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Ordonnance de cassation 14711 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/01/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 19 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.711 No Rôle: A. 235255/XI-23826 Affaire: Ordonnance de cassation 14711 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-01-27 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-14 02:38 Fiche Ordonnance de cassation no 14.711 du 19 janvier 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.711 du 19 janvier 2022 A. 235.255/XI-23.826 En cause :

  1. XXXXX
  2. XXXXX ayant élu domicile chez Me Thierry SOETAERT, avocat, avenue de Selliers de Moranville 84 1082 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 3 décembre 2021, XXXXX et XXXXX sollicitent la cassation de l’arrêt n° 263.254 prononcé par le Conseil du contentieux des étrangers, le 29 octobre 2021, dans l’affaire 260.311/III. Le dossier de la procédure a été communiqué le 5 janvier 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
  3. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  4. XI - 23.826 - 1/4 Les moyens Décision du Conseil d’État Premier moyen L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Les requérants n’expliquent pas pourquoi le Conseil du contentieux des étrangers aurait violé la portée des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Sur ce point, le moyen est manifestement irrecevable. L’obligation de motivation des arrêts impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. En l’espèce, le premier juge a expliqué aux requérants de façon parfaitement compréhensible pourquoi les griefs en cause n’étaient pas fondés. La circonstance que les motifs contestés seraient erronés, n’implique pas une violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Sur ce point, le moyen n’est manifestement pas fondé. Le premier moyen est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. Second moyen L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Les requérants n’expliquent pas pourquoi le Conseil du contentieux des XI - 23.826 - 2/4 étrangers aurait violé la portée des articles 2 et 3 de la loi précitée du 29 juillet
  5. À cet égard, le moyen est manifestement irrecevable. L’obligation de motivation des arrêts impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. En l’espèce, le premier juge a expliqué aux requérants de façon parfaitement compréhensible pourquoi le grief en cause n’était pas fondé. La circonstance que les motifs contestés seraient erronés, n’implique pas une violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Sur ce point, le moyen n’est manifestement pas fondé. Les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ont été abrogés par l'article 73 de la loi du 13 avril 2019 portant création d'un Code civil et y insérant un Livre 8 « La preuve ». En vertu de l'article 75 de ladite loi, cette abrogation est entrée en vigueur le 1er novembre
  6. En tant que le moyen est pris de la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, il est donc manifestement irrecevable. Par ailleurs, la violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. Les requérants n’indiquent pas quelle affirmation le Conseil du contentieux des étrangers aurait jugée à tort présente dans les pièces du dossier administratif ou quelle énonciation figurant dans ces pièces aurait été considérée erronément absente par le juge. Ce grief est donc à ce point imprécis qu’il en est obscur et qu’il est en conséquence manifestement irrecevable. Le second moyen est dès lors pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. XI - 23.826 - 3/4 Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 422 euros, sont à charge des parties requérantes, à concurrence de 211 euros chacune. Ainsi rendu à Bruxelles, le 19 janvier 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.826 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.711 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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