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Arrêt 255398 - Examens (enseignement) - 27/12/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.398 No Rôle: A. 229161/XI-22691 Affaire: Arrêt 255398 - Examens (enseignement) - 27/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-10 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-18 13:54 Fiche Arrêt no 255.398 du 27 décembre 2022 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 255.398 du 27 décembre 2022 A. 229.161/XI-22.691 En cause : COUPEZ Margot, ayant élu domicile chez Me Éric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue de Fré 229 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 novembre 2019, Margot Coupez demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 11 septembre communiquée par publication sur le site de l'ARES le 14 septembre 2019 prise par la partie adverse, en l'espèce, la Communauté française […] agissant par l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur, […], décision par laquelle elle n’a pas satisfait à l’examen d’admission aux études de médecine » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure Un arrêt n° 245.738 du 11 octobre 2019 a rejeté la demande de suspension ainsi que la demande de mesure provisoire, introduites selon la procédure d’extrême urgence. Il a été notifié aux parties. Un arrêt n° 247.245 du 6 mars 2020 a rejeté la demande de suspension ainsi que la demande de mesure provisoire et a réservé à statuer sur les dépens. Il a été notifié aux parties. XI - 22.691 - 1/9 La partie requérante a, par lettre du 31 mars 2020, demandé la poursuite de la procédure. Un mémoire ampliatif a été déposé par la partie requérante. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 7 novembre 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre

  1. M. Denis Delvax, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Eric Balate, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Baptiste Conversano, loco Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits La requérante a présenté, le 4 septembre 2019, l’examen d’entrée prévu par le décret de la Communauté française du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires. Elle a obtenu, à l’issue de la délibération du 11 septembre 2019, la moyenne de 13,34/20 pour la partie 1 et de 12,78/20 pour la partie 2 avec une note inférieure à 8/20 en raisonnement (6,67 /20). Par une décision du 11 septembre 2019, le jury de l'examen d'entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou dentaires a refusé à XI - 22.691 - 2/9 la requérante le bénéfice d’une attestation de réussite, en raison de son échec à la partie « raisonnement » pour laquelle elle a obtenu une note inférieure à 8/
  3. Il s’agit de l’acte attaqué. La requérante a également introduit un recours en annulation et une demande de suspension de l’exécution de la délibération datée du 12 juin 2019 par laquelle le jury de l'Académie de Recherche d'Enseignement Supérieur « a adopté la version finale des questionnaires et de leur corrigé » Ce recours a été rejeté par l’arrêt n° 247.246 du 6 mars 2020 aux termes de débats succincts. IV. Premier moyen IV.
  4. Thèse de la partie requérante La requérante prend un moyen, le premier, de « l’absence de base légale de la délibération du jury du 11 septembre 2019 ». Elle expose que l’acte attaqué se fonde sur l’examen préparé et validé le 12 juin 2019 par l’ARES, et notamment sur la question 13 ; qu’en cas de suspension de la délibération du 12 juin 2019, il faudra conclure que la question précitée a été corrigée et prise en compte sans fondement ; que l’absence de base légale de la délibération doit donc invalider celle-ci ; qu’il serait inconcevable que le jury puisse corriger, le 11 septembre 2019, un examen comprenant des questions dont le Conseil d’Etat a ordonné la suspension et/ou l’annulation ; que la succession chronologique des actes relatifs à un examen conduit nécessairement à ce que la suspension et l’annulation de l’acte attaqué puisse être ordonnée puisqu’il n’y a plus de base légale ; et que le moyen est manifestement fondé, sous réserve du recours introduit contre la délibération du 12 juin
  5. Dans son mémoire ampliatif, elle indique que, bien que la procédure en annulation contre la décision du 12 juin 2019 « n’a pas été poursuivie », son moyen était pris de l’absence de base légale ; que ce fondement implique qu’en cas d’invalidation de l’examen, il faut considérer que la délibération du 11 septembre 2019 n’a plus de base légale ; que la correction de l’examen ne peut avoir lieu de manière juste et légalement admissible si le questionnaire est lui-même illégal ; que le moyen doit donc être analysé au regard de la base légale, qui est l’organisation d’un examen qui impose une évaluation des capacités analytiques de l’étudiant et qui requiert donc qu’il ne contienne pas de duperie, d’ambiguïté ou de mauvaise formulation, ce que le jury semble reconnaître puisqu’un kickoff du 19 février 2019 XI - 22.691 - 3/9 rappelle que toute mauvaise formulation de la question doit être évitée pour appliquer les règles du décret ; que le principe d’égalité de traitement impose que les interprétations non concordantes, ambigües ou mal formulées doivent être condamnées ; et que la base légale d’une décision écartant un étudiant ne peut se faire que si le texte du décret est respecté. Elle ajoute que la partie adverse a toujours considéré que l’analyse de la question 13 de la partie raisonnement suggère, par rapport à trois diagrammes présentés, quatre hypothèses relatives aux causes d’infection par le virus du sida ; qu’« il a été démontré, sans être contredit à cet égard, par deux attestations (voir dossier) déposées au dossier, qu’aucune des réponses ne peut être déclarée juste » ; qu’il en résulte que l’examen et la délibération subséquente sont dépourvus de base légale ; que la réponse de la partie adverse « passe de la certitude en terme de nombre alors qu’il s’agit d’une probabilité » ; que le Conseil d’Etat doit donc annuler une décision qui entérine un questionnaire qui viole l’article 3 du décret, qui requiert qu’une interprétation permettant un juste accès aux études universitaires s’impose, et cela sans ambiguïté dans les questions ; que la base légale de toute décision doit démontrer que l’évaluation des capacités de raisonnement, d’analyse, d’intégration, de synthèse, d’argumentation, de critique et de conceptualisation est appliquée dans l’acte dont la censure est exercée conformément à cette règle, qui ne peut être interprétée comme validant des questions ambiguës, ce que le kickoff avait manifestement retenu ; et que si la question est ambigüe, l’évaluation ne peut avoir lieu et la délibération ne se fonde pas sur la base légale requise. Dans son dernier mémoire, elle s’en réfère à l’appréciation du Conseil d’Etat. IV.
  6. Appréciation du Conseil d’Etat Tel qu’exposé dans la requête, le grief développé à l’appui du moyen ne présente pas de lien avec « l’absence de base légale » invoquée dans le cadre de son intitulé. La décision par laquelle le jury de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou dentaires déclare la requérante en échec à l’examen a pour base légale les articles 2 et 3 du décret de la Communauté française du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires et il ne peut donc lui être fait grief d’en être dépourvue. XI - 22.691 - 4/9 En soutenant dans son mémoire ampliatif que le questionnaire de l’examen, en ce qu’il comporte une question ambigüe, viole l’article 3 du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, la requérante développe un grief nouveau. Cette argumentation, qui ne touche pas à l’ordre public et que la requérante aurait pu développer dès l’introduction de sa requête, est tardive et, par conséquent, irrecevable. V. Second moyen V.
  7. Thèse de la partie requérante La requérante prend un moyen, le second, de la violation du principe de bonne administration. Elle expose que rien n’empêche que, au nom de ce principe, l’errance dans laquelle a versé le jury le 12 juin 2019 soit corrigée le 11 septembre 2019 ; qu’une telle manière de faire correspond à une méthodologie judicieuse, qui ne se fonde pas exclusivement sur les incohérences détectées par les docimologues, qui permettent uniquement d’étudier le fonctionnement d’une question mais non d’exclure d’autres critères ; que le jury, lorsqu’il délibère, n’est pas limité aux trois hypothèses prévues par l’article 23 du règlement d’ordre intérieur, tel qu’approuvé par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2019 ; que le jury s’est donné comme ligne de conduite d’examiner si une question doit être neutralisée en raison de difficultés au regard des indicateurs statistiques ; que, ce faisant, il exerce la compétence qui lui permettrait de corriger l’erreur commise antérieurement en retirant la question ; qu’il ne s’agit pas de valoriser plusieurs distracteurs, de modifier la réponse correcte ou de valoriser l’omission, mais uniquement de retirer la question d’examen, ce qui n’est pas impossible au regard de l’article 23 précité et du principe de bonne administration ; que la persistance d’une erreur depuis le 12 juin 2019 ne peut être corrigée que par la neutralisation de la question qui en est entachée ; que la décision attaquée aurait dû être prise au regard du principe de bonne administration ; que la question 13 aurait dû être neutralisée au motif qu’elle n’avait pas été établie avec soin et qu’elle n’était ni correctement formulée ni dépourvue d’ambiguïté ; que le jury, en ne le faisant pas, a violé le principe de bonne administration ; qu’en cas de retrait de la question 13, elle pourra demander une attestation d’inscription ; et que le moyen pris de la violation du principe de bonne administration, qui doit guider la méthodologie de correction de l’examen, est violé. Dans son mémoire ampliatif, elle indique que le principe de bonne administration est une règle de droit suffisamment appliquée par le Conseil d’Etat ; XI - 22.691 - 5/9 que la partie adverse a pu y répondre ; et que le moyen est donc recevable. Elle ajoute que ce principe aurait dû emporter la neutralisation de la question 13 ; que la nécessité de cette neutralisation se déduit des attestations qui ont été déposées et qui émanent de personnes extérieures au litige, qui estiment que le libellé des questions ne permettait en aucun cas de valider ou de réfuter formellement les assertions B, C et D ; qu’une attestation en ce sens est établie par Monsieur C. R., mathématicien ; que la question 13 a plusieurs interprétations non concordantes, qui permettent de soutenir qu’elle est ambigüe, mal formulée et non rédigée de manière soigneuse ; que cette question indique que la réponse doit être donnée en fonction des diagrammes présentés, qui s’expriment en pourcentage, ce qui emporte l’impossibilité de pouvoir affirmer de manière assertive que les réponses A, B, C ou D sont exactes ; que le passage à l’indicatif présent alors qu’il s’agit d’une probabilité est contredit par le fait que le nombre effectif global est donné, ce qui crée une ambiguïté ; que la question aurait dû être formulée en termes de proportion et non en termes de nombre ; que la violation du principe de bonne administration est avérée ; que le jury aurait donc dû, lors de la délibération du 12 juin 2019, exclure cette question ou la remplacer par une autre ; que la question 13 aurait donc dû, en raison de son ambiguïté, être neutralisée par le jury ; que ce principe suppose également le respect du principe d’égalité et de non-discrimination ; que la neutralisation d’une question ne peut être un acte aléatoire qui ne reposerait que sur des distracteurs ; que le jury doit, lorsqu’il délibère, corriger les questionnaire s’il constate que la question est mal formulée, et ce indépendamment des distracteurs ; que l’arrêt du 11 octobre 2019 est motivé par le fait que le R.Bis de la bonne réponse était suffisamment élevé et qu’il n’y avait pas de distracteur positif permettant d’invalider cette question ; que « ce n’était pas tant la méthodologie à la question litigieuse qui était critiquée et le développement du moyen permet de contester que la bonne administration doit conduire à écarter, et partant à neutraliser, une question qui, elle-même, est entachée d’ambiguïté » ; que « [d]ans la réponse de son moyen, il est rappelé que, selon la partie adverse, la réponse à la question 13 est une nouvelle fois considérée comme étant impossible » ; que le premier diagramme de la question présente le nombre de 769 patients pour lesquels le mode de transmission du virus du sida est connu ; que les deux autres diagrammes, relatifs aux Belges et aux non- Belges, représentent le pourcentage du type de cause ; qu’en partant d’un nombre déterminé de personnes, il n’est pas possible de déterminer, dans chaque sous- catégorie, le nombre de Belges et de non-Belges ; que l’assertion B, considérée comme correcte, indique bien que le nombre de Belges est plus faible que le nombre de non-Belges ; qu’il s’agit d’une pure affirmation de principe, reposant sur l’idée que les contaminations du sida seraient plus importantes dans une communauté étrangère ; qu’il est intéressant que la partie adverse rappelle qu’une équation n’est XI - 22.691 - 6/9 pas nécessaire ; que, dans la réponse de la partie adverse, le pourcentage de l’ensemble, soit 38 %, est une moyenne pondérée des pourcentages des deux groupes ; que ce raisonnement n’est pas défendable ; que ce raisonnement postule que deux populations ont la même taille, ce qui est inexact ; que ce raisonnement postule également qu’il fallait partir de cette prémisse pour considérer que, si une sous-population est plus nombreuse, le pourcentage global sera plus proche de son pourcentage à elle ; que « [s]i 20 % est plus proche de 38 %, c’est-à-dire le pourcentage repris pour les contacts homosexuels, rien ne permet de déterminer que 20 % est plus proche de la réalité et ce d’autant plus que la question n’est pas posée en terme de pourcentage mais bien en terme de nombre » ; que la partie adverse soutient qu’il est possible de calculer le nombre de Belges et de non-Belges eu égard à l’effectif global, mais sans indiquer comment ce calcul pourrait être fait ; que, sans se substituer à l’appréciation du jury, il convient de considérer que la question doit être invalidée ; et que l’article 23 du règlement d’ordre intérieur est certes un outil de détection d’éventuels problèmes, mais il « ne peut, à lui seul, suffire pour écarter et, partant, neutraliser une question dont il s’avère, selon le principe de bonne administration, qu’elle méconnaît des principes de bonne compréhension ». Dans son dernier mémoire, elle avance qu’elle n’a eu de cesse de démontrer, depuis l’introduction de son recours, que la question 13 est frappée d’ambiguïté, ce qui n’est pas nécessairement contesté ; qu’elle a donc fondé son moyen sur le principe de bonne administration ; que le principe de bonne administration est un outil critique utile à l’encontre du corrigé d’un examen qui se fonde sur une question ambigüe ; que « [p]lusieurs éléments ont été précisé dès l’entame de ce dossier et dans le recours en annulation pour préciser en quoi la question 13 était ambigüe en ce que soit aucune des réponses ne pouvait être valablement retenue (cf constatation de l’expert [R.]), soit la formulation de la question est telle que la réponse de [M. P.] est correcte (cf l’expertise de linguistique du Professeur [B.] » ; que la bonne administration impose d’établir un questionnaire fiable, correct et de contrôler et de vérifier purement et simplement que la formulation et la construction d’une question avec plusieurs propositions de réponses, soit rédigée de telle sorte que seule une réponse soit juste ; que la validité et la fiabilité d’un examen dépendent de la qualité de la rédaction de ses questions ; qu’administrer un examen requiert d’éviter des errements dans la réponse ; que la question qui se pose est celle de savoir si la question pouvait être maintenue alors qu’elle aurait dû être neutralisée ; et que la question est de savoir pourquoi la partie adverse ne neutralise pas la question
  8. A l’audience, elle indique que la question 13 est une injure à la raison ; que le principe de bonne administration imposait de distraire cette question car XI - 22.691 - 7/9 aucune réponse ne pouvait y être apportée ; et qu’elle n’a pu représenter le concours car il s’agissait de son second échec. V.
  9. Appréciation du Conseil d’Etat Il ressort des développements de la requête que, par le biais d’une critique prise de la violation du principe de bonne administration, le moyen met en cause la validité d’une question de l’examen. Conformément aux articles 2, § 2, et 4, § 2, du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, le jury de l’examen est seul compétent pour formuler les questions de l’examen, déterminer leur qualité, leur validité scientifique et s’assurer de leur adéquation au niveau de difficulté souhaité par le législateur. Le Conseil d’État ne peut, pour statuer sur un moyen mettant en cause les questions de l’examen, substituer son appréciation à celle du jury, sauf à censurer une erreur manifeste d’appréciation, c’est-à-dire celle qu’aucune autre autorité administrative normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances n’aurait commise. En l’espèce, la requérante ne fonde pas son moyen de l’erreur manifeste d’appréciation mais soutient, au terme de longs développements, que le jury aurait dû neutraliser la question n° 13 en raison de son ambiguïté. Ce faisant, elle demande, en réalité, au Conseil d’Etat de substituer son appréciation sur la qualité et la validité scientifique de cette question, compétence qui, sauf erreur manifeste d’appréciation non invoquée en l’espèce, ne lui revient toutefois pas. Le moyen est donc irrecevable. VI. Indemnité de procédure La partie adverse demande qu’une indemnité de procédure liquidée à son montant de base majoré lui soit accordée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. XI - 22.691 - 8/9 La requête est rejetée. Article
  10. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l’indemnité de procédure de 924 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 27 décembre 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Katty Lauvau greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 22.691 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.398 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.738 ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.245 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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