id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.421 No Rôle: A. 236264/VIII-11960 Affaire: Arrêt 255421 - Discipline (fonction publique) - 29/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-12 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-10 08:09 Fiche Arrêt no 255.421 du 29 décembre 2022 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 255.421 du 29 décembre 2022 A. 236.264/VIII-11.960 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la commune d’Assesse, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Steve GILSON, avocat, place d’Hastedon 4/1 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 avril 2022, XXXX demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du Conseil communal de la commune d’Assesse du 24 février 2022 qui prononce la sanction disciplinaire de la démission disciplinaire » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure Un arrêt n° 254.230 du 6 juillet 2022 a ordonné suspension de l’exécution de la décision attaquée, a décidé que lors de sa publication, l’identité de la requérante ne serait pas mentionnée, et a réservé les dépens. Il a été notifié à la partie requérante le 7 juillet 2022 et à la partie adverse le 13 juillet
- Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 9 septembre 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. VIII - 11.960 - 1/6 Par des courriers des 15 et 20 septembre 2022, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’a demandé à être entendue. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, qui s’inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être pris en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l’annulation de l’acte attaqué, il revient dès lors d’apprécier si le premier moyen, qui a été jugé sérieux par l’arrêt de suspension n° 254.230 du 6 juillet 2022 justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. IV. Examen du premier moyen Le moyen est pris de la violation de la violation des principes de droit administratif de bonne administration, du dépassement du délai raisonnable, du principe de prudence, de minutie, de diligence, de la violation de l’article 73 du VIII - 11.960 - 2/6 décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné’ et de la violation de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs . L’arrêt n° 254.230 du 6 juillet 2022 a jugé ce premier moyen sérieux pour les motifs suivants : « En matière disciplinaire, le principe général du délai raisonnable implique notamment que, dès que l’autorité compétente a une connaissance suffisante de faits susceptibles de donner lieu à une sanction, elle a l’obligation d’entamer et de poursuivre la procédure avec célérité, faute de quoi elle perd la possibilité de prononcer toute sanction. Ce principe implique également que lorsque l’autorité est informée d’indices relatifs à des faits potentiellement constitutifs d’infraction disciplinaire, elle fasse diligence pour avoir une connaissance suffisante des faits afin d’être en mesure de décider d’entamer ou non une procédure disciplinaire. En outre, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure disciplinaire doit s’apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci, mais aussi de la diligence avec laquelle l’autorité l’a menée au cours de ses étapes intermédiaires, suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature et de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui de l’autorité. Il convient de vérifier, à chaque étape de la procédure, si celle-ci n’a pas subi un retard injustifié au regard de ces éléments, de sorte que le respect des délais légaux n’implique pas ipso facto celui dudit principe général. La procédure disciplinaire doit être traitée comme une affaire urgente lorsque la proposition de sanction est l’une des plus lourdes prévues par le statut. Par ailleurs, l’article 73 du décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné’ dispose : “L’action pénale relative aux faits qui font l’objet d’une procédure disciplinaire est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaires, sauf dans le cas de flagrant délit ou si les faits établis, liés à l’activité professionnelle, sont reconnus par le membre du personnel. Quel que soit le résultat de l’action pénale, l’autorité administrative reste juge de l’application des peines disciplinaires. Toutefois, l’autorité disciplinaire est, dans cette appréciation, liée par la matérialité des faits définitivement établie par la décision pénale”. Dès lors qu’en vertu de cette disposition décrétale l’action pénale suspend la procédure disciplinaire, et qu’il n’est ni établi ni même allégué qu’il y aurait eu flagrant délit ou que les faits étaient liés à l’activité professionnelle, la partie adverse était, prima facie, légalement empêchée d’entamer et de diligenter la procédure disciplinaire avant l’issue de la procédure pénale. En revanche, étant au courant des faits depuis avril 2017, à la suite du courrier du procureur du Roi du 31 mars 2017, elle était bien tenue, afin de se conformer au principe du délai raisonnable, de faire diligence pour avoir une connaissance suffisante des faits en vue de décider d’entamer ou non une procédure disciplinaire, et ce dès que le jugement clôturant l’action pénale était devenu définitif, soit, en l’espèce, à l’échéance du délai d’appel de la décision du tribunal de première instance de Namur du 23 février
- Or, si à la suite du courrier du procureur du Roi, la partie adverse a suspendu préventivement la requérante le 15 mai 2017, elle n’a, par la suite, accompli aucune autre démarche jusqu’à l’envoi, le 8 décembre 2020, d’un courrier au parquet général de Liège afin d’obtenir l’arrêt de la cour d’appel de Liège du 26 VIII - 11.960 - 3/6 novembre 2020 et a, par la suite, encore attendu plusieurs mois avant de demander une copie du jugement du tribunal de première instance de Namur du 13 février
- Si, à la suite du courrier du procureur du Roi du 31 mars 2017, la partie adverse avait fait diligence et régulièrement pris contact avec le parquet, elle aurait pu, le cas échéant, obtenir des informations sur l’évolution de la procédure pénale et ainsi être informée que la requérante avait été condamnée pénalement le 13 février 2020 et qu’aucun appel n’avait été interjeté contre cette condamnation pénale, l’appel n’ayant porté que sur l’action civile. La partie adverse aurait également pu obtenir ces renseignements en s’adressant directement à la requérante. Elle a cependant fait le choix de ne pas prendre contact régulièrement avec le parquet ni avec la requérante et de s’en tenir aux éléments en sa possession lors de la procédure de suspension préventive sans chercher à les actualiser. Ce n’est que le 8 décembre 2020, soit près de 10 mois après le prononcé de la condamnation pénale qu’elle s’est adressée au parquet. Après avoir reçu, le 24 décembre 2020, l’arrêt de la cour d’appel de Liège du 26 novembre 2020, elle aura encore attendu environ 8 mois avant de faire les démarches pour obtenir une copie du jugement du 13 février
- De tels délais sont, prima facie, incompatibles avec la diligence requise pour respecter le principe du délai raisonnable. Contrairement à ce que soutient la partie adverse, le respect de ce principe ne s’applique pas exclusivement à partir du moment où l’autorité disciplinaire a une connaissance suffisante des faits, soit en l’espèce lorsqu’elle a reçu une copie du jugement du tribunal de première instance de Namur, mais également, comme exposé ci-dessus, dès le moment où elle a reçu une première information de ces faits, étant tenue dans ce cas de faire diligence pour acquérir cette connaissance suffisante des faits, notamment, en cas d’action pénale, en s’informant régulièrement auprès du parquet afin d’en connaître l’évolution de manière à pouvoir agir dès l’issue de celle-ci. En l’espèce, la partie adverse a eu cette première information dès le 31 mars
- À la suite de cette information, le collège communal a décidé de suspendre préventivement la requérante. Même si l’autorité pour adopter une sanction disciplinaire de la démission d’office est le conseil communal, le manque de diligence dans le chef du collège pour porter la procédure devant ce conseil est également, prima facie, de nature à constituer une violation du principe du délai raisonnable. Pour justifier son manque de diligence, constaté également par la chambre de recours, l’acte attaqué fait valoir, notamment, que “[…] la crise sanitaire du Covid-19 a temporairement paralysé l’action de l’administration communale”. S’il est vrai que la crise sanitaire a fortement perturbé, à son début, le fonctionnement des administrations, force est de constater que celles-ci se sont, par la suite, adaptées à cette situation inédite par le biais de permanences, de vidéoconférences, de recours à des procédures écrites afin d’assurer la continuité du service public. En l’espèce, on n’aperçoit pas en quoi la crise sanitaire, qui a commencé en mars 2020, a empêché la partie adverse de prendre des renseignements auprès du parquet ni en quoi elle l’aurait empêchée, à la suite des éléments qu’elle aurait pu recueillir par ce biais, de mettre en œuvre plus rapidement la procédure disciplinaire. L’acte attaqué fait également valoir qu’“une nouvelle Directrice générale est entrée en fonction le 1er octobre 2020, sans pouvoir bénéficier d’un accompagnement de son prédécesseur sur les dossiers en cours” et que “le service enseignement est composé d’une seule personne – qui a du reste été malade pendant plusieurs semaines entre janvier et août 2021 – qui n’est pas rompue aux procédures disciplinaires, celles-ci étant habituellement gérées par le service professionnel, lequel était débordé durant la période considérée du fait d’un manque d’effectifs”. VIII - 11.960 - 4/6 La partie adverse ne peut pas se retrancher derrière les problèmes de fonctionnement de son administration pour justifier le défaut de diligence dans son chef. Il lui appartient, en effet, de veiller à ce que ses services puissent remplir les missions qui leur sont dévolues dans des délais raisonnables. Enfin, l’acte attaqué allègue également que la requérante “n’a jamais émis la moindre critique – et pour cause – quant au délai endéans lequel la procédure disciplinaire avait été mise en œuvre”. Le fait que la requérante n’a pas, lors de son audition par le conseil communal le 28 octobre 2021, émis d’observations quant au respect du délai raisonnable ne la prive pas du droit d’invoquer l’absence de respect de ce principe lors de la présente procédure ». Il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt n° 254.230, précité. Le premier moyen est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, l’acte attaqué est annulé. IV. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. V. Dépersonnalisation Dans sa requête, la requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. VIII - 11.960 - 5/6 La décision du conseil communal de la commune d’Assesse du 24 février 2022, qui prononce la sanction disciplinaire de la démission disciplinaire à l’égard de XXXX, est annulée. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la requérante ne sera pas mentionnée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 29 décembre 2022, par : Raphaël Born conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIII - 11.960 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.421 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.230 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div