id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.419 No Rôle: A. 237855/VI-22463 Affaire: Arrêt 255419 - Marchés publics - 29/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-29 Consultations: 259 - dernière vue 2026-06-19 02:55 Fiche Arrêt no 255.419 du 29 décembre 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 255.419 du 29 décembre 2022 A. 237.855/VI-22.463 En cause :
- la société à responsabilité limitée DDGM architectes,
- la société à responsabilité limitée PROTOTYPE,
- la société anonyme G.E.I. Techniques spéciales,
- la société anonyme COSEP, ayant élu domicile chez Mes Ronald FONTEYN et Siham NAJMI, avocats, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : le Grand séminaire de Liège, ayant élu domicile chez Me Julie BOCKOURT, avocat, place des Nations-Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 décembre 2022, la SRL DDGM architectes, la SRL Prototype, la SA G.E.I. Techniques Spéciales et la SA COSEP demandent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 17 novembre 2022 du Bureau administratif du Séminaire Épiscopal de Liège, ou de la décision signée ou adoptée, au nom de ce Bureau, par [V.P] et [E. de B.], attribuant, à l’association momentanée du bureau Via Architecture, étude & patrimoine avec le bureau d’études Greisch, le marché public ayant pour objet la désignation d’un auteur de projet pour la mise hors eau de l’Église du Séminaire, anciennement des Prémontrés, et écartant l’offre de DDGM Architectes [SRL] de la sélection de ce marché ». II. Procédure Par une ordonnance du 7 décembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 décembre
- VIexturg – 22.463 - 1/20 La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Florence Piret, conseiller d’État, Président f.f., a exposé son rapport. Me Ronald Fonteyn, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Julie Bockourt, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits utiles à l’examen de la demande Selon la relation qu’en donne la partie adverse, les faits utiles à l’examen de la demande de suspension se présentent comme il suit : «
- Par un avis de marché publié le 28 juillet 2022, le Séminaire Episcopal de Liège (BCE n° 0209.213.855) a lancé un marché de services portant sur la désignation d’un auteur de projet pour la mise hors eau de l’Eglise du Séminaire, anciennement des Prémontrés. Le marché est passé par procédure négociée directe avec publication conformément à l’article 41, 1° de la loi du 17 juin
- L’objet du marché est précisé comme suit à l’article 3 du cahier des charges :“Le marché porte sur une mission complète d’auteur de projet (architecture, stabilité, techniques spéciales et coordination sécurité). Elle comprendra aussi toute tâche nécessaire au bon déroulement des travaux de mise hors eau de l’Eglise comme par exemples : a. Les éventuelles études préalables... b. La mise en route et le suivi des procédures relatives aux bâtiments classés ainsi que des dossiers d’obtention de subside... c. Les éventuels documents suivants : rapport d’incidence, formulaire statistique, dossier PEB, ... ”.
- L’article 2.3 “capacité technique – références requises obligatoirement” requiert, au titre de la sélection qualitative : VIexturg – 22.463 - 2/20
- L’ouverture des offres a eu lieu le 15 septembre 2022 et quatre offres ont été déposées : - AM BIRON – Convergences ; - Cabinet d’architectes e.HD ; - DDGM Architectes SRL ; - Via architecture, études & patrimoine.
- Par emails du 17 octobre 2022, le Séminaire Episcopal de Liège a interrogé les différents soumissionnaires sur pied de l’article 66, § 3 de la loi du 17 juin
- La SRL DDGM Architectes, partie requérante, a notamment été interrogée comme suit : “Au point de vue de la capacité technique (article 2.2), il est demandé de disposer pour exécuter le marché soit de deux ingénieurs architectes, soit d’un architecte (ou ingénieur architecte) et d’un ingénieur spécialisé en construction. Vous disposez d’un délai de 5 jours ouvrables pour nous fournir cet élément manquant soit pour le lundi 24 octobre au plus tard”. Ce n’est que le 27 octobre 2022 que la SRL DDGM Architectes se manifeste en indiquant avoir retrouvé la demande de l’adjudicateur dans ses courriers indésirables et sollicitant un délai de réponse. 5 VIexturg – 22.463 - 3/20 Bien que sollicitant ce délai de réponse, la SRL DDGM Architectes fournit les éléments qu’elle estime devoir donner en réponse et indique :
- Le 17 novembre 2022, le Bureau administratif du Séminaire Episcopal décide d’adopter le rapport d’analyse des offres joint à sa décision et d’attribuer le marché à l’association momentanée composée du bureau Via architecture, études & patrimoine et du Bureau d’études Greisch – Il s’agit de l’acte attaqué. Cette décision écarte notamment l’offre de la première requérante pour les motifs suivants : Cette décision est communiquée aux différents soumissionnaires par emails et courriers recommandé du 21 novembre
- » IV. Compétence du Conseil d’État IV.
- Thèses des parties
- Requête Les requérantes rappellent le contenu de l’article 24, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions. Elles font valoir que la partie adverse est une autorité administrative, au sens de l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, en se fondant sur : VIexturg – 22.463 - 4/20 - les articles 75 et 76 de la loi du 8 avril 1802 (18 germinal X) relative à l’organisation des cultes, qui établissent les fabriques d’église pour veiller à l’entretien et à la conservation des églises paroissiales et succursales mises à disposition des évêques ; - l’article 1er du décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises, tel que modifié par le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et diverses dispositions relatives à la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, qui détermine les missions des fabriques d’église « dont l’article 76 de la loi du 18 germinal an X a ordonné l’établissement […] » ; - le chapitre Ier de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes qui porte sur « les budgets et les comptes de fabriques des églises paroissiales et succursales » ; - l’article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles qui attribue aux régions la matière des « fabriques d’église et [des] établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, à l’exception de la reconnaissance des cultes et des traitements et pensions des ministres des Cultes » ; - les articles L-3111-1, L-3111-2, 7°, et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tels que modifiés par le décret précité du 13 mars 2014, qui organisent la tutelle administrative sur les fabriques d’église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus qui ont leur siège sur le territoire de la Région wallonne, sauf le territoire de la région de langue allemande. Elles relèvent que les fabriques d’église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus sont qualifiés de personnes morales de droit public par l’article L-3116-1 du même Code, que le décret wallon du 18 mai 2017 est relatif à la reconnaissance et aux obligations des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus et qu’un arrêté du 25 janvier 2018 en assure l’exécution, que, dans l’arrêt n° 213.264 du 17 mai 2011, le Conseil d’État a confirmé que la fabrique d’église était un pouvoir public spécialement institué à l’effet de gérer les biens affectés à l’exercice d’un culte reconnu et que la doctrine confirme que les fabriques d’église ont la qualité d’autorités administratives décentralisées, notamment soumises au contrôle de tutelle des autorités civiles et qu’elles constituent des pouvoirs adjudicateurs au sens de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, en leur qualité d’organisme de droit public. VIexturg – 22.463 - 5/20 Les requérantes font valoir qu’en l’espèce, la partie adverse est inscrite à la banque carrefour des entreprises sous la qualité d’ « établissement public », que son vicariat général exerce une « tutelle épiscopale sur les fabriques d’église » (tutelle spécifique d’approbation sur les comptes, budgets et modifications budgétaires ainsi que tutelle générale d’annulation sur une série d’actes juridiques), que « le bureau administratif du Séminaire épiscopal de Liège (Basel) est “l’organe chargé de l’administration des biens du Séminaire épiscopal de Liège” », que « ce Séminaire épiscopal constitue un établissement chargé de la gestion du temporel d’un culte reconnu et est donc, sous cet angle, une autorité administrative » et que « le Conseil d’État est compétent pour connaître du présent recours ».
- Note d’observations La partie adverse répond que le Grand séminaire de Liège n’est pas une autorité administrative, en sorte que le Conseil d’État n’est pas compétent pour connaître du présent recours. Elle développe son argumentation comme il suit : « […] Les articles 24 et 56 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics prévoient que : “L'instance de recours pour les procédures de recours visées aux articles 14 et 15 est : 1° la section du contentieux administratif du Conseil d'État lorsque l'autorité adjudicatrice est une autorité visée à l'article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État (autorité administrative) ; 2° le juge judiciaire lorsque l'autorité adjudicatrice n'est pas une autorité visée à l'article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État . III.2.
- LA NOTION D’AUTORITÉ ADMINISTRATIVE […] “Considérant dès lors, que, s'agissant de qualifier ou non telle personne morale d'autorité administrative au sens de l'article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, il convient de distinguer entre, d'une part, les personnes morales créées par les pouvoirs publics, fût-ce sous une forme de droit privé, aux fins d'assurer une mission de service public et, d'autre part, les personnes morales de droit privé, nées de la seule initiative privée, mais agréées ou contrôlées par les pouvoirs publics pour assumer une mission de service public; que les premières sont partie intégrante de l’administration, et qu'elles peuvent être qualifiées d’autorités administratives, même si elles ne sont pas fondées à prendre des décisions obligatoires vis-à-vis de tiers, alors que les secondes ne seront qualifiées d’autorités administratives que si elles sont habilitées à prendre et lorsqu’elles prennent unilatéralement des décisions obligatoires à l'égard des tiers; que la haute école Léonard de Vinci, partie adverse, relève de la seconde catégorie, en manière telle qu'elle ne peut être qualifiée d’autorité administrative lorsqu’elle attribue un marché public” (CE n° 213.949 du 17 juin 2011, ENERGYS [...]). “ Les institutions créées ou reconnues par l'autorité fédérale, par les communautés et les régions, les provinces et les communes, qui sont chargées d'un service public et qui ne relèvent pas du pouvoir judiciaire ou législatif, VIexturg – 22.463 - 6/20 constituent en principe des autorités administratives, dans la mesure où leur fonctionnement est déterminé et contrôlé par l'autorité et où elles peuvent prendre des décisions obligatoires à l'égard des tiers. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, même si elle a été créée par une autorité administrative et est soumise au contrôle des pouvoirs publics, une personne morale de droit privé n’acquiert le caractère d’une autorité administrative que dans la mesure où elle peut prendre des décisions obligatoires à l’égard des tiers, le fait qu’une mission d’intérêt général lui est confiée étant à cet égard sans incidence (Cass, 13 juin 2013, n° C.12.0458.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130613.9 et 13 juin 2014, n° C.14.0010.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140613.2) (CE n°245.257 du 31 juillet 2019, CALLENS […]). III.2.1.
- LE GRAND SÉMINAIRE DE LIÈGE N’EST PAS UNE AUTORITÉ ADMINISTRATIVE […] Contrairement à ce qu’indiquent les parties requérantes, le Grand Séminaire de Liège ne peut être assimilé à une fabrique d’église et n’est pas régi par les mêmes dispositions. C’est ce qu’a confirmé la Cour constitutionnelle dans un arrêt du 1er octobre 2015 n° 135/2015 (points B.10 et suivants) en constatant que : - les pouvoirs subordonnés sont compétents pour les fabriques d’église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, à l’exception de la reconnaissance des cultes et des traitements et pensions des ministres des Cultes ; - ne relève pas de la compétence des pouvoirs subordonnés (en l’espèce la Région) la modification d’une disposition relative aux séminaires (en l’espèce relative à l’acceptation des fondations, donations ou legs). Les Grands Séminaires ne sont pas à considérer comme des “établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus” soumis à la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes applicable aux seules fabriques d’église et à leurs équivalents pour les religions (principalement) protestante, anglicane, israélite et orthodoxe. […] Les Grands Séminaires sont régis par : • Une Convention du 23 Fructidor an IX (Concordat de 1801) : - Article 11 : “Les évêques pourront avoir un chapitre dans leur cathédrale, et un séminaire pour leur diocèse, sans que le Gouvernement s’oblige à les doter” ; • Une loi du 18 Germinal an X (8 avril 1802) : - Article 11 : “Les archevêques et évêques pourront, avec l’autorisation du Gouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres cathédraux et des séminaires” ; - Article 23 : “Les évêques seront chargés de l’organisation de leurs séminaires” ; • Une loi du 23 Ventôse an XII (14 mars 1804) : - Article 1 : “Il y aura par chaque arrondissement métropolitain, et sous le nom de séminaire, une maison d’instruction pour ceux qui se destinent à l’état ecclésiastique” ; • Un décret impérial du 6 novembre 2013 : articles 62 et suivants. Ces dispositions n’ont pas pour but ou effet de créer les Grands séminaires, mais d’autoriser une pratique préexistante. Force est ainsi de constater que le Grand Séminaire de Liège a été créé en 1592, sans attendre une quelconque intervention législative. […] Les Grands Séminaires ont donc pour objet et pour mission la formation des prêtres de l’Église catholique des différents diocèses. Ils ne pourraient à ce titre être considérés comme faisant “partie intégrante de l’administration”. VIexturg – 22.463 - 7/20 Votre Conseil a à cet égard déjà reconnu que “l’article 21 de la Constitution reconnaît, entre autres, une liberté d’organisation interne aux Églises, en interdisant à l’État de s’immiscer dans les questions qui touchent au dogme et à la discipline de l’Église” (CE n° 171.268 du 16 mai 2007, Fabrique de l’église des Saints-Jean-et-Etienne-aux-Minimes). L’enseignement prodigué aux futurs ministres du culte relève sans conteste du dogme et de la discipline de l’Église. […] Il convient par ailleurs de constater que le fonctionnement des Grands séminaires n’est pas contrôlé ou financé par l’autorité publique. Ainsi notamment : • L’autorité publique n’est pas représentée dans la composition du bureau administratif tel que visé par l’article 62 du décret impérial du 6 novembre
- Le bureau est en effet composé de l’évêque (ou à défaut de l’un des vicaires généraux), du directeur, de l’économe et d’un quatrième membre remplissant la fonction de trésorier ; • Depuis l’année 1870, les évêques sont dispensés de soumettre les comptes des séminaires au contrôle du gouvernement tel que prévu à l’article 80 du décret du 6 novembre 1813 (RPDB, verbo Cultes, p. 442, renvoyant à la séance de la Chambre des représentants du 16 février 1881, Ann. Parl., p.519) ; • L’État a cessé, depuis 1881, de salarier le personnel enseignant et dirigeant des grands séminaires (RPDB, op.cit.) ; • Aucun financement structurel n’est organisé au bénéfice des Grands Séminaires. […] Le Grand Séminaire de Liège ne peut donc être considéré comme une autorité administrative au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Le Conseil d’État n’est pas compétent pour connaître du recours. »
- Débats à l’audience À l’audience, les requérantes font valoir que le Grand séminaire de Liège doit être assimilé à une fabrique d’église lorsqu’il est chargé de la gestion du temporel du culte, notamment quand il entreprend des travaux sur des édifices destinés à l’exercice du culte public. Elles estiment que, dans le cas contraire, la partie adverse empièterait sur les compétences que la loi attribue aux fabriques d’église. Elles mettent, par ailleurs, en doute que l’église du Séminaire soit la propriété de ce dernier, plutôt que de la commune ou de la province en rappelant que le concordat de 1801 n’a fait que « mettre à disposition » des évêques les biens d’églises. Elles soutiennent que le décret impérial du 6 novembre 1813 a été explicitement, mais certainement abrogé par la loi 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, qu’en toute hypothèse, ce décret impérial vise les biens du clergé, à l’exclusion des églises destinées à l’exercice du culte public et que seules les fabriques d’église sont compétentes pour veiller à l’entretien et à la conservation de ces églises. Elles en déduisent que lorsque la partie adverse se charge d’entreprendre des travaux dans l’église du Séminaire, elle agit comme une fabrique d’église et est VIexturg – 22.463 - 8/20 donc soumise aux dispositions applicables aux fabriques d’église, lesquelles sont qualifiées d’établissements publics par la législation wallonne. À titre subsidiaire, les requérantes font valoir que le Grand séminaire de Liège est une autorité administrative, dès lors qu’il est chargé d’un service public fonctionnel par le décret impérial du 6 novembre 1813, que son fonctionnement est déterminé et contrôlé par les pouvoirs publics, qu’il peut, dans son domaine d’activité propre, prendre des décisions obligatoires à l’égard des tiers, plus spécialement en déterminant de manière unilatérale leurs propres obligations à l’égard des tiers ou en constatant unilatéralement les obligations des tiers (tutelle spécifique d’approbation sur les comptes, budgets et modifications budgétaires des fabriques d’église et tutelle générale d’annulation sur une série d’actes juridiques adoptés par ces établissements) et que les séminaires sont qualifiés d’autorités administratives par la doctrine. La partie adverse maintient que le Grand séminaire de Liège n’est pas une autorité administrative, que la Cour constitutionnelle a, dans son arrêt n° 135/2015, bien indiqué que les séminaires relèvent de la compétence de l’État fédéral, que ceux-ci ont pour mission de former les ministres du culte, qu’ils ne reçoivent plus aucun financement public et qu’ils ne font plus l’objet d’aucun contrôle de tutelle par une quelconque autorité civile. Selon elle, il est inexact d’affirmer que toutes les églises sont la propriété des communes ou des provinces. Elle relève que la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ne vise que les églises paroissiales et cathédrales tandis que l’église du Grand séminaire n’est attachée à aucune paroisse et n’est pas une église cathédrale. Elle affirme que plus aucune messe n’est, depuis des années, donnée dans cette église et en déduit qu’elle n’est plus affectée au culte public. Elle rappelle que cette église – anciennement Abbaye des Prémontrés de Beaurepart – a été cédée à l’évêché de Liège par décret impérial du 11 juin 1809 pour servir de séminaire et que celui-ci est donc bien propriétaire de cette église. Elle précise enfin que c’est le vicariat général – et non le Grand séminaire – qui exerce un contrôle de tutelle sur les fabriques d’église. IV.
- Appréciation du Conseil d’État L’article 24, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, que l’article 33 de la même loi rend applicable aux marchés publics n’atteignant pas le montant fixé pour la publicité européenne, prévoit que l’instance de recours compétente pour connaître des recours en annulation et des demandes de suspension introduits contre VIexturg – 22.463 - 9/20 les décisions prises par les autorités adjudicatrices est la section du contentieux administratif du Conseil d’État « lorsque l’autorité adjudicatrice est une autorité visée à l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État ». La notion d’autorité administrative, au sens de cette dernière disposition, vise, à tout le moins, toutes les personnes morales de droit public qui font partie intégrante de l’administration (service public organique). La partie adverse est un grand séminaire qui a pour objet la formation des aspirants au sacerdoce. Les parties requérantes ne démontrent pas que la partie adverse a été reconnue comme fabrique d’église ou comme un établissement chargé de la gestion du temporel d’un culte reconnu. La réglementation qui est applicable à la partie adverse ne paraît dès lors pas être celle des fabriques d’église ou des établissements précités (réglementation qui relève actuellement de la compétence des régions), mais celle des séminaires diocésains (réglementation qui relève toujours de la compétence de l’État fédéral). La Cour constitutionnelle a clairement rappelé cette règle de répartition des compétences dans son arrêt n° 135/2015 du 1er octobre 2015 (considérants B.10 et suivants). Le Séminaire épiscopal de Liège n’est donc pas soumis aux dispositions des décrets impériaux qui s’appliquent aux fabriques d’église ni au chapitre Ier de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes qui concerne « les budgets et les comptes de fabriques des églises paroissiales et succursales », tel que modifié par le décret wallon du 13 mars 2014 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et diverses dispositions relatives à la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus. Il n’est pas plus soumis aux articles L-3111-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, en tant qu’ils portent sur l’exercice de la tutelle administrative sur les fabriques d’église ou les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus. Les requérantes ne démontrent pas que l’église du Grand séminaire de Liège aurait, à l’origine, été une église paroissiale ou succursale (sous la direction d’un curé) ou une église cathédrale (sous la direction d’un évêque) ou qu’elle le serait devenue au cours du temps. L’abbaye des Prémontrés de Beaurepart (avec son église) a, comme tous les biens du clergé à la suite de l’annexion des provinces belges à la France en 1795, été nationalisée pour être affectée, pendant plusieurs années, à des activités profanes. Il ressort du site internet de la partie adverse que l’abbaye a, ensuite, sous le régime de l’Empire napoléonien et par décret impérial du 11 juin 1809, été accordée aux autorités diocésaines pour servir de séminaire, conformément à ce que prévoit l’article 7 de la loi du 14 mars 1804 (23 ventôse an XII) (cf. infra). L’ancienne abbaye abrite, depuis lors, les bâtiments du Séminaire épiscopal de Liège. VIexturg – 22.463 - 10/20 Il paraît dès lors prima facie admissible que ce Séminaire décide des travaux d’entretien et de conservation à réaliser dans l’église de l’abbaye qui lui a été confiée, nonobstant la circonstance que cette église serait ou non affectée au service du culte public. Les parties requérantes ne démontrent en tout cas pas que la partie adverse serait incompétente pour entreprendre de tels travaux. En toute hypothèse, si la question de la compétence de la partie adverse d’attribuer le marché public litigieux qui a pour objet la désignation d’un auteur de projet pour la mise hors eau de l’église du Séminaire (anciennement abbaye des Prémontrés de Beaurepart) peut, le cas échéant, être soulevée à l’appui d’un moyen de la requête, elle est étrangère à celle de savoir si le Conseil d’État est compétent pour connaître du recours introduit contre la décision prise par le Séminaire épiscopal de Liège d’attribuer ce marché. Sur la compétence du Conseil d’État pour connaître du présent recours et celle de savoir, en particulier, si le Grand séminaire de Liège est une autorité administrative au sens de l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la partie adverse ne peut être suivie lorsqu’elle affirme qu’elle a été créée en 1592, sans intervention législative et qu’elle n’a donc été créée par aucun pouvoir public. C’est oublier que le diocèse de Liège et son Séminaire ont été supprimés à la suite des révolutions liégeoise et française de 1789 et que le Séminaire épiscopal de Liège actuel ne doit son existence qu’à plusieurs interventions législatives postérieures décidées à l’initiative de Napoléon Bonaparte. Ainsi, tout d’abord, le Concordat du 10 septembre 1801 (23 fructidor an IX) conclu entre le Pape Pie VII et le Gouvernement français a « tant pour le bien de la religion que pour le maintien de la tranquillité publique » restauré officiellement le culte catholique en France. Le concordat prévoit notamment que la religion catholique sera exercée librement, que son culte sera public, que les évêques pourront avoir un séminaire dans leur diocèse et que « toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres non aliénées, nécessaires au culte, seront remises à la disposition des évêques ». Les principes du concordat de 1801 ont été transcrits dans plusieurs lois et décrets impériaux. Concernant les séminaires diocésains en particulier, l’article 11 de la loi du 8 avril 1802 (18 germinale an X) relative à l’organisation des cultes prévoit que « les archevêques et évêques pourront, avec l’autorisation du gouvernement, établir dans leurs diocèses […] des séminaires » et son article 23 que « les évêques sont chargés de l’organisation de leurs séminaires ». La loi du 14 mars 1804 (23 ventôse an XII) relative à l’établissement de séminaires dispose, en son VIexturg – 22.463 - 11/20 article 1er, qu’ « il y aura par chaque arrondissement métropolitain [province], et sous le nom de séminaire, une maison d’instruction pour ceux qui se destinent à l’état ecclésiastique ». Son article 7 précise qu’ « il sera accordé une maison nationale et une bibliothèque pour chacun des établissements [séminaires] et il sera assigné une somme convenable pour l’entretien et les frais desdits établissements ». L’article 113 du décret impérial du 30 décembre 1809 relatif aux fabriques d’église dispose que « les fondations, donations ou legs faits aux [séminaires] seront acceptés […] par l’évêque diocésain, sauf notre autorisation donnée en Conseil d’État, sur rapport de Notre ministre des cultes ». Quant au titre IV du décret impérial du 6 novembre 1813 sur la conservation et l’administration des biens possédés par le clergé dans plusieurs parties de l’Empire, il concerne, plus précisément, les « biens des séminaires » et contient les dispositions suivantes : « article
- Il sera formé, pour l’administration des biens du séminaire de chaque diocèse, un bureau composé de l’un des vicaires généraux, qui présidera en l’absence de l’évêque, du directeur et de l’économe du séminaire, et d’un quatrième membre remplissant les fonctions de trésorier, qui sera nommé par le ministre des Cultes, sur l’avis de l’évêque et du préfet. Il n’y aura aucune rétribution attachée aux fonctions de trésorier. […] article
- Tout notaire devant lequel il aura été passé un acte contenant donation entre-vifs ou disposition testamentaire au profit d’un séminaire […] sera tenu d’en instruire l’évêque, qui devra envoyer les pièces, avec son avis, à notre ministre des cultes, afin que, s’il y a lieu, l’autorisation pour l’acceptation soit donnée dans la forme accoutumée. […] Article
- Il sera toujours pourvu aux besoins du séminaire […] à moins qu’il n’y ait […] des revenus qui auraient été spécialement affectés. Article
- Tous deniers destinés aux dépenses des séminaires, et provenant soit des revenus de biens-fonds ou de rentes, soit de remboursements, soit des secours du Gouvernement, soit des libéralités des fidèles, et en général quelle que soit leur origine, seront à raison de leur destination pour un service public, versés dans une caisse à trois clefs, établie dans un lieu sûr au séminaire […] Article
- Quiconque aura reçu pour le séminaire une somme qu’il n’aurait pas versée dans les trois mois entre les mains du trésorier, et le trésorier lui-même qui n’aurait pas, dans le mois, fait le versement à la caisse à trois clefs, seront poursuivis conformément aux lois concernant le recouvrement des deniers publics. […] Article
- La commission administrative du séminaire transmettra au préfet, au commencement de chaque semestre, les bordereaux de versement par les économes, et les mandats des sommes payées. Le préfet en donnera décharge, et en adressera les duplicata au ministre des Cultes avec ses observations. […] Article
- Les comptes seront visés par l’évêque, qui les transmettra au ministre des Cultes ; et si aucun motif ne s’oppose à l’approbation, le ministre les renverra à l’évêque, qui les arrêtera définitivement et en donnera décharge. » Les dispositions précitées ont donc rétabli les grands séminaires auprès des diocèses. Elles précisent que ces établissements ont pour destination un service public (la formation de ceux qui se destinent à l’état ecclésiastique), qu’un VIexturg – 22.463 - 12/20 patrimoine spécial leur est affecté à cette fin, qu’en cas de besoin, les autorités civiles apportent aux séminaires l’aide financière nécessaire pour assurer la gestion de ce service public et que la gestion de ce service fait l’objet d’un contrôle de tutelle administrative (trésorier du bureau nommé par le ministre des Cultes, autorisation du ministre des Cultes à tout acte de donation ou dispositions testamentaires au profit du séminaire, approbation par le ministre des Cultes des comptes du séminaire, etc.). Ces lois et décrets impériaux contiennent des normes de valeur législative. Ils se sont imposés dans les provinces de Belgique en raison de l’annexion de leurs territoires à la France en
- Ils ont été reconduits sous l’occupation hollandaise. Lors de l’adoption de la Constitution belge, trois dispositions sont adoptées qui consacrent les libertés de religion et de culte en Belgique. Ces dispositions donnent à l’Église catholique de Belgique un régime de libertés très étendu. Elles interdisent à l’État toute ingérence dans les aspects spirituels du culte. Rien ne s’oppose cependant à ce que l’État légifère pour assurer l’exercice effectif de ces libertés, par exemple, en prenant des mesures positives comme celles de créer des établissements de droit public chargés des aspects matériels des cultes reconnus (C.C., n° 152/2005 du 5 octobre 2005, considérant B.5). Le Congrès national n’a, semble-t-il, pas eu l’intention d’enlever les avantages que les gouvernements précédents avaient consentis aux cultes. Il apparaît que la volonté, à l’époque, a plutôt été de continuer à apporter aide et protection à l’exercice des cultes reconnus et de maintenir la législation préexistante, en ce compris le statut juridique antérieur des établissements créés sous le régime du Consulat et de l’Empire (M. Wagnon, « La condition juridique de l’Église catholique en Belgique », in Annales de droit et de sciences politiques, 1964, pp. 67 à 78, cité dans le rapport du Premier auditeur Bovin rédigé dans une affaire ayant donné lieu à l’arrêt n° 78.465 du 1er février 2019, tous deux publiés dans la revue T.R.O.S., 1999, n°14, pp. 125 à 141). Pour ces raisons, il ne peut être soutenu que les dispositions constitutionnelles qui consacrent les libertés de religion et de culte auraient abrogé les dispositions des anciennes lois et décrets impériaux qui établissent les séminaires diocésains pour obvier à des nécessités matérielles d’organisation religieuse. Il apparaît que ces établissements sont, dans l’ordre juridique belge, toujours considérés comme investis de la gestion du service public du culte. La question de savoir si ces anciens textes constituent une ingérence justifiée dans le droit des cultes reconnus de régler de manière autonome leur fonctionnement n’est pas soulevée dans le cadre du présent recours. Une telle question est, en toute hypothèse, étrangère à celle de la compétence du Conseil d’État pour connaître de ce recours. VIexturg – 22.463 - 13/20 Ces anciennes lois et décrets impériaux sont, sauf s’ils ont été modifiés ou abrogés par des textes plus récents, actuellement toujours en vigueur, ce que la partie adverse ne conteste d’ailleurs pas. Cette dernière se limite à affirmer que certaines dispositions ne seraient plus appliquées depuis la fin du XIXe siècle. Mais la circonstance que certaines dispositions seraient tombées en désuétude ne les fait pas disparaître de l’ordonnancement juridique. Il n’y a pas d’abrogation par désuétude. C’est ce qu’a implicitement rappelé la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 135/2015 du 1er octobre 2015, en jugeant que le législateur wallon n’avait pas la compétence de supprimer, en ce qui concerne les séminaires, l’exigence d’une autorisation sur rapport du ministre des Cultes, comme prévue par l’article 113 du décret impérial du 30 décembre 1809 précité (disposition a fortiori toujours en vigueur). Il suit des éléments qui précèdent que les séminaires diocésains ont été institués par la loi pour servir certains intérêts publics. Pour remplir cette mission, les grands séminaires disposent de la personnalité juridique et d’un patrimoine spécial et jouissent d’une autonomie à la fois organique et technique, c’est-à-dire administrative et financière. Diverses dispositions des lois et décrets impériaux adoptés sous le Consulat et l’Empire – qui sont toujours en vigueur même si elles ne sont plus appliquées – soumettent les grands séminaires à un contrôle de tutelle administrative exercée par les autorités civiles, actuellement l’autorité fédérale. Prima facie, le Grand séminaire de Liège répond bien à la définition d’« établissement public ». Il est donc une personne morale de droit public instituée comme telle par la loi (service public organique procédant de la décentralisation par services). Il doit son existence à la loi elle-même et il n’appartient pas au Conseil d’État – ou à un autre juge – de revenir sur cette reconnaissance. Il est utile de noter que, lors de la modification de l’article 910 de l’ancien Code civil par la loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice, qui visait à permettre que les legs aux séminaires puissent être faits sans autorisation du Gouvernement, le législateur a, dans le cadre des travaux préparatoires, confirmé que les séminaires, régis par le décret impérial du 6 novembre 1813 sur la conservation et l’administration des biens possédés par le clergé dans plusieurs parties de l’Empire, sont des « établissements publics soumis au contrôle du Gouvernement » (Doc., Ch., 2016-2017, 54-2259/001, p. 92). Comme le relèvent les requérantes, la partie adverse est elle-même inscrite sous la qualité d’ VIexturg – 22.463 - 14/20 « établissement public » à la banque carrefour des entreprises. L’avis de marché renseigne également que le Séminaire épiscopal de Liège agit comme pouvoir adjudicateur en tant qu’ « établissement public ». Le Grand séminaire ne prétend d’ailleurs pas avoir adopté une forme de droit privé. Prima facie, la partie adverse ne peut être qualifiée d’organisme privé, qui serait né de la seule initiative privée ou aurait été créé par des citoyens professant un même culte. Dans les limites de ce que permet un examen en extrême urgence, la partie adverse doit, dès lors, être considérée comme une autorité administrative au sens de l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Ce dernier est prima facie compétent pour connaître du recours dirigé contre la décision attaquée, en application des articles 24, alinéa 1er, et 33 de la loi du 17 juin 2013 précitée. V. Recevabilité Les requérantes indiquent que l’offre déposée ne l’a pas été en société momentanée, mais uniquement par la première requérante, en sorte que les deuxième à quatrième requérantes, qui sont les sous-traitants de la première requérante, « même engagés solidairement, ne seraient en principe pas tenus d’agir ensemble devant le Conseil d’État ». Seule la première requérante a effectivement déposé offre dans le cadre de la procédure de passation du marché litigieux. Elle justifie, dès lors, seule d’un intérêt à obtenir le marché, au sens des articles 14 et 15 de la loi du 17 juin 2013 précitée. Les deuxième à quatrième requérantes sont les sous-traitants de la première requérante. Elles n’ont prima facie pas d’intérêt direct et propre à l’obtention du marché, qui se distinguerait de celui de la première requérante, même si celle-ci a recours à la capacité de ses sous-traitants ou que ceux-ci sont solidairement responsables de l’exécution du marché, au sens de l’article 78 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. La présente demande est irrecevable en tant qu’elle est introduite par les deuxième à quatrième requérantes. VI. Moyen nouveau VI.
- Thèses des parties
- Thèse de la première requérante VIexturg – 22.463 - 15/20 La première requérante prend un moyen nouveau pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la violation des articles 62 à 72 du décret impérial du 6 novembre 1813 sur la conservation et l’administration des biens que possède le clergé dans plusieurs parties de l’Empire. Elle expose que ce moyen est d’ordre public et soulevé à la suite de l’instruction menée par l’auditeur adjoint en vue de l’audience. La première requérante fait valoir qu’à supposer que le décret impérial du 6 novembre 2013 soit applicable à la présente cause, il faut constater que la décision attaquée n’a pas été adoptée par un bureau composé conformément à l’article 62 de ce décret, puisqu’il y a confusion des rôles d’économe et de trésorier, tous deux exercés par la même personne.
- Thèse de la partie adverse En réponse à la question posée par l’auditeur adjoint chargée de l’instruction de l’affaire, la partie adverse a indiqué, par courriel du 21 décembre 2022, que le bureau administratif du Grand séminaire est actuellement composé des personnes suivantes : - le Chanoine E.B., Vicaire général, qui assume la présidence du bureau ; - l’Abbé B.C., Président du Séminaire, qui exerce la fonction du directeur du Séminaire ; - V.P., directrice des services généraux (directrice administrative) qui, à ce titre, exerce la fonction d’économe ; - V.P., nommée trésorière du bureau par une décision du 5 mai 2022 (décision approuvée par l’évêque diocésain de Liège le 19 mai 2022), dont copie en annexe du courriel. La partie adverse explique, à l’audience, que V.P. cumule effectivement les fonctions d’économe et de trésorier, que l’article 62 du décret impérial prévoit bien que ces fonctions sont exercées par des personnes distinctes pour éviter de concentrer entre les mêmes mains la gestion des dépenses et des recettes du séminaire, que, jusqu’il y a peu, les fonctions de trésorier étaient bien exercées par une tierce personne, Me P.B., que celui-ci ne disposait cependant plus du temps nécessaire pour se consacrer à cette activité qui, conformément à l’article 62 précité, doit rester bénévole et qu’il a, dès lors, par une décision du 5 mai 2022, été remplacé par V.P. Pour justifier cette entorse à la réglementation applicable, la partie adverse insiste sur le caractère désuet des dispositions du décret impérial du 6 novembre VIexturg – 22.463 - 16/20 1813 (qui exige notamment que tous les versements soient faits dans une caisse à trois clefs) et que si le texte de l’article 62 n’est effectivement plus respecté, elle a mis en place des garde-fous qui permettent de garantir une gestion correcte des biens du séminaire (exigence d’une double signature pour toutes les dépenses, comptabilité en partie double, audit annuel de ses comptes et adjonction de membres qualifiés pour composer le bureau). VI.
- Appréciation du Conseil d’État La composition régulière d’un organe délibératif touche à sa compétence et est d’ordre public. L’irrégularité dans la composition de cet organe affecte directement la légalité de la décision qu’il a prise. Le moyen qui est pris d’une telle irrégularité peut être soulevé d’office par le Conseil d’État et à tout moment de la procédure par la partie requérante jusqu’à la clôture des débats, dans le respect du principe de loyauté procédurale. En l’espèce, le conseil de la première requérante a pris soin d’informer, avant l’audience, par courriel, le Conseil d’État et le conseil de la partie adverse de la teneur du moyen nouveau qu’elle développerait lors des plaidoiries. Par ailleurs, le moyen a, à la suite de la mesure d’instruction effectuée par l’auditeur adjoint, pu être débattu en tous ses aspects à l’audience. Pour les motifs déjà exposés à l’occasion de l’examen de la compétence du Conseil d’État pour connaître du présent recours, il y a prima facie lieu de considérer que le décret impérial du 6 novembre 1813 sur la conservation et l’administration des biens que possède le Clergé dans plusieurs parties de l’Empire est applicable à la présente cause. Le titre IV intitulé « des biens des séminaires » (articles 62 à 80) paraît bien viser l’abbaye des Prémontrés de Beaurepart (église comprise), laquelle a, par décret impérial du 11 juin 1809, été accordée à l’évêché de Liège pour y établir son Séminaire. La partie adverse justifie elle-même la compétence de l’auteur de la décision attaquée sur la base de l’article 62 du décret impérial du 6 novembre
- Cette disposition prévoit ce qui suit : « Il sera formé, pour l’administration des biens du séminaire de chaque diocèse, un bureau composé de l’un des vicaires généraux, qui présidera en l’absence de l’évêque, du directeur et de l’économe du séminaire, et d’un quatrième membre remplissant les fonctions de trésorier, qui sera nommé par le ministre des Cultes, sur l’avis de l’évêque et du préfet. Il n’y aura aucune rétribution attachée aux fonctions de trésoriers. ». Les explications données par le Ministre du Culte de l’Empereur Napoléon, le Comte Bigot de Préameneu, au sujet du projet de décret qui deviendra VIexturg – 22.463 - 17/20 le décret impérial du 6 novembre 1813, ont été publiées dans la revue La Belgique Judiciaire de l’année
- Il y précise notamment ce qui suit : « [i]l faut que [le séminaire] compose un bureau dont les membres soient au moins au nombre de quatre, savoir l’un des vicaires généraux, qui présidera en l’absence de l’évêque, le directeur du séminaire et deux autres personnes, dont l’une remplira les fonctions de trésorier et l’autre celle d’économe » (p. 844). Le bureau du séminaire doit donc être composé au minimum de quatre membres, lesquels remplissent chacun des fonctions spécifiques. En particulier, les fonctions d’économe et de trésorier ne peuvent être exercées par la même personne. Ceci ressort également des articles 71 et 74 du décret impérial du 6 novembre 1813 qui chargent, d’une part, l’économe d’effectuer les dépenses du séminaire et, d’autre part, le trésorier de récolter les recettes destinées à ces dépenses. Le trésorier ne peut faire « même sous prétexte de dépense urgente, aucun versement que dans [une] caisse à trois clés » (article 75) : une de ces clés entre les mains de l’évêque ou de son vicaire général, l’autre entre celle du directeur du séminaire, et la troisième dans celles du trésorier (article 73). En l’espèce, la partie adverse ne conteste pas que trésorier et économe sont deux fonctions distinctes qui, suivant les dispositions précitées, doivent être exercées par des personnes différentes. Elle reconnaît d’ailleurs que cette règle était, dans les faits, et jusqu’il y peu, respectée, mais que, pour l’adoption de la décision attaquée, ce n’était plus le cas, V.P. cumulant les fonctions d’économe et de trésorier pour composer le bureau du Séminaire. Un tel cumul viole l’article 62 du décret impérial du 6 novembre
- Les difficultés pratiques à trouver un trésorier et la mise en place de garde-fous, invoqués à l’audience, ne justifient pas prime facie qu’il ne soit pas satisfait aux exigences de cette disposition. Le moyen nouveau est sérieux. VII. Balance des intérêts La partie adverse n’identifie pas – et le Conseil d’État n’aperçoit pas – les conséquences négatives d’une suspension de l’exécution de l’acte attaqué, qui l’emporteraient sur ses avantages. VIII. Confidentialité La première partie requérante indique déposer son offre à titre confidentiel. Il s’agit de la pièce 8a annexée à la requête. VIexturg – 22.463 - 18/20 La partie adverse demande que les offres déposées dans le cadre de la procédure de passation du marché litigieux soient tenues pour confidentielles, de manière à ne pas nuire au secret des affaires et à maintenir une concurrence loyale entre les entreprises. Il s’agit des pièces 9 à 12 du dossier administratif. Ces demandes n’étant pas contestées, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées. VIexturg – 22.463 - 19/20 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est irrecevable en tant qu’elle est introduite par les deuxième à quatrième requérants. Article
- La suspension de l’exécution de la décision prise le 17 novembre 2022 par le bureau administratif du Grand séminaire de Liège d’attribuer le marché public de services qui a pour objet la désignation d’un auteur de projet pour la mise hors eau de l’église du séminaire, anciennement des prémontrés, à l’association momentanée du bureau VIA Architecture, étude & patrimoine avec le bureau d’études Greisch est ordonnée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Les pièces 9 à 12 du dossier administratif et la pièce 8a annexée à la requête sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 29 décembre 2022, par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Florence Piret VIexturg – 22.463 - 20/20 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.419 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.011 citant: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130613.9 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140613.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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