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Ordonnance de cassation 14703 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 14/01/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 14 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.703 No Rôle: A. 235080/XI-23796 Affaire: Ordonnance de cassation 14703 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 14/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-01-26 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-10 05:59 Fiche Ordonnance de cassation no 14.703 du 14 janvier 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.703 du 14 janvier 2022 A. 235.080/XI-23.796 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Mes Nicolas COHEN et Louise DIAGRE, avocats, avenue Henri Jaspar 128 1060 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Par une requête introduite le 24 novembre 2021, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 262.224 du 14 octobre 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans les affaires 250.666/III.
  2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 15 décembre 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
  3. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  4. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté XI - 23.796 - 1/8 royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. Premier moyen Décision du Conseil d’État L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’Etat n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. En l’espèce, le moyen n’expose pas en quoi l’article 62, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers serait méconnu par l’arrêt attaqué et est donc irrecevable en tant qu’il en invoque la violation. Premier grief La requête n’expose pas la règle de droit qui serait méconnue par le fait que « l’arrêt attaqué est contradictoire ». Le premier grief est donc manifestement irrecevable. A supposer que le premier grief soit interprété comme pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, il convient de constater que le passage des travaux préparatoires cité au point 4.1.2 de l’arrêt attaqué vise tant la décision portant sur la fin du séjour que l’ordre de quitter le territoire qui peut être adopté par la suite. Il n’est donc pas contradictoire, d’une part, de relever, dans ce passage, qu’il convient de tenir compte du droit à la protection contre la torture et les traitements inhumains et dégradants et, d’autre part, de considérer que ce contrôle ne XI - 23.796 - 2/8 s’exerce qu’à l’égard de l’ordre de quitter le territoire. Le premier grief est donc en tout état de cause manifestement non fondé. Deuxième grief Contrairement à ce que soutient le requérant, il existe une différence entre la décision mettant fin au séjour et l’ordre de quitter le territoire, qui en constitue un acte administratif distinct. La circonstance qu’un avocat général à la Cour de justice de l’Union européenne a considéré qu’une décision de fin de séjour implique en principe l’obligation de quitter le territoire et que la Cour du travail de Bruxelles – et non la Cour d’appel de Bruxelles comme erronément indiqué dans la requête – aurait considéré qu’un étranger en séjour illégal a l’obligation de quitter le territoire n’enlève rien au fait qu’il s’agit de deux actes distincts soumis au respect de règles distinctes. C’est dans le cadre de l’adoption de l’ordre de quitter le territoire que les risques de violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sur le territoire d’un autre Etat doivent être pris en compte par l’autorité. Les conséquences dont l’autorité doit, conformément à l’article 23, § 3, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, tenir compte sont celles liées à la fin du titre de séjour sur le territoire belge et non celles liées à l’ordre de quitter le territoire qui serait ultérieurement pris. L’article 22 se limite à énoncer les hypothèses dans lesquelles le titre de séjour peut être retiré et ne présente aucun lien avec le grief. En indiquant, au point 4.2.3 de l’arrêt attaqué, que l’argument invoqué par le requérant est prématuré et les motifs pour lesquels il aboutit à cette conclusion, le Conseil du contentieux des étrangers a suffisamment motivé son arrêt au regard de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre
  5. Par ailleurs, ce décidant, le premier juge a statué sur les craintes du requérant en cas de retour au Maroc en expliquant pourquoi elles étaient prématurées de telle sorte que le grief tenant au fait que le juge aurait refusé se prononcer sur ces craintes, manque en fait. Le requérant n’indique pas le passage de l’arrêt attaqué dans lequel le Conseil du contentieux des étrangers aurait indiqué qu’il « n’explicite pas XI - 23.796 - 3/8 concrètement sa crainte dans le cadre de la décision de fin de séjour ». L’argument relatif à cette critique, non autrement détaillé au demeurant, est donc manifestement irrecevable. Le requérant n’expose pas la règle de droit qui serait violée par le fait que « le juge a quo ne s’explique pas sur la différence entre la vérification du respect du droit à la vie privée et familiale, au regard de l’article 8 de la CEDH, qui se fait au moment de la décision mettant fin au séjour et la vérification du respect de l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants, au regard de l’article 3 de la CEDH, qui ne pourrait selon lui être fait au même moment ». Cet aspect du grief est donc manifestement irrecevable. A supposer que cet aspect du grief soit interprété comme invoquant la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, il y a lieu de constater que le requérant n’indique pas le passage de ses écrits de procédure qui aurait requis que le Conseil du contentieux des étrangers motivât spécialement son arrêt sur cette question spécifique, empêchant donc le Conseil d’Etat d’exercer son contrôle sur ce point. Pour ce motif également, cet aspect du grief est manifestement irrecevable. Le droit au recours effectif n’obligeait pas le juge à se prononcer sur des points étrangers à l’objet du recours dont il était saisi, à savoir la décision de fin de séjour, au motif que les modalités d’un autre recours ayant un objet distinct, soit celui relatif à l’ordre de quitter le territoire, n’offriraient pas, selon le requérant, des garanties aussi favorables que celles dont il a bénéficié dans le cadre du recours contre la décision de fin de séjour. Cet aspect du grief est donc manifestement non fondé. Le deuxième grief est donc partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondé. Troisième grief Le grief du requérant devant le premier juge tenant à sa prétendue situation sur orbite était basé sur le postulat que la décision de fin de séjour l’obligeait à quitter la Belgique. Or, le Conseil du contentieux des étrangers a répondu à ce grief en expliquant pourquoi l’acte initialement attaqué ne l’obligeait pas au retour et que seule une éventuelle décision distincte et ultérieure pourrait l’y XI - 23.796 - 4/8 contraindre. Le premier juge a donc respecté son obligation de motivation et a procédé à un contrôle juridictionnel effectif de telle sorte qu’il n’a pas méconnu les dispositions invoquées. Le troisième grief est donc manifestement non fondé. Deuxième moyen Décision du Conseil d’Etat L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’Etat n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. En l’espèce, le moyen n’expose pas en quoi les articles 22, 23 et 62, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers seraient méconnus et est donc irrecevable en tant qu’il en invoque la violation. Saisi d’un moyen invoquant une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, le Conseil du contentieux des étrangers doit vérifier, concrètement et de manière approfondie, que la partie adverse a pris en compte tous les éléments requis pour procéder à la mise en balance des intérêts en présence. Il doit s’assurer que cette mise en balance a, réellement ainsi que légalement, été effectuée et que la partie adverse n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en y procédant. Dès lors que la mise en balance vise notamment à garantir la proportionnalité de la décision à prendre par la partie adverse, le Conseil du contentieux des étrangers contrôle cette proportionnalité en jugeant la légalité de la mise en balance des intérêts en présence. Par contre, le premier juge n’est pas tenu de substituer son appréciation à celle de la partie adverse et de procéder lui-même à la mise en balance des intérêts en XI - 23.796 - 5/8 présence. Or, si le Conseil du contentieux des étrangers ne se limitait pas à contrôler la légalité de la mise en balance des intérêts faite par la partie adverse mais effectuait lui-même cette mise en balance, il en résulterait nécessairement qu’il substituerait son appréciation à celle de la partie adverse. Par ailleurs, il ressort de la motivation de l’arrêt attaqué que contrairement à ce que soutient le requérant, le Conseil du contentieux des étrangers ne s’est pas limité à un contrôle marginal. Le premier juge ne s’est pas seulement assuré de l’absence d’une erreur manifeste d’appréciation. Il a également vérifié, concrètement et de manière approfondie, que la partie adverse a pris en compte tous les éléments requis pour procéder à la mise en balance des intérêts en présence et il s’est assuré que cette mise en balance a, réellement ainsi que légalement, été effectuée. De la sorte, le Conseil du contentieux des étrangers a bien contrôlé de façon effective la proportionnalité de la décision de la partie adverse. Le premier juge a ainsi relevé que « la partie défenderesse a, contrairement à ce que la partie requérante tente de faire accroire, bien pris en compte les critères utiles énumérés par la Cour EDH dans sa jurisprudence, tel que mentionné au point 4.2.4.
  6. du présent arrêt, notamment, d’une part, la gravité de l’infraction pour laquelle le requérant a été condamné, le 5 juillet 2016, par le Tribunal correctionnel de Bruxelles, et la menace grave, réelle et actuelle, affectant un intérêt fondamental de la société belge, qu’il représente et, d’autre part, sa naissance et la durée de son séjour en Belgique, son état de santé, sa connaissance de la langue au pays d’origine, et sa vie familiale en Belgique. […] la partie défenderesse a bien tenu compte de la connaissance d’un dialecte et non de la langue arabe et a valablement motivé la décision querellée en estimant que "Le fait de parler un dialecte peut très bien vous aider à vous faire comprendre dans la vie de tous les jours mais également dans vos démarches administratives. Vous pouvez également demander l’aide d’autrui ou de votre famille. Rien ne vous empêche non plus de suivre des cours", laquelle motivation n’est nullement contestée par la partie requérante. De manière globale, le Conseil constate que la partie requérante tente de minimiser, à travers son recours, la gravité des faits qui lui sont reprochés, notamment en soutenant que la partie défenderesse "[…] n’avance aucun élément attestant de la réalité ou de l’actualité de la menace" et "[…] ajoute que l’alternative pour l’Etat belge consiste à lui appliquer le droit ‘commun’ de l’exécution des peines". Ces arguments ont été examinés de manière approfondie dans le cadre de la contestation des premiers et deuxième griefs, dont il ressort qu’ils ne peuvent être suivis et que le requérant constitue bien une menace sérieuse, actuelle et réelle pour les valeurs fondamentales d’une société démocratique. En énonçant que "[…] l’intérêt de l’Etat pèse plus lourd que votre intérêt à exercer votre vie familiale et privée en Belgique", la motivation de l’acte attaqué démontre à suffisance que la XI - 23.796 - 6/8 partie défenderesse a procédé à une "[…] mise en balance de l’intérêt de l’Etat belge […] et de l’atteinte à la vie privée et familiale [du requérant]". La partie requérante reste quant à elle en défaut d’établir in concreto et in specie le caractère déraisonnable ou disproportionné de la balance des intérêts à laquelle il a été procédé. […] Au vu de ce qui précède, cette appréciation n’apparaît pas disproportionnée, et il n’y a pas de violation de l’article 8 de la CEDH "lu en combinaison avec l’obligation de motivation et les principes de bonne administration, en particulier de minutie et de proportionnalité" ». Le Conseil du contentieux des étrangers a donc contrôlé de manière effective et suffisante le respect du droit à la vie privée et familiale du requérant et a motivé légalement l’arrêt attaqué à cet égard. Le deuxième moyen n’est donc manifestement pas fondé. Troisième moyen Décision du Conseil d’Etat Premier grief Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si le recours introduit par le requérant pouvait faire l’objet de débats succincts. Par ailleurs, la seule circonstance que l’acte initialement attaqué fût constitué de 21 pages et que la requête se composât de 89 pages n’empêchait pas le premier juge de pouvoir régulièrement considérer que la solution du litige pouvait être découverte à l’issue de débats succincts. Le premier grief est donc manifestement irrecevable et manifestement non fondé. Deuxième et troisième griefs Au vu de l’exposé des faits et des arguments développés dans la requête, il ressort d’un premier examen du dossier et de l’arrêt attaqué qu’il n’y a pas de raison de déclarer le recours inadmissible en ce qui concerne les deuxième et troisième griefs du troisième moyen. XI - 23.796 - 7/8 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  7. Le recours en cassation est admissible en son troisième moyen, deuxième et troisième griefs. Il n’est pas admissible pour le surplus. Article
  8. Les dépens sont réservés. Ainsi rendu à Bruxelles, le 14 janvier 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.796 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.703 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.726 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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