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Arrêt 255399 - Divers (enseignement et culture) - 27/12/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.399 No Rôle: A. 235036/XI-23790 Affaire: Arrêt 255399 - Divers (enseignement et culture) - 27/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-10 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-10 08:08 Fiche Arrêt no 255.399 du 27 décembre 2022 Enseignement et culture - Divers (enseignement et culture) Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 255.399 du 27 décembre 2022 A. 235.036/XI-23.790 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Catherine COOLS, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Hélène DEBATY, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

  1. Par une requête introduite le 17 novembre 2021, XXXX sollicite la cassation de « la décision de date inconnue du Conseil d’appel des Allocations et prêts d’études de déclarer le recours n° 7.337 introduit […] le 10 juin 2020 contre la décision administrative du 8 mai 2020 recevable mais non fondé et par conséquent de confirmer la décision administrative entreprise ». II. Procédure devant le Conseil d’État
  2. L’ordonnance n 14.698 du 7 janvier 2022 a déclaré le recours en cassation admissible. Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties. XI - 23.790 -1/6 Une ordonnance a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 12 décembre
  3. M. Denis Delvax, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Catherine Cools, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Victorine Nagels, loco Mes Marc Uyttendaele et Hélène Debaty, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l’examen de la cause
  5. Après avoir obtenu, au terme de l’année académique 2018-2019, un diplôme de bachelier en communication de l’Institut supérieur de formation sociale en communication, la requérante s’inscrit, pour l’année académique 2019-2020, au programme de bachelier en sciences politiques organisé par l’Université Saint-Louis.
  6. Le 28 octobre 2019, elle introduit une demande d’allocation d’études pour les études suivies au cours de l’année académique 2019-
  7. Le 8 mai 2020, la partie adverse adopte une décision de refus.
  8. Le 10 juin 2020, la requérante introduit un recours contre cette décision devant le Conseil d’appel des allocations et prêts d’études.
  9. A une date indéterminée, le Conseil d’appel des allocations et prêts d’études rejette le recours introduit par la requérante. Cette décision, communiquée à la requérante par un courrier daté du 11 octobre 2021, constitue la décision attaquée. XI - 23.790 -2/6 IV. Deuxième moyen IV.
  10. Thèse des parties A. Thèse de la partie requérante La requérante prend un moyen, le deuxième, de la violation du principe général de droit imposant à toute administration ou juridiction administrative de motiver, de manière compréhensible et adéquate, sa décision, ce qui implique notamment que la décision donne une réponse précise aux arguments invoqués dans le cadre du recours ainsi que de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la violation du principe général de droit garantissant le respect des droits de la défense. Elle expose que la motivation des décisions juridictionnelles fait partie des exigences d’un procès équitable, et que le Conseil d’Etat a déjà admis que l’article 6 de la Convention précitée est violé si le Conseil d’appel ne répond pas à un argument soulevé par le requérant. Elle indique que le principal argument invoqué dans son recours était que le bachelier en communication, de type court, et le bachelier en sciences politiques, de type long, ne pouvaient constituer des études de même niveau, et que le Conseil d’appel ne répond nullement à cet élément dans sa décision, ce qui constitue une violation du principe général de droit imposant aux juridictions de motiver leurs décisions et une violation des garanties propres à un procès équitable. B. Thèse de la partie adverse La partie adverse répond que le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation du principe général de motivation, l’obligation de motiver les décisions juridictionnelles trouvant son origine dans l’article 149 de la Constitution et non dans un tel principe. Elle ajoute que le moyen n’est pas fondé en tant qu’il est pris de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisque « la partie adverse » répond à l’argument de la requérante en considérant que le bachelier en sciences politiques constitue un enseignement de type court, de niveau égal ou supérieur ou précédent bachelier obtenu par la requérante. XI - 23.790 -3/6 IV.
  11. Décision du Conseil d’Etat Un litige portant sur une allocation d’études entre dans le champ d’application de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il s’agit d’une contestation qui porte sur des droits et obligations de caractère civil. La motivation des décisions juridictionnelles fait, par ailleurs, partie intégrante des exigences d’un procès équitable dont la portée vise à garantir le droit du justiciable à obtenir une réponse aux différents arguments qu’il a soulevés. L’obligation de motivation des décisions à laquelle est tenu le Conseil d’appel des allocations et prêts d’études lui impose de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Dans le cadre du recours introduit devant le Conseil d’appel, la requérante querellait la décision initialement attaquée en exposant qu’après avoir obtenu un bachelier de type court, elle poursuivait désormais un bachelier universitaire et que son droit à l’octroi d’une allocation d’études trouvait son origine dans l’article 2 de l’arrêté royal du 16 novembre 1972 déterminant les différents niveaux d’études, qui énonce que « [p]our l’application de la présente loi […], l’enseignement universitaire et l’enseignement supérieur de type long sont considérés comme étant de niveau supérieur aux autres formes d’enseignement supérieur ». La Commission d’appel ne répond pas à cet argument dans la décision attaquée, se contentant d’indiquer que le bachelier en sciences politiques pour lequel la requérante sollicitait une allocation d’études est un enseignement supérieur de type court d’un niveau égal aux études qu’elle avait précédemment effectuées. Le moyen est donc fondé. V. Indemnité de procédure La requérante sollicite qu’une indemnité de procédure lui soit accordée. Rien ne s’oppose à cette demande. VI. Dépersonnalisation A l’audience, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt XI - 23.790 -4/6 à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision de date inconnue, rendue sur le recours n° 7337, par laquelle le Conseil d’appel des allocations et prêts d’études rejette le recours introduit par XXXX est cassée. Article
  12. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil d’appel des allocations et prêts d’études et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
  13. L’affaire est renvoyée devant le Conseil d’appel des allocations et prêts d’études. Article
  14. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité des personnes physiques ne sera pas mentionnée. Article
  15. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, XI - 23.790 -5/6 accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 27 décembre 2022 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 23.790 -6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.399 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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