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Ordonnance de cassation 14700 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 14/01/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 14 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.700 No Rôle: A. 235183/XI-23820 Affaire: Ordonnance de cassation 14700 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 14/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-01-31 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-10 05:59 Fiche Ordonnance de cassation no 14.700 du 14 janvier 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.700 du 14 janvier 2022 A. 235.183/XI-23.820 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Hanne Van Walle, avocat, rue Berckmans, 89 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 7 décembre 2021, XXXXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 263.149 du 28 octobre 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 260.843/III. Le dossier de la procédure a été communiqué le 5 janvier 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. XI – 23.820 - 1/5 Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. Appréciation A. Premier moyen L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées par l’arrêt attaqué mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d'en trouver le fondement légal. Le moyen est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’il invoque une violation des droits de la défense et du principe de l’égalité des armes à défaut pour la partie requérante d’exposer précisément et concrètement en quoi le Conseil du contentieux des étrangers les aurait méconnus. L’obligation de motivation des arrêts impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. En l’espèce, le premier juge expose notamment qu’il ne peut être fait grief à la partie adverse de ne pas avoir tenu compte de l’attestation du 11 mai 2021 dès lors que celle-ci est postérieure à la prise de l’acte attaqué et qu’il appartenait à la partie requérante « de préciser à l'appui de sa demande de prolongation de séjour qu'il ne pouvait être envisagé de substitution de médicament dans son traitement au vu de l'impact potentiel sur ses possibilités de traitement des résistances qu'elle avait développées jusqu'alors ». Ce faisant, le premier juge explique à suffisance les raisons de sa décision et la motive légalement sur ce point. La circonstance que la partie requérante ne partage pas l’analyse du premier juge n’implique pas que celui-ci n’a pas motivé l’arrêt attaqué. Le premier moyen n’est, dès lors, manifestement pas fondé en tant qu’il invoque une violation des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Lorsque, comme en l’espèce, l’autorité adopte une décision, après avoir été saisie de la demande d’un administré visant à la prolongation d’un séjour dont le demandeur connaît à l’avance les conditions, l’administré n’ignore pas qu’une XI – 23.820 - 2/5 décision va être adoptée puisqu’il la sollicite. Il est informé, lorsqu’il formule sa demande, des exigences légales au regard desquelles l’autorité va statuer et il a la possibilité de faire connaître son point de vue, avant l’adoption de la décision, dans la demande qu’il soumet à l’administration. Excepté si l’autorité envisage de se fonder sur des éléments que l’administré ne pouvait pas connaître lorsqu’il a formé sa demande, l’administration n’est pas tenue, avant de statuer, de lui offrir une seconde possibilité d’exprimer son point de vue, en plus de celle dont il a disposé en rédigeant la demande adressée à l’autorité. Dans une telle situation, le droit à être entendu est garanti suffisamment par la possibilité qu’a l’administré de faire connaître ses arguments dans la demande qu’il soumet à l’administration. En l’espèce, le premier juge a considéré qu’il appartenait à la requérante « de préciser à l'appui de sa demande de prolongation de séjour qu'il ne pouvait être envisagé de substitution de médicament dans son traitement au vu de l'impact potentiel sur ses possibilités de traitement des résistances qu'elle avait développées jusqu'alors ». Le premier juge a ainsi considéré que la possibilité d’une substitution de traitement par un autre médicament pouvait être envisagée par la partie requérante et qu’il lui appartenait, en conséquence, d’étayer sa demande sur ce point. Ce faisant, le premier juge ne méconnaît pas la portée du droit d’être entendu. Il n’appartient, par ailleurs, pas au Conseil d’État, statuant au contentieux de la cassation admirative, de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et de décider, à sa place, si la substitution de traitement par cet autre médicament pouvait être envisagée par la requérante lorsqu’elle a formé sa demande de prorogation. Le premier moyen est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. B. Deuxième moyen Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. L’obligation de motivation des arrêts prévue par ces dispositions impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. En l’espèce, le premier juge explique, concernant un médicament particulier, que rien ne démontre que celui-ci ne serait plus disponible aujourd’hui, que la requérante ne fournit aucune preuve à ce sujet, qu’elle se contente de faire état de supputations et qu’elle ne démontre pas davantage un quelconque problème pour l’approvisionnement de ce médicament. Il expose ensuite, s’agissant de l’accessibilité du traitement nécessaire à la requérante, que celle-ci ne remet pas XI – 23.820 - 3/5 valablement en cause l’avis du médecin conseil, que la partie adverse a démontré l’accessibilité des soins nécessaires dans le pays d’origine et que la requérante, d’une part, « tente de prendre le contre-pied des déclarations faites dans l'avis médical sans que cela soit justifié par l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation » et, d’autre part, « n'étaye pas ses affirmations par des éléments concrets et pertinents qui démontreraient que ces situations la concernent personnellement ». Ce faisant, le premier juge motive sa décision en permettant à la requérante de comprendre les raisons pour lesquelles il a statué de la sorte et ce indépendamment de l’exactitude de ces motifs. Il ne méconnaît, dès lors, pas les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Il n’appartient pas au Conseil d’État, statuant au contentieux de la cassation admirative, de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et de décider, à sa place, si la requérante a étayé « ses affirmations par des éléments concrets et pertinents qui démontreraient que ces situations la concernent personnellement » ou si les pièces 5, 6 et 9 qu’elle a déposées devant le premier juge sont de nature à apporter une telle démonstration. Le deuxième moyen est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé C. Troisième moyen Le premier juge explique, au point 3.3.
  3. de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles il estime qu’il ne peut être question d’une violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’est, dès lors, bien prononcé sur la légalité de la décision initialement attaquée au regard de cette disposition. La requérante n’indique pas avec précision l’aspect dont le premier juge n’aurait pas tenu compte dans l’arrêt attaqué. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place et comme l’y invite en réalité le troisième moyen, si la requérante peut se prévaloir d’un risque réel d’un traitement inhumain et dégradant en cas de retour dans son pays d’origine ou si la partie adverse a bien « eu égard à l’ensemble des documents faisant partie du dossier que la requérante a déposé et mis à jour lors de la demande de renouvellement ». Le troisième moyen est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. XI – 23.820 - 4/5 DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  4. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  5. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 14 janvier 2022 par : Na thalie Van Laer, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI – 23.820 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.700 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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