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Arrêt 255408 - Discipline (fonction publique) - 28/12/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.408 No Rôle: A. 230897/VIII-11434 Affaire: Arrêt 255408 - Discipline (fonction publique) - 28/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-12 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-10 08:08 Fiche Arrêt no 255.408 du 28 décembre 2022 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Requête en annulation réputée non accomplie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 255.408 du 28 décembre 2022 A. 230.897/VIII-11.434 En cause : FERON Rodney, ayant élu domicile chez Me Emmanuel DE WAGTER, avocat, avenue Brugmann 81 1190 Bruxelles, contre : la ville de Namur, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 mai 2020, Rodney Feron demande l’annulation de « la décision définitive de monsieur le bourgmestre de la ville de Namur du 28 février 2020 [lui] notifiée […] le 2 mars 2020 et lui infligeant la sanction disciplinaire légère du blâme ». Par la même requête, il sollicite une indemnité réparatrice de 2.000 euros. II. Procédure Un arrêt n° 252.754 du 25 janvier 2022 a mis hors cause la zone de police 5303 de Namur, a annulé la décision attaquée, a rouvert les débats quant à la demande d’indemnité réparatrice et a liquidé les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, relatifs à la requête en annulation. Il a été notifié aux parties. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 6 octobre 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par VIII – 11.434 - 1/4 l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 12 octobre 2022, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la demande d’indemnité réparatrice à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre du 27 octobre 2022, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 2 décembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 décembre

  1. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Ethel Despy, loco Me Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Non-paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une demande d’indemnité réparatrice donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le VIII – 11.434 - 2/4 compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 12 octobre 2022, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a pas été fait. La partie requérante a toutefois demandé à être entendue. À l’audience du 23 décembre 2022, bien qu’ayant demandé à être entendu, le requérant n’était ni présent ni représenté. Lors de celle-ci, il a été constaté que le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits n’avait pas été crédité, du montant dû par la partie requérante pour l’introduction de sa demande d’indemnité réparatrice. III.
  3. Thèse de la partie requérante Dans sa demande d’audition, la partie requérante a cependant fait valoir que « bien que le paiement des droits et de la contribution étant à charge de la partie adverse, le paiement de la somme de 220,00 EUR – 200 EUR relatifs au droit de rôle et 20,00 EUR relatifs à la contribution – ont été payés par [ses] soins ». III.
  4. Appréciation L’article 70, § 1er, 2°, du règlement général de procédure dispose comme suit : « Art.
  5. § 1er. Donnent lieu au paiement d’un droit de 200 euros : 1° […] 2° les requêtes introductives d’un recours en annulation contre les actes et règlements et les demandes de suspension ou de mesures provisoires, dans les conditions fixées par l’alinéa 2, ainsi que les requêtes introductives d’un recours en cassation et les demandes d’indemnité réparatrice ». Selon l’article 25/3, § 4, alinéa 1er, du même règlement, « lorsque la demande d’indemnité réparatrice est formée dans les soixante jours qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité, ou si cette demande a été tenue en suspens et n’a pas été rejetée conformément au paragraphe 3, le greffier en chef, après que le droit de rôle et la contribution visée à l’article 66, 6°, ont été acquittés conformément à l’article 71, envoie une copie de la demande à la partie adverse. […] VIII – 11.434 - 3/4 Il résulte de ces dispositions qu’il appartenait à la partie requérante, laquelle y a d’ailleurs été invitée par le greffier en chef, de s’acquitter du droit de rôle et de la contribution relatifs à la demande d’indemnité réparatrice. Contrairement à ce qui est affirmé dans sa demande d’audition, tel n’a pas été le cas. Pour le surplus, l’arrêt n° 252.754 du 25 janvier 2022 n’a liquidé que les dépens relatifs à la requête en annulation et les a mis à charge de la partie adverse, succombant au fond. Le paiement n’ayant pas été effectué, la demande d’indemnité réparatrice doit, dès lors, conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, être réputée non accomplie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La demande d’indemnité réparatrice est réputée non accomplie. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 28 décembre 2022, par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII – 11.434 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.408 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.754 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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