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Ordonnance de cassation 14710 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/01/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 19 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.710 No Rôle: A. 235247/XI-23825 Affaire: Ordonnance de cassation 14710 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-01-27 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-10 06:02 Fiche Ordonnance de cassation no 14.710 du 19 janvier 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.710 du 19 janvier 2022 A. 235.247/XI-23.825 En cause : XXXXX ayant élu domicile chez Me Alexandra HENKES, avocat, neugasse 2 4780 Saint-Vith, contre : l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 17 décembre 2021, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 263.824 prononcé par le Conseil du contentieux des étrangers, le 18 novembre 2021, dans l’affaire 220.833/III. Le dossier de la procédure a été communiqué le 5 janvier 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 23.825 - 1/4 Les moyens Décision du Conseil d’État Premier moyen Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour statuer sur la légalité de l’acte initialement attaqué, ni pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si la décision initialement entreprise est légalement motivée. Les critiques, contenues dans le présent moyen, ne dénoncent pas une violation par l’arrêt attaqué de la portée des dispositions légales régissant la motivation des actes administratifs mais visent à ce que le Conseil d’État statue sur la légalité de l’acte initialement attaqué et substitue son appréciation à celle du premier juge au sujet de la légalité de la motivation de la décision initialement entreprise. Le premier moyen est donc manifestement irrecevable. Deuxième moyen Le requérant n’identifie pas la disposition légale qui consacre l’obligation de motivation dont il invoque la violation. Or, l’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert d’indiquer les normes qui auraient été violées. Le moyen est donc manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de l’obligation de motivation. Le Conseil du contentieux des étrangers a examiné les griefs du requérant concernant l’accessibilité des soins dans son pays d’origine et a estimé qu’ils n’étaient pas fondés. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour statuer sur la légalité de l’acte initialement attaqué, ni pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si la partie adverse a pu considérer légalement que les soins nécessaires au requérant sont accessibles dans son pays d’origine et qu’il peut compter sur un soutien familial. Les critiques, contenues dans le présent moyen, ne dénoncent pas une violation par l’arrêt attaqué de la portée des dispositions invoquées par le requérant XI - 23.825 - 2/4 mais visent à ce que le Conseil d’État statue sur la légalité de l’acte initialement attaqué et substitue son appréciation à celle du premier juge au sujet de l’accessibilité des soins nécessaires au requérant dans son pays d’origine et du soutien familial qu’il pourrait y trouver. Le deuxième moyen est donc manifestement irrecevable. Troisième moyen Le requérant n’identifie pas la disposition légale qui consacre l’obligation de motivation dont il invoque la violation. Or, l’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert d’indiquer les normes qui auraient été violées. Le moyen est donc manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de l’obligation de motivation. En tant qu'il est pris de l'erreur manifeste d'appréciation, le moyen est manifestement irrecevable, car le Conseil d'État ne peut, comme juge de cassation, substituer sa propre appréciation des faits à celle de la juridiction d'instance. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour statuer sur la légalité de l’acte initialement attaqué, ni pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si la partie adverse a pris en compte l’ensemble des éléments de la cause. Les critiques, contenues dans le présent moyen, visent à ce que le Conseil d’État statue sur la légalité de l’acte initialement attaqué et substitue son appréciation à celle du premier juge quant au fait de savoir si la partie adverse a pris en compte l’ensemble des éléments de la cause. Le troisième moyen est donc manifestement irrecevable. Quatrième moyen Les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ont été abrogés par l'article 73 de la loi du 13 avril 2019 portant création d'un Code civil et y insérant un Livre 8 « La preuve ». En vertu de l'article 75 de ladite loi, cette abrogation est entrée en vigueur le 1er novembre
  3. En tant que le moyen est pris de la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, il est donc manifestement irrecevable. XI - 23.825 - 3/4 Par ailleurs, la violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. Le requérant n’indique pas quelle affirmation le Conseil du contentieux des étrangers aurait jugée à tort présente dans le recours initial ou quelle énonciation figurant dans ce recours aurait été considérée erronément absente par le juge. Le grief est donc à ce point imprécis qu’il en est obscur. En conséquence, le quatrième moyen est manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  4. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 19 janvier 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.825 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.710 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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