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Arrêt 255414 - Médias - 28/12/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.414 No Rôle: A. 229118/XV-4229 Affaire: Arrêt 255414 - Médias - 28/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-03 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-18 12:32 Fiche Arrêt no 255.414 du 28 décembre 2022 Enseignement et culture - Médias Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 255.414 du 28 décembre 2022 A. 229.118/XV-4229 En cause : la société anonyme I.P.M. RADIO, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER, François VISEUR et Louise LAPERCHE, avocats, boulevard Louis Schmidt, 56 1040 Bruxelles, contre : le Conseil supérieur de l’Audiovisuel (C.S.A.), ayant élu domicile chez Mes Evrard DE SCHIETERE DE LOPHEM et Sébastien DEPRE, avocats, place Flagey, 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 16 septembre 2019, la société anonyme (SA) I.P.M. Radio demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’Audiovisuel du 4 septembre 2019 de ne pas l’autoriser à éditer le service de radiodiffusion sonore DH Radio par voie hertzienne terrestre analogique et numérique » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 245.832 du 21 octobre 2019 a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. Il a été notifié aux parties. La partie adverse a demandé la poursuite de la procédure. Le dossier administratif a été déposé. XV - 4229 - 1/4 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un courrier valant dernier mémoire. Par une ordonnance du 15 septembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 octobre 2022 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Sophia Azzoug, loco Mes Michel Kaiser, François Viseur et Louise Laperche, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Grégoire Ryelandt, loco Mes Evrard de Schietere de Lophem et Sébastien Depré, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Perte d’objet du recours Le 24 mars 2022, le collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’Audiovisuel a décidé de retirer la « décision du 4 septembre 2019 n’autorisant pas la SA IPM Radio à éditer le service de radiodiffusion sonore DH Radio par voie hertzienne terrestre analogique et numérique ». Cette décision, qui a été communiquée à la partie requérante par un courrier du 29 mars 2022 et publiée sur le site du Conseil supérieur de l’Audiovisuel, n’a fait l’objet d’aucun recours, de sorte qu’elle est devenue définitive. Le même jour, le collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’Audiovisuel a décidé d’autoriser la SA IPM Radio à éditer le service de radiodiffusion sonore DH Radio par voie hertzienne terrestre analogique et XV - 4229 - 2/4 numérique et, à cette fin, de lui assigner le réseau communautaire A6, composé du réseau de radiofréquences analogiques U2 et du droit d’usage du réseau de radiofréquences numériques C6 sur le multiplex C6, à compter du 11 juillet 2019 pour une durée de neuf ans. Il s’ensuit que le recours n’a plus d’objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 1050 euros, en raison de la technicité et de la complexité de la procédure. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse de sorte que la partie requérante peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure de la partie requérante. Concernant le montant sollicité de cette indemnité de procédure, il convient de relever que la partie requérante a également contesté quatre autres décisions prises par le Conseil supérieur de l’Audiovisuel dans le même contexte d’attribution de radiofréquences, que les cinq recours ont un contexte réglementaire et factuel similaire et ont suivi une instruction parallèle, de sorte que la complexité de ces affaires doit être mise en relation avec la multiplicité des recours, dans lesquels la partie requérante obtient gain de cause. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la partie requérante mais en limitant l’indemnité de procédure au montant de base de 700 euros, majoré et indexé, soit 924 euros. Le retrait de l'acte attaqué justifie que les autres dépens soient également mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : XV - 4229 - 3/4 Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et l’indemnité de procédure de 924 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 28 décembre 2022, par : Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Élisabeth Willemart XV - 4229 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.414 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.832 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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