id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.411 No Rôle: A. 229121/XV-4232 Affaire: Arrêt 255411 - Médias - 28/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-28 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-10 08:09 Fiche Arrêt no 255.411 du 28 décembre 2022 Enseignement et culture - Médias Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 255.411 du 28 décembre 2022 A. 229.121/XV-4232 En cause : la société anonyme I.P.M. RADIO, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER, François VISEUR et Louise LAPERCHE, avocats, boulevard Louis Schmidt, 56 1040 Bruxelles, contre : le Conseil supérieur de l’Audiovisuel (C.S.A.), ayant élu domicile chez Mes Evrard DE SCHIETERE DE LOPHEM et Sébastien DEPRE, avocats, place Flagey, 7 1050 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme COBELFRA, ayant élu domicile chez Mes François TULKENS, Lola MALLUQUIN, avocats, boulevard de l’Empereur, 3 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 16 septembre 2019, la société anonyme (SA) I.P.M. Radio demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’Audiovisuel du 4 septembre 2019 d’autoriser Cobelfra SA à éditer le service de radiodiffusion sonore Radio Contact par voie hertzienne terrestre analogique et numérique et, à cette fin, de lui assigner le réseau communautaire A2, composé du réseau de radiofréquences analogiques C2 et du droit d’usage du réseau de radiofréquences numériques C2, à compter du 11 juillet 2019 pour une durée de neuf ans » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. XV - 4232 - 1/4 II. Procédure Un arrêt n° 245.835 du 21 octobre 2019 a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence et a accueilli la demande en intervention. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérante et intervenante ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 15 septembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 octobre 2022 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Sophia Azzoug, loco Mes Michel Kaiser, François Viseur et Louise Laperche, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Grégoire Ryelandt, loco Mes Evrard de Schietere de Lophem et Sébastien Depré, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me François Tulkens, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XV - 4232 - 2/4 III. Faits Les faits utiles à l’examen de la requête ont été exposés dans l’arrêt n° 245.835, précité. Il convient de s’y référer. IV. Perte d’intérêt au recours Le 24 mars 2022, le collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’Audiovisuel a décidé d’autoriser la SA IPM Radio à éditer le service de radiodiffusion sonore DH Radio par voie hertzienne terrestre analogique et numérique et, à cette fin, de lui assigner le réseau communautaire A6, composé du réseau de radiofréquences analogiques U2 et du droit d’usage du réseau de radiofréquences numériques C6 sur le multiplex C6, à compter du 11 juillet 2019 pour une durée de neuf ans. Il s’ensuit que la requérante n’a plus d’intérêt à poursuivre l’annulation de la décision attaquée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros et les contributions de 40 euros. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. XV - 4232 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 28 décembre 2022, par : Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Élisabeth Willemart XV - 4232 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.411 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.835 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.