id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.394 No Rôle: A. 229540/XIII-8813 Affaire: Arrêt 255394 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 27/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-03 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-10 08:08 Fiche Arrêt no 255.394 du 27 décembre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 255.394 du 27 décembre 2022 A. 229.540/XIII-8813 En cause :
- la ville d’Andenne, représentée par son collège communal,
- la commune de Héron, représentée par son collège communal, ayant toutes deux élu domicile chez Me Nathalie FORTEMPS, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne, Parties intervenantes :
- la société coopérative à responsabilité limitée Bureau Economique de la Province de Namur, ayant élu domicile chez Me Nathalie FORTEMPS, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles,
- la société anonyme ASPIRAVI, ayant élu domicile chez Me Benjamin REULIAUX, avocat, chaussée de Louvain 431 F 1380 Lasne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
- Par une requête introduite par la voie électronique le 14 novembre 2019, la ville d’Andenne et la commune de Héron demandent l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2019 du ministre de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire qui déclare recevable le recours introduit par la société anonyme (SA) Aspiravi contre l’arrêté du 3 avril 2013 des fonctionnaires technique et délégué XIII- 8813- 1/4 compétents en première instance lui refusant le permis unique sollicité et visant à implanter et exploiter un parc de six éoliennes sur les communes de Héron et Fernelmont, qui infirme l’arrêté du 3 avril 2013 précité et accorde, sous conditions, le permis unique sollicité pour une durée de vingt ans, tant en ce qu’il tient lieu de permis d’urbanisme qu’en ce qu’il tient lieu de permis d’environnement. II. Procédure
- Par une requête introduite le 27 novembre 2019, la société coopérative à responsabilité limitée (SCRL) Bureau Économique de la Province de Namur demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention est accueillie par une ordonnance du 9 janvier
- Par une requête introduite le 20 décembre 2019, la SA Aspiravi demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention est accueillie par une ordonnance du 4 février
- Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 2 septembre 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 octobre 2022 et le rapport leur a été notifié. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Nathalie Fortemps, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et pour la première partie intervenante, Me Pierre Moërynck, loco Me Jean-François Cartuyvels, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Donatien Bouilliez, loco Me Benjamin Reuliaux, comparaissant pour la seconde partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. XIII- 8813- 2/4 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Illégalité de l’acte attaqué
- L’acte attaqué ayant été annulé par l’arrêt n° 255.393 de ce jour, il y a lieu de rejeter la présente requête en tant qu’elle poursuit son annulation et de constater que celui-ci est illégal pour les motifs de l’arrêt précité. IV. Indemnité de procédure et dépens
- Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure au taux de base de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause et de mettre les dépens à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 700 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 400 euros, et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune. XIII- 8813- 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 27 décembre 2022 par : Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII- 8813- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.394 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div