id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 14 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.706 No Rôle: A. 235176/XI-23817 Affaire: Ordonnance de cassation 14706 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 14/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-01-28 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-10 05:59 Fiche Ordonnance de cassation no 14.706 du 14 janvier 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.706 du 14 janvier 2022 A. 235.176/XI-23.817 En cause : XXXXX ayant élu domicile chez Me Sybille GIOE, avocat, boulevard Piercot 44/21 4000 Liège, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 8 décembre 2021, XXXXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 263.107 du 28 octobre 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 248.697/X. Le dossier de la procédure a été communiqué le 5 janvier 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort de la pièce déposée par la partie requérante que celle-ci bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne au sens de l'article 508/1 du XI - 23.817 - 1/4 Code judiciaire. Conformément à l'article 33, alinéa 2, 4°, de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, il y a lieu, comme elle le sollicite, de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire. Décision du Conseil d'État sur le moyen unique Il ressort en substance de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qu’en présence de documents médicaux attestant la présence de lésions dont la nature et la gravité impliquent une forte présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient aux instances d’asile de rechercher l’origine de ces lésions et d’évaluer les risques qu’elles révèlent. En l’espèce et contrairement à ce que soutient la partie requérante, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas énoncé qu’à défaut d’établir une compatibilité certaine entre les lésions et les événements invoqués, les documents médicaux n’attestent pas de lésions dont la nature et la gravité impliquent une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention, mais a estimé que les documents médicaux produits par la requérante « n’établissent pas, et/ou ne font pas état d’une symptomatologie d’une spécificité telle qu’il puisse être conclu que l’intéressée aurait été victime de persécutions ou d’atteintes graves sur cette seule base, ni qu’il puisse être conclu qu’il y ait de fortes indications permettant de penser qu’elle a fait l’objet de traitements contraires à l’article 3 CEDH, de sorte que les développements de la requête en ce qui concerne la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, lorsqu’elle est confrontée à des certificats médicaux qui constituent de fortes indications de mauvais traitements contraires à l’article 3 CEDH, manquent en l’occurrence de pertinence en l’espèce ». Dans un tel cas, la jurisprudence précitée ne trouve, en effet, manifestement pas à s’appliquer puisqu’une forte présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme n’est pas avérée. L’obligation de motivation des arrêts impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Par le motif précité, le premier juge expose à suffisance les raisons pour lesquelles il conclut que « les développements de la requête en ce qui concerne la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, lorsqu’elle est confrontée à des certificats médicaux qui constituent de fortes indications de mauvais traitements contraires à l’article 3 CEDH, manquent en l’occurrence de pertinence » et motive dès lors manifestement légalement sa décision. Plus particulièrement, l’obligation de XI - 23.817 - 2/4 motivation n’impose pas au juge de donner les motifs de ses motifs et d’exposer encore plus avant les raisons pour lesquelles il estime qu’en l’espèce, la symptomatologie invoquée n’est pas d’une spécificité telle qu’il puisse être conclu à l’existence de persécutions, d’atteintes graves ou de fortes indications de traitement contraire à l’article 3 de la Convention. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si les lésions invoquées permettent de conclure à l’existence d’une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention. Les articles 1349 et 1353 du Code civil ont été abrogés par l'article 73 de la loi du 13 avril 2019 portant création d'un Code civil et y insérant un Livre 8 « La preuve ». En vertu de l'article 75 de ladite loi, cette abrogation est entrée en vigueur le 1er novembre
- Le grief pris de la violation des articles 1349 et 1353 du Code civil, dispositions qui ont été abrogées et ne sont donc plus applicables, est donc manifestement irrecevable. Enfin, en déterminant si les lésions invoquées entrent dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le premier juge ne s’est pas livré à une évaluation médicale qui dépasserait ses compétences, mais a déterminé si, en droit, au regard des éléments avancés par la requérante, les lésions qu’elle invoque relevaient de cette disposition. Une telle confrontation des éléments médicaux avancés devant lui aux exigences de l’article 3 ne relève ni d’une « instruction de la cause d’un point de vue médical », ni d’une évaluation médicale devant être effectuée par la partie adverse en recourant à un expert. Le premier juge n'a, dès lors, manifestement pas méconnu l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Le moyen unique est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. XI - 23.817 - 3/4 Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 14 janvier 2022 par : Na thalie Van Laer, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 23.817 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.706 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div