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Arrêt 255407 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 28/12/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.407 No Rôle: A. 230643/VIII-11408 Affaire: Arrêt 255407 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 28/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-12 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-10 08:08 Fiche Arrêt no 255.407 du 28 décembre 2022 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE A R R ÊT no 255.407 du 28 décembre 2022 A. 230.643/VIII-11.408 En cause : CASSART Jean-Claude, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics, (en abrégé : CGSP), place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Anne FEYT, et Ethel DESPY, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 avril 2020, Jean-Claude Cassart demande l’annulation « de la décision de date et d’auteur inconnus, vraisemblablement de […], Secrétaire général du Service public régional de Bruxelles, de promouvoir Monsieur Grégory Nicodème, dans le grade d’Adjoint principal, rang C2, au sein de la Direction “Entretien” de Bruxelles-Mobilité, et de la décision implicite de refus qu’emporte cette décision de [le] promouvoir […] dans ce grade d’Adjoint principal (rang C2) dans cet emploi ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. VIII - 11.408 - 1/8 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 2 décembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 décembre 2022 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ethel Despy, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 248.386 du 29 septembre
  2. Il y a lieu de s’y référer, en ajoutant les éléments suivants.
  3. Le 17 septembre 2019, le Service public régional de Bruxelles lance un appel à candidatures pour l’attribution d’un emploi de promotion par avancement de grade au rang C2 (adjoint principal) au sein de Bruxelles Mobilité, dans le rôle linguistique francophone.
  4. Le requérant et Grégory Nicodème déposent leur candidature respectivement les 1er et 4 octobre
  5. Le 7 janvier 2020, la partie adverse informe le requérant de l’avis motivé et du classement arrêté par la commission de promotion, au terme duquel il est classé second, après Grégory Nicodème. VIII - 11.408 - 2/8
  6. Le 17 janvier 2020, le requérant introduit une réclamation contre ce classement.
  7. Le 29 janvier suivant, il est entendu par la commission de promotion.
  8. Par un courrier du 21 février 2020, le président du conseil de direction de « Bruxelles coordination régionale Service public régional de Bruxelles » notifie « en annexe » au requérant la réponse de la commission de promotion, et lui « communique la proposition définitive de classement telle qu’établie par la commission de promotion : 1ère position : Grégory Nicodème 2e position : [le requérant] ».
  9. À une date que le dossier administratif ne permet pas de déterminer, mais qui serait le 20 février 2020 d’après le mémoire en réponse, Grégory Nicodème est promu audit emploi. Il s’agit du premier acte attaqué, le second étant la décision implicite de refus d’y désigner le requérant. Dans sa requête, le requérant indique, sans être contredit par la partie adverse, n’avoir jamais reçu copie du premier acte attaqué. IV. Recevabilité IV.
  10. Thèses des parties IV.1.
  11. Le mémoire en réponse La partie adverse fait valoir que le recours est irrecevable en ce qu’il vise la décision implicite de refus de promouvoir le requérant dès lors qu’il ressort de l’arrêt précité qu’il ne peut se prévaloir, en l’espèce, d’aucun droit à la promotion au grade convoité. IV.1.
  12. Le mémoire en réplique Le requérant admet ne pas justifier d’une priorité à la promotion et ajoute que « dans la mesure où il soutient que le choix porté sur son collègue est irrégulier, […] le refus implicite qu’emporte la promotion de ce dernier justifie amplement son intérêt au recours contre cette promotion ». VIII - 11.408 - 3/8 IV.1.
  13. Le dernier mémoire du requérant Le requérant admet toujours qu’il ne peut faire valoir de priorité à la promotion au grade d’adjoint principal dans l’emploi litigieux, et s’en réfère à la sagesse du Conseil d’État. IV.
  14. Appréciation Le recours contre le refus implicite de nommer ou promouvoir un agent à un grade donné est irrecevable lorsque celui-ci ne peut se prévaloir d’aucun droit à la nomination ou la promotion au grade convoité. En l’espèce, le requérant admet ne pouvoir se prévaloir d’aucune priorité qui contraindrait la partie adverse à lui accorder la promotion litigieuse. Le recours est, partant, irrecevable en son second objet V. Moyen nouveau V.
  15. Thèses des parties V.1.
  16. Le mémoire en réplique Le requérant répète qu’il n’a pas reçu l’acte attaqué avant de saisir le Conseil d’État, et indique qu’il n’en a pris connaissance qu’en consultant le dossier administratif déposé dans le cadre du présent recours. Il explique que « la lecture de la motivation de cet acte administratif [lui] offre […] le droit de soulever le nouveau moyen, qu’il n’aurait pas pu apercevoir sans avoir connaissance de cet acte ». Le moyen nouveau est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, et particulièrement de ses articles 2 et 3, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 ‘portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles’, et plus particulièrement de ses articles 76 à 80 et 91 à 98, des principes généraux du droit administratif et particulièrement du principe de bonne administration et d’équitable procédure ainsi que du principe du raisonnable, et de la motivation interne fausse, inexacte et abusive. En substance, le requérant développe deux branches critiquant le fait que l’acte attaqué est motivé par la considération selon laquelle il n’aurait pas déposé de réclamation à l’encontre de la proposition de classement établie par la commission de promotion, alors qu’il a bien introduit une réclamation. Il soutient qu’en ne VIII - 11.408 - 4/8 prenant pas en considération sa réclamation dans la motivation de l’acte attaqué, la partie adverse a décidé de suivre l’avis de la commission de promotion sur des bases erronées et lacunaires. Il considère que les principes invoqués au moyen lui imposaient d’exercer son pouvoir d’appréciation et de motiver sa décision sur la base de l’ensemble des pièces du dossier administratif. Il ajoute que les réponses de la partie adverse dans son mémoire en réponse au deuxième moyen ne peuvent être considérées que comme des tentatives de justifier l’acte attaqué a posteriori, ce qui ne peut être admis. V.1.
  17. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse répond que l’erreur dont est empreinte l’acte attaqué est purement matérielle et n’emporte pas violation du principe de motivation formelle dans la mesure où elle n’empêche pas le requérant de le comprendre. Elle ne conteste pas que le requérant a bien introduit une réclamation et relève que l’avis de la commission de promotion lui a été notifié le 21 février
  18. Elle en déduit que « non seulement le requérant sait qu’il y a eu une réclamation mais il sait également pour quels motifs elle n’a pas abouti à un avis de mettre le classement des candidatures en cause ». Selon elle, en prenant connaissance de l’acte attaqué, il a immédiatement pu comprendre que ce motif constituait une erreur purement matérielle, de sorte que « l’erreur critiquée ne cause aucun grief au requérant ». Elle considère qu’il en est d’autant plus ainsi qu’il n’est pas le destinataire de l’acte attaqué. Elle ajoute qu’elle a bien tenu compte de l’avis de la commission et de la réclamation introduite par le requérant avant d’adopter l’acte attaqué, et que le caractère purement matériel de l’erreur qui affecte celui-ci « ressort, par ailleurs, du fait que son auteur avait connaissance non seulement de la réclamation mais aussi du fait que celle-ci ne comportait aucun élément nouveau de nature à amener la commission de promotion à émettre l’avis de revoir le classement des candidats. C’est en effet lui qui a notifié l’avis de la commission au requérant le 21 février 2020 ». Elle en conclut que l’erreur matérielle dont est entaché l’acte attaqué ne cause aucun préjudice au requérant et qu’il est, partant, formellement motivé. V.
  19. Appréciation Il est de jurisprudence constante qu’un moyen nouveau, formulé après le dépôt de la requête, n’est recevable que s’il est d’ordre public ou si le requérant VIII - 11.408 - 5/8 établit qu’il n’a pas pu acquérir la connaissance de l’irrégularité ainsi invoquée qu’ultérieurement, notamment à la faveur de la consultation du dossier administratif. En l’espèce, le requérant a précisé dès sa requête qu’il n’avait pas reçu copie de l’arrêté de promotion attaqué. Cette affirmation n’a été contestée ni dans le mémoire en réponse ni dans le dernier mémoire de la partie adverse. Aucune pièce du dossier administratif n’établit par ailleurs que l’acte attaqué aurait bien été notifié au requérant avant l’introduction de son recours en annulation. Il apparaît donc qu’il n’a pu prendre connaissance de celui-ci qu’en consultant le dossier administratif. Le moyen nouveau est, partant, recevable ratione temporis. La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. Dans son dernier mémoire, la partie adverse conteste la recevabilité du moyen au motif que l’irrégularité qu’il dénonce ne causerait pas grief au requérant. Elle invoque ainsi, implicitement mais certainement, l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, qui dispose comme suit : « Les irrégularités visées à l’alinéa 1er, ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d’une garantie ou ont pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte ». En vertu de cette disposition, une partie requérante présente un intérêt procédural à invoquer un moyen lorsque celui-ci dénonce une irrégularité qui, soit a été susceptible d’influencer le sens de l’acte attaqué, soit l’a privée d’une garantie, soit a eu pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. L’obligation de motivation formelle imposée par la loi du 29 juillet 1991 invoquée au moyen constitue une garantie au sens de cette disposition, la Cour constitutionnelle précisant que « l’obligation de motivation formelle, qui doit permettre à l’administré d’apprécier s’il y a lieu d’introduire les recours dont il VIII - 11.408 - 6/8 dispose, manquerait son objectif si cet administré ne parvient à connaître les motifs qui justifient la décision qu’après qu’il a introduit un recours » (C. C., 16 juillet 2015, n° 103/2015, B.13.
  20. et B.13.4 ; C. C., 8 mai 2014, n° 74/2014, B.9.5). Il en résulte qu’une patrie requérante a intérêt à la critique fondée sur la loi précitée, quand bien même le motif d’annulation ne serait pas de nature à conduire l’auteur de l’acte annulé à modifier le sens de sa décision. En l’espèce, l’acte attaqué est notamment fondé sur le motif suivant : « Considérant qu’aucune réclamation n’a été introduite suite à la communication de la proposition de classement des candidats pour la fonction à attribuer, la proposition de classement établi devient définitive ». Ce considérant est manifestement inexact puisqu’il n’est pas contesté, et qu’il ressort du dossier administratif, que le requérant a introduit une réclamation circonstanciée le 17 janvier 2020 et que la commission de promotion y a répondu. L’acte attaqué repose, partant, sur une motivation inadéquate. Le moyen nouveau est fondé. VI. Autres moyens L’annulation de l’acte attaqué pouvant être prononcée sur la base du moyen nouveau soulevé dans le mémoire en réplique, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens de la requête. VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure liquidée au montant minimal de 154 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision, prise à une date indéterminée par le secrétaire général du Service public régional de Bruxelles, portant promotion de Grégory Nicodème au grade d’adjoint principal (rang C2) auprès de la direction Entretien de Bruxelles Mobilité, est annulée. VIII - 11.408 - 7/8 Le recours est rejeté pour le surplus. Article
  21. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 28 décembre 2022, par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 11.408 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.407 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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