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Arrêt 255406 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 28/12/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.406 No Rôle: A. 233308/VIII-11653 Affaire: Arrêt 255406 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 28/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-02 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-10 08:08 Fiche Arrêt no 255.406 du 28 décembre 2022 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 255.406 du 28 décembre 2022 A. é.308/VIII-11.653 En cause : VANDRECQ Vincent, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle, contre : l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 mars 2021, Vincent Vandrecq demande l’annulation de « la décision prise le 29 janvier 2021 par la commission de motivation de la police fédérale le déclarant inapte pour le cadre officier ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 11.653 - 1/7 Par une ordonnance du 2 décembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 décembre 2022 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Nathalie Tison, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Jenifer Beldjoudi, conseiller, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Le requérant est inspecteur principal de police avec spécialité particulière depuis le 1er avril
  3. Selon le mémoire en réponse, du 1er janvier 2016 au 31 août 2017, puis à partir du 1er septembre 2019, il est en interruption de carrière à temps plein.
  4. Toujours selon le mémoire en réponse, du 1er septembre 2017 au 31 août 2019, il est absent de longue durée pour raisons personnelles.
  5. Le 16 mai 2020, il pose sa candidature pour le « concours externe cadre officier » en vue de l’admission à la formation de base du cadre des officiers de la Police intégrée. Selon les mesures d’instruction diligentées par l’auditeur rapporteur, 28 places étaient ouvertes pour les candidats francophones du recrutement externe. Conformément à l’article IV.I.15 de l’arrêté royal du 30 mars 2001 ‘portant la position juridique du personnel des services de police’ (ci-après « PJPol »), la procédure de sélection comprend une épreuve d’évaluation des aptitudes cognitives, une épreuve de personnalité, une épreuve d’aptitude physique et médicale avec évaluation des deux composantes dans la perspective de la fonction ainsi qu’un entretien devant une commission de sélection. VIII - 11.653 - 2/7
  6. Le 4 juillet 2020, il réussit l’épreuve d’aptitudes cognitives. Ayant atteint le seuil minimum requis à l’épreuve de personnalité du 22 octobre 2020, il est invité à l’épreuve de sélection suivante, soit l’entretien devant la commission de sélection fixé le 12 novembre
  7. Par application de l’article IV.I.29 PJPol, il est dispensé de l’épreuve d’aptitude physique et médicale.
  8. Le 28 janvier 2021, la commission de délibération procède à une analyse des résultats qu’il a obtenus aux épreuves de sélection. Elle constate qu’il ne possède pas actuellement les compétences permettant d’exercer la fonction de commissaire de police et le déclare dès lors inapte. Cette décision, notifiée le lendemain, constitue l’acte attaqué. IV. Recevabilité IV.
  9. Thèses de l’auditeur rapporteur et du requérant IV.1.
  10. L’auditeur rapporteur Dans son rapport, l’auditeur rapporteur soulève d’office une exception d’irrecevabilité dans les termes suivants : « Le requérant a participé à un concours de recrutement externe. Suivant l’article IV.I.3 du PJPol, le ministre fixe chaque année, par rôle linguistique et par cadre, le nombre de candidats admissibles. Par ailleurs, il résulte de l’article IV.I.30 du même arrêté qu’il n’existe pas de réserve de recrutement pour les candidats commissaires de police, qui, selon l’article IV.I.17, § 2 du même arrêté sont sélectionnés par la voie d’un concours. Cela signifie donc que la possibilité pour le requérant de tirer avantage d’une éventuelle annulation, par une nouvelle délibération qui lui serait cette fois favorable, dépend de la question de savoir si le nombre de candidats admissibles a été atteint, ou non. Nous avons interrogé la partie adverse à ce sujet. Elle nous a répondu que 28 candidats francophones externes étaient admissibles. Il y a eu 117 lauréats pour 60 places (28 places pour des externes et 32 places pour des lauréats de la promotion sociale), de sorte que le nombre de candidats admissibles a été atteint. Elle en conclut que le requérant n’a plus de possibilité d’être sélectionné. VIII - 11.653 - 3/7 Examen Il ressort des pièces fournies à notre demande que 28 places étaient initialement ouvertes pour les candidats francophones du recrutement externe, 25 places étant ouvertes aux candidats dans le cadre de la promotion sociale, soit 53 places. Ultérieurement, 7 places supplémentaires ont été ouvertes pour les candidats de la promotion sociale. 117 candidats francophones ont réussi l’épreuve, soit 56 candidats externes et 61 candidats de la promotion sociale. La totalité des places vacantes a donc été attribuée. Le requérant a limité son recours à la décision le déclarant inapte ; une annulation aurait pour seul effet d’amener une nouvelle décision au sujet de son aptitude. Toutefois, même une décision favorable ne présenterait aucun avantage pour lui dès lors qu’il ne pourrait plus être sélectionné, toutes les places vacantes ayant été attribuées ; par ailleurs, il a été précisé plus haut que le mécanisme de la réserve de recrutement n’existait pas pour la fonction de commissaire de police. L’annulation est donc sans intérêt pour lui. Le requérant n’invoque aucune ignorance invincible qui l’aurait empêché de savoir que seuls un nombre limité de candidats pourraient être reçus, ignorance qui serait d’autant moins admissible qu’il met en avant son ancienneté dans les services de police dans une fonction de direction et surtout que le point 7 du Règlement de sélection, qui constitue l’annexe 2 de son dossier de pièces, le rappelle de façon expresse. Le recours est irrecevable ». IV.1.
  11. Le dernier mémoire du requérant Le requérant répond que le point
  12. A. du règlement de sélection « classement en ordre utile » précise, d’une part, que la sélection de candidats commissaires de police est organisée sous la forme d’un concours pour lequel aucune liste de réserve de recrutement n’est constituée et, d’autre part, que pour l’admission à la formation de base, les candidats commissaires « sont classés (…) comme suit : 1) Les candidats du groupe “très aptes” ont priorité sur les candidats du groupe “aptes” ; 2) Au sein d’un même groupe, les candidats sont classés par ordre décroissant en fonction du résultat final de l’épreuve d’aptitude cognitive ; 3) (…) ». Il en conclut que si l’acte attaqué devait être annulé, il appartiendrait nécessairement à la partie adverse de revoir la situation à la lumière des considérants de l’arrêt à venir, que dans ces circonstances, il peut se voir déclaré apte ou très apte en fonction de la révision de son dossier et être versé dans un groupe de candidats « très aptes » ou « aptes » et, qu’au sein de ce groupe, il devra tout aussi VIII - 11.653 - 4/7 nécessairement être classé en fonction des résultats de l’épreuve d’aptitudes cognitives et, en fonction de ce classement, être désigné. Il relève que l’article IV.I.18, § 2, du PJPol stipule que la sélection des candidats commissaires de police est réalisée sous la forme d’un concours et que, dans ces circonstances, « l’élément déterminant pour déterminer la recevabilité de la requête n’est pas l’attribution de l’ensemble des places vacantes puisque celle-ci ne peuvent être attribuées qu’aux seuls candidats les mieux classés dans les deux groupes de sélection (“très aptes” et “aptes”), s’agissant d’un concours ». Dès lors, il est d’avis que le simple constat d’un nombre de lauréats supérieur au nombre de places admissibles, de l’atteinte de ce nombre et « de ce que la totalité des places vacantes a été comblée », ne sont pas déterminants pour la recevabilité du recours. Il fait valoir que, s’agissant d’un concours, c’est uniquement le classement qui détermine la sélection au poste convoité de sorte qu’il conserve indéniablement son intérêt au recours, et répète que l’illégalité de l’acte attaqué et son annulation permettront à la partie adverse de revoir sa situation à la lumière des considérants de l’arrêt et partant, de fixer un nouveau classement. Il considère que sa position dans ce dernier classement lui permettra ou non d’être classé en ordre utile et d’être sélectionné au regard des résultats obtenus par les autres candidats, et que la constatation de l’attribution de l’ensemble des places vacantes ne permet pas de conclure à l’impossibilité d’être sélectionné dans la mesure où, s’agissant d’un concours, les places sont attribuées au meilleur classé sans possibilité d’appréciation dans le chef de la partie adverse. IV.
  13. Appréciation La recevabilité du recours en annulation touchant à l’ordre public, elle doit être vérifiée d’office par le Conseil d’État. En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si VIII - 11.653 - 5/7 minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartiendra alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en aura l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. En l’espèce, les articles IV.I.3 et IV.I.17, § 2, de l’arrêté royal du 30 mars 2001 ‘portant la position juridique du personnel des services de police’ (PJPol), stipulent que la sélection des candidats commissaires de police est réalisée sous la forme d’un concours et que le ministre fixe chaque année, par rôle linguistique et par cycle de formation, le nombre de candidats admissibles. Le règlement de la sélection rappelle en conséquence (point 7) que « si le nombre de places ouvertes est atteint dans le groupe “très apte”, la commission de délibération clôture le concours », que le classement des candidats détermine leur ordre d’admission à la formation de base, et précise par ailleurs qu’aucune liste de réserve de recrutement n’est constituée. Il s’ensuit que le requérant ne retirerait un avantage de l’annulation de l’acte attaqué que s’il est encore susceptible d’être désigné, c’est-à-dire si le nombre de désignations possibles pour ce concours externe du cadre officier n’a pas été atteint, aucune réserve de recrutement n’étant prévue pour d’éventuelles désignations futures. À la suite des mesures d’instruction diligentées par l’auditeur rapporteur, le requérant ne conteste pas que 56 candidats externes ont réussi l’épreuve pour 28 places disponibles, et que la totalité de ces dernières a été attribuée. Le requérant limite son recours à sa déclaration d’inaptitude, sans avoir contesté ces désignations. Contrairement à ce qu’il soutient, dès lors que toutes les désignations autorisées par ce concours sont devenues définitives faute d’avoir été attaquées, il ne retirerait aucun avantage de l’annulation de l’acte attaqué dans la mesure où une nouvelle évaluation, subséquente à un arrêt d’annulation, qui le considèrerait comme apte ne lui permettrait en tout état de cause pas d’être désigné compte tenu de l’atteinte du quota réglementairement fixé et des désignations définitives susvisées. Il y a lieu de constater d’office que le recours est irrecevable à défaut d’intérêt. VIII - 11.653 - 6/7 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  14. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 28 décembre 2022, par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 11.653 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.406 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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