id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.418 No Rôle: A. 238009/XI-24236 Affaire: Arrêt 255418 - Divers (justice) - 29/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-02 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-10 08:09 Fiche Arrêt no 255.418 du 29 décembre 2022 Justice - Divers (justice) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 255.418 du 29 décembre 2022 A. 238.009/XI-24.236 En cause : KINALI Mehdi, ayant élu domicile chez Mes Thierry MOREAU et Jehan DOURTE, avocats, beau Site, 1ère avenue, 52 1330 Rixensart, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée, 10 1040 Etterbeek. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 décembre 2022, Mehdi Kinali demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution « d’un arrêté ministériel pris[…] contre lui le 4 novembre 2022 par le Ministre de la Justice et ordonnant le transfèrement inter-étatique du requérant vers un établissement pénitentiaire marocain » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par la même requête la partie requérante sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par une ordonnance du 27 décembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 décembre
- La partie adverse a déposé le dossier administratif. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. XIexturg – 24.236- 1/7 Me Jehan Dourte, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Le requérant, de nationalité marocaine, est détenu à la prison d’Ittre. Le 4 novembre 2022, le ministre de la Justice a adopté un arrêté ordonnant le transfèrement inter-étatique du requérant vers un établissement pénitentiaire marocain pour l’exécution du reliquat des peines prononcées à l’encontre du requérant par les juridictions belges. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Procédure gratuite Le requérant demande le bénéfice de l'assistance judiciaire. Dès lors que le requérant bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne au sens de l'article 508/1 du Code judiciaire, le bénéfice de l'assistance judiciaire lui est accordé dans la présente procédure en suspension d'extrême urgence en application des articles 78 à 80 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État et de l’article 667 du Code Judiciaire. V. Compétence du Conseil d’État V.
- Thèses des parties La partie adverse soulève une exception d’incompétence. Elle fait valoir qu’il ressort de la jurisprudence du Conseil d’État, que le ministre de Justice n’agit pas en tant qu’autorité administrative lorsqu’il adopte, comme en l’espèce, une XIexturg – 24.236- 2/7 décision de transfèrement d’un détenu pour l’exécution du reliquat de sa peine. Elle concède que l’acte de notification de l’acte attaqué précise que celui-ci peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État. Toutefois, la partie adverse estime que cette précision ne peut avoir pour effet de conférer au Conseil d’État une compétence qu’il n’a pas. Le requérant soutient que le ministre de la Justice considère que le Conseil d’État est compétent pour statuer sur le présent recours et que la question de la compétence du Conseil d’État ne peut être tranchée dans le cadre d’une procédure d’extrême urgence. V.
- Appréciation Conformément à l’article 40, alinéa 2, de la Constitution, et sous réserve de son article 157, alinéa 4, les peines prononcées par les cours et tribunaux sont exécutées par le pouvoir exécutif, « au nom du Roi ». Le ministre de la Justice, auteur de la décision attaquée, ressortit au pouvoir exécutif. Le simple fait qu’il exerce ses compétences dans le cadre de l’exécution de la peine ne suffit pas à lui dénier la qualité d’autorité administrative au sens de l’article 14 des lois sur le Conseil d’État coordonnées le 12 janvier
- Il y a cependant lieu de lui dénier cette qualité s’il collabore directement à l’exécution des jugements et arrêts répressifs et tel est le cas, lorsqu’il existe un lien suffisamment direct entre la peine d’emprisonnement à laquelle le requérant a été condamné et la mesure contestée. En l’espèce, la décision attaquée décide le transfèrement du requérant vers un établissement pénitentiaire au Maroc, en vue de l’ « exécution du reliquat des peines prononcées par les décisions de justice [belge] ». Elle s’inscrit directement dans le cadre des modalités de l’exécution des peines auxquelles le requérant a été condamné. Le ministre de la Justice n’est donc pas mis en cause en tant que chef de l’administration pénitentiaire mais en tant qu’organe prêtant son concours à l’exécution de décisions prononcées par les cours et tribunaux de l’Ordre judiciaire. Le Conseil d’État n’est donc pas compétent pour connaître du présent recours. Enfin, comme le relève la partie adverse, la circonstance que l’acte de notification de l’acte attaqué a mentionné à tort que cette décision pouvait faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État, n’implique pas que le Conseil d’État pourrait se prononcer sur la présente demande de référé alors qu’il n’est pas compétent pour statuer sur ce recours. XIexturg – 24.236- 3/7 VI. Exposé de l’extrême urgence VI.
- Thèse des parties Le requérant soutient que « […] [l’]extrême urgence découle de ce que le requérant risque, à tout moment, d’être transféré vers un établissement pénitentiaire marocain », que « comme Votre haute Juridiction l’a déjà décidé dans son arrêt 226.295 (El Ouahhabi c. Etat belge) du 30 janvier 2014, le transfèrement du requérant avant le traitement de sa demande devant le Conseil d’Etat aurait pour effet de rendre cette dernière sans intérêt […] », que « la suspension en extrême urgence est la seule garantie d’un recours effectif pour le requérant », qu’il « y a donc extrême urgence à agir dans la mesure où la procédure ordinaire de traitement de la demande en suspension ne permettrait pas de statuer assez rapidement et le transfèrement pourrait être exécuté avant que la suspension n'intervienne selon la voie ordinaire », que «concernant la notion de préjudice grave et difficilement réparable, celui-ci est établi par les différentes pièces du dossier », qu’il « n’existe aucune garantie, à l’heure actuelle, que le requérant bénéficierait dans une prison marocaine des soins médicaux adaptés à sa situation et que ses droits fondamentaux soient respectés », que « le préjudice grave et difficilement réparable résulte donc : du risque évident d’altération grave de la santé du requérant en l’absence de traitement adapté et de prise en charge effective dans les établissements pénitentiaires marocains; par voie de conséquence, du risque qu’en l’absence de traitement adapté, le requérant s’en prenne à son intégrité physique ou à celle d’autrui; du risque concret et réel qu’en cas de nouvelle crise psychotique, le requérant soit traité de manière punitive et non thérapeutique, en raison de l’absence de moyens et de personnel formé pour le prendre en charge », qu’il «existe donc un préjudice grave et difficilement réparable, concret et actuel », que « le préjudice causé au requérant est actuel et la situation est urgente », que « le requérant a réagi avec célérité », que « la décision date du 4 novembre 2022 », que « le requérant a pris connaissance de cet arrêté ministériel le 10 novembre 2022 », que « sans conseil, le requérant a demandé à pouvoir bénéficier d’un avocat intervenant dans le cadre de l’aide juridique », que « le 29 novembre 2022, le bureau d’aide juridique du Brabant wallon a désigné un conseil pour assister le requérant dans le cadre de cette procédure», que « le conseil du requérant a dû rencontrer le requérant et prendre connaissance du dossier », que « le 15 décembre 2022, le conseil du requérant a demandé au greffe de l’établissement pénitentiaire d’Ittre, de manière urgente, à pouvoir disposer d’une copie du dossier médical du requérant, dont le dépôt à l’appui de la présente procédure était indispensable à la bonne administration de la cause », que « le 21 décembre 2022, en cours de journée, le conseil du requérant a reçu de XIexturg – 24.236- 4/7 l’établissement pénitentiaire une copie du dossier médical psychiatrique du requérant », que « le 23 décembre 2022, le requérant a introduit son recours », qu’il « s'ensuit que la diligence du requérant à introduire la présente requête dès que possible ne souffre d'aucun doute ». La partie adverse fait valoir que le requérant n’a pas agi avec la diligence requise. Le requérant soutient à nouveau qu’il a agi avec diligence. Il ajoute que le recours à la procédure d’extrême urgence est nécessaire car le transfèrement est prévu le 11 janvier 2023 de telle sorte qu’une procédure de référé ordinaire ne pourrait aboutir à temps pour empêcher son transfèrement. VI.
- Appréciation Il a été constaté que le Conseil d’État n’est pas compétent pour statuer sur la présente demande de suspension. Il y a lieu de relever en outre, pour les motifs qui suivent, qu’une des conditions de recours à la procédure d’extrême urgence n’est pas satisfaite. Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense, l’instruction de la cause et le débat contradictoire, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible. La diligence du requérant et l’imminence du péril sont des conditions distinctes et cumulatives de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence. Le fait que le péril invoqué par le requérant serait imminent, n’implique donc pas que la condition de la diligence pour agir ne devrait pas également être satisfaite. XIexturg – 24.236- 5/7 En l’espèce, le requérant admet avoir pris connaissance de l’acte attaqué le 10 novembre 2022 et n’a formé le présent recours que le 23 décembre
- Le requérant indique avoir obtenu l’assistance d’un avocat le 29 novembre 2022 mais n’explique pas dans sa requête pourquoi il a attendu 19 jours pour obtenir cette assistance. Il n’expose pas davantage dans sa requête les raisons pour lesquelles son conseil n’a pas agi rapidement pour former le présent recours, qui n’a été introduit que près d’un mois après sa désignation, alors que le requérant pouvait être transféré à tout moment. En laissant s’écouler un délai aussi long entre la prise de connaissance de la décision entreprise et l’introduction du présent recours, le requérant n’a manifestement pas agi avec diligence. La condition de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence, tenant à la diligence à agir, n’étant donc pas remplie, la demande de suspension est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension. Article
- La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. XIexturg – 24.236- 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 29 décembre 2022 par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XIexturg – 24.236- 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.418 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.762 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div