id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 14 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.704 No Rôle: A. 235137/XI-23811 Affaire: Ordonnance de cassation 14704 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 14/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-01-25 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-10 05:59 Fiche Ordonnance de cassation no 14.704 du 14 janvier 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.704 du 14 janvier 2022 A. 235.137/XI-23.811 En cause : XXXXX ayant élu domicile rue Cayauderie 111 (OC/2) 6000 Charleroi, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 26 novembre 2021, XXXXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 263.048 du 27 octobre 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 256.908/X. Le dossier de la procédure a été communiqué le 5 janvier 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Décision du Conseil d'État sur le moyen unique L’obligation de motivation des arrêts impose au Conseil du contentieux XI - 23.811 - 1/4 des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. En l’espèce, le premier juge explique à suffisance les raisons pour lesquelles il estime que les documents déposés par la requérante ne permettent pas de lui accorder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire et répond aux arguments avancés par la requérante. S’agissant des documents congolais, il constate que ceux-ci contredisent les propos de la requérante. S’agissant des attestations psychologiques, le premier juge explique, au point 6 de l’arrêt attaqué, d’une part, que ces documents ne contiennent aucun élément précis permettant d’établir une compatibilité entre la symptomatologie attestée et les événements invoqués par la requérante et, d’autre part, que cette documentation ne fait pas état de séquelles d’une spécificité, d’une gravité ou d’une nature telle qu’il puisse être conclu à l’existence d’une forte indication de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Contrairement à ce que soutient la requête en cassation, le premier juge en a donc bien examiné le contenu. S’agissant enfin des photographies produites en annexe à la note complémentaire déposée lors de l’audience, le premier juge indique au point 3 de l’arrêt attaqué qu’il les prend en considération et explique ensuite au point 12 de l’arrêt attaqué, d’une part, qu’il ne peut s’assurer des circonstances de la prise de ces photographies et, d’autre part, que celles-ci ne modifient pas son analyse dès lors que « la requérante n’établit pas que de telles photographies auraient été publiées ou seraient arrivées à la connaissance de ses autorités nationales ». Le premier juge explique également au point 12 de l’arrêt attaqué les raisons pour lesquelles il considère que la requérante n’établit pas le bien- fondé des craintes qu’elle allègue en cas de retour dans son pays en raison de son engagement envers d’APARECO. L’arrêt attaqué est, dès lors, légalement motivé. Le moyen n’est, en conséquence, manifestement pas fondé en tant qu’il invoque une violation des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées par l’arrêt attaqué mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d'en trouver le fondement légal. Le moyen est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’il reproche au premier juge de ne pas avoir approfondi l’instruction de l’attestation de XI - 23.811 - 2/4 consultation du 14 octobre 2019, à défaut d’indiquer la disposition précise dont la violation serait ainsi invoquée, les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne concernant pas cette problématique. La requérante n’expose pas de manière précise les informations qui auraient été versées au dossier sans qu’elle en ait été informée. Le moyen est, sur ce point, manifestement irrecevable. Contrairement à ce que soutient la requête en cassation, le premier juge n’a pas fondé sa décision « au vu de la stabilisation de la situation politique dans son pays d’origine » et sur la circonstance que la requérante n’aurait plus « à l’heure actuelle » de raisons de craindre d’être persécutée. Le moyen manque ici manifestement en fait. Les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers sont étrangers à « la foi due aux actes administratifs » et ne peuvent, dès lors, manifestement fonder un moyen invoquant un tel grief. Les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ont été abrogés par l'article 73 de la loi du 13 avril 2019 portant création d'un Code civil et y insérant un Livre 8 « La preuve ». En vertu de l'article 75 de ladite loi, cette abrogation est entrée en vigueur le 1er novembre
- Ces dispositions ont été remplacées par les articles 8.17 et 8.18 du Livre 8 du Code civil. En tant que le moyen est pris de la violation de la foi due aux actes consacrée par les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, il est donc manifestement irrecevable. Surabondamment, un grief de violation de la foi due à un acte consiste à désigner une pièce à laquelle la décision attaquée se réfère expressément et à reprocher à celle-ci, soit d’attribuer à cette pièce une affirmation qu’elle ne comporte pas, soit de déclarer qu’elle ne contient pas une mention qui y figure, en d’autres termes de donner de cette pièce une interprétation inconciliable avec ses termes. La requérante n’expose pas avec suffisamment de précision en quoi le premier juge aurait ainsi méconnu la foi due aux pièces déposées par la requérante. Le moyen invite, en réalité, le Conseil d’État, statuant au contentieux de la cassation, de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers à propos des pièces déposées par la requérante, ce pour quoi il est manifestement sans compétence. Le moyen unique est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. XI - 23.811 - 3/4 DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens liquidés à la somme de 220 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 14 janvier 2022 par : Na thalie Van Laer, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 23.811 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.704 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div