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Arrêt 255416 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 29/12/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.416 No Rôle: A. 237965/XIII-9875 Affaire: Arrêt 255416 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 29/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-29 Consultations: 89 - dernière vue 2026-06-10 08:09 Fiche Arrêt no 255.416 du 29 décembre 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 255.416 du 29 décembre 2022 A. 237.965/XIII-9875 En cause :

  1. DUPONT Manuel,
  2. PEIGNEUR Axelle, ayant tous deux élu domicile chez Mes Fabrice EVRARD et Julie CUVELIER, avocats chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège, Partie intervenante : la société à responsabilité limitée ROGER JACQUEMIN, ayant élu domicile chez Me Anthony JAMAR, avocat, avenue Baudouin de Constantinople 2 7000 Mons. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
  3. Par une requête introduite par la voie électronique le 20 décembre 2022, Manuel Dupont et Axelle Peigneur demandent, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision prise le 6 octobre 2022 par le ministre de l’Aménagement du territoire, qui octroie sous conditions, un permis d’urbanisme à la société à responsabilité limitée Funérailles Jacquemin, ayant pour objet « la transformation d’un ancien hangar en un funérarium sans pratique d’embaumement » sur un bien sis à Fernelmont (Forville), avenue de la Libération, 38 et, d’autre part, l’annulation de cette décision. XIIIexturg - 9875 - 1/9 II. Procédure
  4. Par une requête introduite par la voie électronique le 27 décembre 2022, la société à responsabilité limitée (SRL) Roger Jacquemin demande à être reçue en qualité de partie intervenante. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Par une ordonnance du 20 décembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 décembre
  5. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Julie Cuvelier, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Julien Bonaventure, loco Me Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Anthony Jamar, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  6. III. Faits utiles à l’examen de la cause
  7. Les faits utiles à l’examen de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 254.150 du 29 juin 2022, qui annule un précédent permis d’urbanisme ayant le même objet, délivré le 25 octobre
  8. Il convient d’y ajouter ce qui suit.
  9. Le 14 septembre 2022, la direction juridique, des recours et du contentieux adresse au ministre une note et un projet d’arrêté proposant l’octroi du permis sollicité, sous conditions. Le 6 octobre 2022, la partie adverse délivre, sous conditions, le permis sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. XIIIexturg - 9875 - 2/9 IV. Intervention
  10. La requête en intervention introduite par la SRL Roger Jacquemin, bénéficiaire du permis d’urbanisme attaqué, est accueillie. V. Extrême urgence et urgence V.
  11. Thèse des parties requérantes
  12. Quant à l’imminence du péril justifiant le recours à la procédure d’extrême urgence, les requérants exposent qu’ils ont constaté l’entame des travaux le 11 décembre 2022 et que, compte tenu des événements in situ, il est évident qu’un arrêt de suspension ordinaire ne pourrait utilement prévenir les inconvénients du projet attaqué qu’ils dénoncent. Ils estiment avoir fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible, en introduisant leur demande dans les sept jours ouvrables de la date du constat du début des travaux.
  13. À titre d’inconvénients graves causés par la mise en œuvre du permis attaqué et que la demande de suspension tend à prévenir, ils font valoir que le projet litigieux prévoit l’aménagement de dix places de parking à l’arrière du bâtiment, qu’une allée située entre leur propriété et le bâtiment à transformer permettra aux véhicules d’y accéder et que, dès lors, depuis leurs pièces de vie et leurs cour et jardin, ils subiront des nuisances sonores significatives dues au passage incessant des véhicules et piétons. Ils considèrent que l’activité du funérarium en projet, « associée à la mort », est incompatible avec le voisinage immédiat, le quartier étant actuellement composé d’habitations et d’établissements destinés à des activités festives, et qu’elle impactera incontestablement leur cadre de vie, dès lors qu’ils ne pourront plus vivre « normalement » dans leur jardin, se devant de ne pas heurter les familles endeuillées. Ils ajoutent que le nombre d’emplacements de parking prévu est insuffisant pour accueillir les visites de trois salons mortuaires de manière simultanée, de sorte que les problèmes de stationnement et de parking sauvage, sur une voie publique déjà saturée lors de célébrations religieuses et de festivités, s’aggraveront. Ils précisent que les heures d’ouverture du funérarium coïncident avec les heures prévues pour des événements organisés dans la salle des fêtes et que cela entraînera une augmentation du trafic incompatible avec la capacité du réseau XIIIexturg - 9875 - 3/9 de voirie existant, d’autant que l’avenue de la Libération et ses alentours ont subi des modifications de nature à augmenter le charroi et, partant, la pollution de l’air. V.
  14. Examen
  15. Au regard de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation. L’urgence ne peut cependant résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain; une certaine durée est en effet inhérente à la procédure en annulation et à l’exercice concret et complet des droits des parties. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit que la mise en œuvre ou l’exécution de l’acte ou du règlement attaqué présenterait des inconvénients d’une suffisante gravité, telle que, s’il fallait attendre l’issue de la procédure en annulation, elle risquerait de se trouver « dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles » (Doc.parl. Sénat, session 2012-2013, n° 5-2277/1, p. 13). L’urgence s’apprécie au regard des intérêts invoqués par la partie requérante dans la demande de suspension. À cet égard, la substitution, depuis la loi du 20 janvier 2014, de la notion d’urgence à celle de risque de préjudice grave difficilement réparable ne saurait avoir pour conséquence qu’un requérant puisse désormais se prévaloir d’une urgence purement hypothétique.
  16. Le paragraphe 4 de l’article précité vise, quant à lui, l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense, l’instruction de la cause et la contradiction des débats doit en effet rester exceptionnel, et ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par la partie requérante, que même le référé ordinaire ne le pourrait pas, et à la condition que la partie requérante ait fait toutes diligences pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible. À partir du moment où le législateur n’exige plus qu’une demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué soit introduite en même temps que le recours en annulation, il appartient à la partie requérante de vérifier de manière proactive si et quand le permis dont elle souhaite l’annulation risque d’être mis en œuvre et, partant, d’engendrer les inconvénients graves que la demande tend à prévenir, étant entendu qu’un tel permis est en principe exécutoire dès sa délivrance. XIIIexturg - 9875 - 4/9 En l’absence d’information obtenue à cet égard, le requérant est en droit d’introduire, éventuellement concomitamment à son recours en annulation, une demande de suspension selon la procédure ordinaire, quitte, si les travaux commencent avant qu’un arrêt soit rendu sur la demande de suspension, à introduire une demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence, comme l’article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d’État l’y autorise. Lorsqu’il ne dispose d’aucun élément relatif au délai dans lequel le permis pourrait être mis en œuvre et qu’il n’effectue aucune démarche en vue d’obtenir cette information, il n’agit pas avec la diligence requise en vue de prévenir utilement la survenance du dommage qu’il redoute s’il se limite à introduire une demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence lorsque le péril devient imminent. Dans de telles conditions, admettre néanmoins la recevabilité de cette demande pourrait aboutir à ce que toute demande de suspension de l’exécution d’un permis d’urbanisme soit nécessairement introduite selon la procédure d’extrême urgence. Or, il y a lieu de rappeler que le législateur a maintenu la procédure de suspension ordinaire et que la procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnelle.
  17. En l’espèce, il n’est pas contesté que les requérants ont agi dès le mardi 20 décembre 2022, soit dans les neuf jours de l’entame des travaux qu’ils disent avoir constatée le 11 décembre
  18. Cependant, dans les circonstances spécifiques de l’espèce, il ne peut être considéré qu’ils ont agi avec la diligence requise en extrême urgence, pour prévenir utilement la survenance du dommage qu’ils disent craindre. Il y a lieu de relever que les requérants déclarent avoir pris connaissance de l’acte attaqué le 31 octobre 2022 et avoir constaté le 11 décembre 2022 le début des travaux litigieux. Dès lors que le 11 décembre 2022 est un dimanche, cela implique nécessairement que les travaux ont commencé avant cette date. Se fondant sur un courriel de son architecte, l’intervenant situe ainsi le commencement des travaux le lundi 28 novembre 2022, et affirme, sans être contredit, que l’affichage du permis sur les lieux a eu lieu avant le début des travaux. D’une part, il n’apparaît d’aucune des pièces auxquelles le Conseil d’État peut avoir égard que les requérants auraient effectué la moindre démarche proactive pour connaître précisément et concrètement les intentions du bénéficiaire du permis litigieux quant à sa mise en œuvre effective, alors qu’un tel acte est en principe exécutoire dès sa délivrance, et ce en l’espace de plus de quarante jours après la prise de connaissance de son octroi. D’autre part, voisins immédiats du chantier, ils ne fournissent pas d’explication circonstanciée permettant de XIIIexturg - 9875 - 5/9 comprendre pour quelles raisons ils n’ont constaté ladite mise en œuvre du permis contesté que le dimanche 11 décembre 2022, soit avec un retard de douze jours par rapport au début des travaux. La justification donnée à l’audience selon laquelle, durant la semaine, ils travaillent à l’extérieur et qu’il fait noir très tôt en cette saison, est peu convaincante, dès lors qu’un week-end s’est également intercalé dans ledit délai de douze jours. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, l’attitude adoptée par les requérants dans le cadre de la présente demande dément l’extrême urgence alléguée.
  19. En tout état de cause, quant à l’urgence, dont question à l’article 17, er § 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la compatibilité de l’activité autorisée par le permis attaqué avec le voisinage ne saurait être exclue pour la seule raison que la présence du funérarium génère, le cas échéant, certaines nuisances, si celles-ci sont limitées aux inconvénients inhérents à l’exercice d’une telle entreprise et ne sont pas manifestement excessives. La preuve du caractère disproportionné des inconvénients suscités par une telle activité requiert dès lors que soit démontrée la présence de circonstances particulières rendant ces nuisances excessives.
  20. En l’espèce, l’acte attaqué a examiné les problèmes allégués liés aux nuisances sonores découlant de l’aménagement d’un parking en arrière-zone desservie par une allée longeant la maison et le jardin des requérants. Le projet contesté consiste en la transformation, sans modification de gabarit, d’un hangar existant, auparavant affecté à un théâtre/cabaret puis à un garage automobile. Le hangar comportait déjà une allée latérale d’accès permettant le passage d’automobiles en direction de l’arrière de la parcelle. Par ailleurs, tant l’habitation des requérants que le bien concerné par le projet sont situés au plan de secteur en zone de services publics et d’équipements communautaires et non dans une zone principalement destinée à la résidence. L’inconvénient redouté découle plus de la configuration des lieux que de l’exécution du permis d’urbanisme contesté. En outre, le permis impose au titre de condition l’implantation d’une clôture le long de la limite de propriété gauche formant une barrière visuelle entre les deux fonds. Quant aux nuisances sonores dues à l’utilisation du parking par les visiteurs, le parking comporte dix emplacements dont certains sont destinés au personnel du funérarium et son utilisation par la clientèle est limitée par les horaires du funérarium, soit une utilisation des salons funéraires dix jours par mois avec des visites de 17 à 19 heures. Cela ne paraît pas constituer en soi un inconvénient excédant les charges normales du voisinage auxquelles on peut s’attendre dans une telle zone et dans les circonstances concrètes de la cause. XIIIexturg - 9875 - 6/9
  21. En ce qui concerne l’incompatibilité alléguée de l’activité de funérarium avec le voisinage immédiat composé d’habitation et d’établissements destinés à des activités festives, il convient de relever que le projet s’implante à proximité d’une église et d’un cimetière dans une zone de services publics et d’équipements communautaires. Il ne peut être posé comme principe qu’un funérarium est en soi incompatible avec le voisinage où sont situées des habitations et une salle des fêtes. Il n’est pas en soi de nature à empêcher les requérants de vivre « normalement », d’autant que l’acte attaqué impose une barrière visuelle entre les deux fonds.
  22. À propos de l’insuffisance alléguée des possibilités de parking à l’arrière du funérarium et du risque de stationnement sauvage qu’elle induit, le problème du stationnement public préexiste à la délivrance de l’acte attaqué. Il est en effet lié à la saturation ponctuelle des emplacements publics lors de festivités ou de célébrations occasionnelles dans la salle des fêtes ou à l’église. Les requérants restent en défaut d’établir que l’activité contestée, comportant trois salons funéraires, l’aggravera de manière notable par rapport à la situation existante, au point de causer dans leur chef un préjudice d’une gravité telle qu’il justifie l’urgence à statuer. Notamment, ils ne démontrent pas que les heures d’ouverture du funérarium coïncident avec les heures prévues pour des événements organisés dans la salle des fêtes, les photographies produites à cet égard n’étant pas convaincantes, eu égard aux heures auxquelles elles ont été prises. Concernant les craintes d’une augmentation du trafic automobile et du passage de visiteurs, l’acte attaqué énonce que « le charroi engendré de manière générale par l’activité, limité aux horaires d’ouverture de l’exploitation, demeure également compatible avec la capacité du réseau de voirie existant ». Les requérants restent en défaut de démontrer que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation. Quant aux modifications récentes apportées à la voirie, le dommage éligible doit être dans un lien de cause à effet direct avec l’exécution de l’acte attaqué, quod non.
  23. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut d’inconvénients graves démontrés par les requérants, l’urgence ne peut pas être considérée comme établie. VI. Conclusion
  24. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la XIIIexturg - 9875 - 7/9 suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la SRL Roger Jacquemin est accueillie. Article
  25. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  26. Les dépens sont réservés. Article
  27. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie n’ayant pas choisi la procédure électronique. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le 29 décembre 2022 par : Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIIIexturg - 9875 - 8/9 XIIIexturg - 9875 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.416 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.251 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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