id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.422 No Rôle: A. 235684/VIII-11911 Affaire: Arrêt 255422 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 29/12/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-06 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-10 08:09 Fiche Arrêt no 255.422 du 29 décembre 2022 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 255.422 du 29 décembre 2022 A. 235.684/VIII-11.911 En cause : NAPIERALA Monika, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T’Serclaes de Tilly 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre, contre : la ville de Fosses-la-Ville, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Steve GILSON, avocat, place d’Hastedon 4/1 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 février 2022, Monika Napierala demande l’annulation de « la délibération du conseil communal de la ville de Fosses-la-Ville du 13 décembre 2021 décidant de nommer [N. A. C.] à l’emploi de directrice financière et la décision implicite de ne pas la nommer ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 16 mai
- M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 6 septembre 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. VIII - 11.911 - 1/3 Par une lettre du 9 septembre 2022, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y aurait lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. Il résulte toutefois du mémoire en réponse et du dossier administratif que l’acte attaqué a été retiré par une délibération du 11 avril
- Cette circonstance prive le recours de son objet, de telle sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. VIII - 11.911 - 2/3 Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 29 décembre 2022, par : Raphaël Born conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIII - 11.911 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.422 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div