id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 14 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.705 No Rôle: A. 235172/XI-23816 Affaire: Ordonnance de cassation 14705 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 14/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-01-19 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-10 05:59 Fiche Ordonnance de cassation no 14.705 du 14 janvier 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.705 du 14 janvier 2022 A. 235.172/XI-23.816 En cause :
- XXXXX,
- XXXXX,
- XXXXX, ayant tous élu domicile chez Me Dominique ANDRIEN, avocat, mont Saint-Martin 22 4000 Liège, contre : l'État belge, représenté par le Secrétaire d’État à l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 7 décembre 2021, XXXXX, XXXXX et XXXXX ont sollicité la cassation de l'arrêt n° 263.582 du 9 novembre 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 236.381/VII. Le dossier de la procédure a été communiqué le 5 janvier 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que les parties requérantes ont XI - 23.816 - 1/4 obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elles en bénéficient également dans la présente procédure. Appréciation L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées par l’arrêt attaqué mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d'en trouver le fondement légal. En l’espèce, le moyen unique reproche au premier juge d’avoir considéré que l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne transpose pas l’article 6.
- de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et que les décisions prises en vertu de cette disposition n’ont pas pour objet de mettre fin au séjour irrégulier. Il invoque, dès lors, uniquement concrètement une violation de ces dispositions. Le moyen est, en conséquence, manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation des articles 1er, 7, 14, 20, 21, 24 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 et des « principes généraux du droit de l’Union européenne prescrivant que les décisions prises doivent l’être au cas par cas et tenir compte de critères objectifs, rappelés notamment dans le 6ème considérant de la directive 2008/115/CE, et déduits également des principes d’égalité et de non-discrimination dont le respect est prescrit par les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union » à défaut d’indiquer concrètement en quoi ces dispositions et principes auraient été méconnus. C'est manifestement à tort que les parties requérantes soutiennent que l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 s'inscrit dans la faculté réservée aux États membres par l'article 6.4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes XI - 23.816 - 2/4 applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. L’objet de cette directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier est, en effet, circonscrit par son article 1er qui prévoit que : « La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu’au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l’homme ». Cette directive régit donc le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et non les conditions d’octroi d’un titre de séjour. L’article 6.
- de la directive 2008/115/CE a pour seul objet d’aménager une exception à l’obligation, prescrite aux États membres par l’article 6.
- de la même directive, de prendre une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire lorsqu’un État membre décide d’accorder un titre de séjour à ce ressortissant d’un pays tiers. La seule mise en œuvre de cette disposition quand un État membre accorde un titre de séjour, ne consiste pas en l’octroi de ce titre mais dans l’abstention de prendre une décision de retour ainsi que dans l’annulation ou la suspension d’une décision de retour ayant déjà été prise. Les États membres n’accordent pas un titre de séjour en vertu de l’article 6.
- de la directive 2008/115/CE. Ils font usage, en application de cette disposition, de la faculté de déroger à l’obligation qu’ils ont, en vertu de l’article 6.
- de la même directive, d’imposer un retour à un ressortissant d’un pays tiers qui est en séjour irrégulier. L’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ne s’inscrit donc nullement dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 6.
- de la directive 2008/115/CE. La circonstance que les travaux parlementaires relatifs à la loi du 19 octobre 2011 mentionnent erronément que l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 transpose l’article 6.
- de la directive retour, n’implique pas que tel est le cas. Pour les motifs exposés dans la présente ordonnance, l’article 9bis ne constitue à l’évidence pas une norme de transposition de l’article 6.
- de la directive retour. Par ailleurs, une décision d’irrecevabilité, prise sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, n’a pas pour objet d’obliger un étranger XI - 23.816 - 3/4 au retour. Cette décision implique seulement que la partie adverse refuse de statuer sur le fondement d’une demande de séjour formée en Belgique parce que l’étranger n’établit pas qu’il est impossible ou très difficile qu’il soumette cette demande dans son pays d’origine, comme cela est en principe requis. Enfin, il n’y a pas lieu de poser à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles sollicitées par les parties requérantes dès lors que la directive 2008/115/CE ne régit en rien les conditions ou les modalités d’introduction d’une demande d’autorisation de séjour. Ce constat s’imposant avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable, le Conseil d’État n’est pas tenu d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé aux parties requérantes. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens liquidés à la somme de 600 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune. Ainsi rendu à Bruxelles, le 14 janvier 2022 par : Na thalie Van Laer, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 23.816 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.705 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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