Warêt-l’Évêque; que l’évaluation des incidences paysagères cumulatives des différents projets devra donc faire l’objet d’une analyse adéquate; que le développement de ces projets éoliens pourrait, dans certains cas, s’envisager dans des zones où la création [de] nouvelles zones d’activité économique sont envisagées; qu’a priori la présence XIII - 8815 - 18/22 d’éoliennes ne contrarie pas la mise en place planologique de celles-ci et leur mise en œuvre ». 41. En l’espèce, en ce qui concerne les treize « projets éoliens dans le périmètre du projet contesté » que les requérants listent dans le mémoire en réplique, les parties adverse et intervenante s’accordent pour dire que les parcs numérotés 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 12 n’étaient, au jour de l’acte attaqué, qu’au stade de projet et qu’il n’y avait dès lors pas lieu d’en tenir compte, que l’auteur de l’étude a pris en compte les parcs numérotés 11 et 13 dans son évaluation des incidences du projet sur l’environnement et qu’à propos des parcs numérotés 2 et 4, ceux-ci étaient en cours d’instruction de sorte que leur covisibilité avec le parc autorisé par l’acte attaqué aura été examinée dans le cadre de la procédure les concernant. Pour rappel, il revient à celui qui dénonce des lacunes viciant l’étude d’incidences de rendre raisonnablement plausible qu’elles ont empêché l’autorité compétente d’apprécier la demande en connaissance de cause. Or, les requérants n’apportent aucun élément de nature à démontrer que les précisions susvisées apportées par les parties adverse et intervenante sont inexactes et cela ne ressort d’aucune pièce à laquelle le Conseil d’État peut avoir égard. Par ailleurs, le fait que, postérieurement à la réalisation de l’étude d’incidences, la société Luminus a obtenu un permis pour l’implantation de six éoliennes sur la commune de Héron (répertorié n° 1 dans le mémoire en réplique), dont trois sont construites, et que, depuis lors, la société Engie/Electrabel s’est également vu délivrer un permis (n° 10) pour quatre éoliennes perpendiculaires à l’autoroute E42, sur les territoires de Héron et Wanze, n’est pas remis en cause par les partie adverse et intervenante. La circonstance qu’il s’agisse de parcs situés le long d’un réseau autoroutier et qu’au sujet de tels parcs, l’acte attaqué, se référant à l’étude d’incidences, indique que la situation n’est pas problématique parce qu’ils s’appuient sur une ligne de force principale, ou le fait que le « nouveau projet » de six éoliennes pour Luminus procède d’une reconfiguration d’un projet précédent, n’implique pas que l’autorité a pu, sur la base de ces seuls éléments, prendre la pleine mesure de l’impact du projet éolien litigieux en termes de covisibilité et d’encerclement avec ces autres parcs autorisés et construits au moins partiellement lors de l’adoption de l’acte attaqué. Il n’apparaît d’aucune des pièces auxquelles le Conseil d’État peut avoir égard que l’autorité compétente sur recours a cherché de s’informer d’une autre manière que par l’étude d’incidences relative au projet litigieux, pour obtenir les informations manquantes sur ce point ou actualiser celles dont elle disposait, afin de combler les lacunes susvisées. XIII - 8815 - 19/22 42. Sur le quatrième grief, une enquête publique a eu lieu du 19 mars au 2 mai 2019 dans le cadre d’un projet de modification du PASH relative à la zone d’activité économique de Petit-Warêt, celle-ci passant d’un régime d’assainissement autonome à un régime d’assainissement collectif où les eaux épurées sont rejetées dans le ruisseau de Forseilles. Cette modification concerne 230 équivalents-habitants (E.H.). Il est vrai qu’aux termes du document « Modifications de PASH – Projet de modifications n° 2019/01 & Évaluation des incidences » rédigé par la société publique de gestion de l’eau (SPGE) et soumis pour approbation au Gouvernement wallon, « aucune incidence négative n’est attendue […] sur les cours d’eau puisque les modifications proposées visent une collecte et une épuration des eaux usées avant le rejet dans les eaux de surface afin d’améliorer notablement la qualité de celle-ci ». En principe, la modification du régime d’assainissement n’aura donc pas d’impact qualitatif négatif. En revanche, l’impact quantitatif des rejets supplémentaires des eaux épurées dans le ruisseau de Forseilles n’a été évalué, ni dans l’étude des incidences sur l’environnement de 2012, ni postérieurement. Or, l’éolienne n° 6 est située en zone d’aléa d’inondation faible, vu sa proximité avec le ruisseau. Il subsiste donc un doute en termes de sécurité du projet, dès lors que cet aspect n’a pas été étudié en tenant compte de la modification du régime d’assainissement. Aucun élément du dossier administratif ou de la motivation de l’acte attaqué ne permet de pallier cette lacune. Le ministre n’a pas statué en connaissance de cause sur la base d’un dossier actualisé quant à ce. 43. Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen est fondé en ses deuxième, troisième et quatrième griefs. VI. Autres moyens 44. Les premier et cinquième griefs du deuxième moyen et les autres moyens, à les supposer fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n’y a dès lors pas lieu de les examiner. VII. Indemnité de procédure et dépens 45. Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure. Il y a lieu de faire droit à leur demande au montant de base, dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause et de mettre les dépens à la charge de la partie adverse. XIII - 8815 - 20/22 Les dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante et par procédure, ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante et par procédure, telle que prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure. Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d’un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne » et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Étrangers », les mots « par partie requérante » dans l’article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril 2017. Dès lors, en vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d’annulation, il y a lieu d’ordonner le remboursement des 3 contributions indûment perçues. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er . Est annulé l’arrêté du 12 septembre 2019 du ministre de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire qui déclare recevable le recours introduit par la SA Aspiravi contre l’arrêté du 3 avril 2013 des fonctionnaires technique et délégué compétents en première instance lui refusant le permis unique sollicité et visant à implanter et exploiter un parc de six éoliennes sur les communes de Héron et Fernelmont, qui infirme l’arrêté du 3 avril 2013 précité et accorde, sous conditions, le permis unique sollicité pour une durée de vingt ans. Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence d’un quart chacune, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. XIII - 8815 - 21/22 Les autres dépens, liquidés à la somme de 950 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 800 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Article 3. Les trois contributions de 20 euros indûment perçues seront remboursées aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 27 décembre 2022, par : Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 8815 - 22/22 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.393 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div