id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 19 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.712 No Rôle: A. 235256/XI-23827 Affaire: Ordonnance de cassation 14712 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-01-21 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-10 06:02 Fiche Ordonnance de cassation no 14.712 du 19 janvier 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.712 du 19 janvier 2022 A. 235.256/XI-23.827 En cause :
- XXXXX
- XXXXX
- XXXXX
- XXXXX
- XXXXX ayant élu domicile chez Me Dominique ANDRIEN, avocat, mont Saint-Martin 22 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 17 décembre 2021, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX et XXXXX sollicitent la cassation de l’arrêt n° 264.407 prononcé par le Conseil du contentieux des étrangers, le 26 novembre 2021, dans l’affaire 260.911/III. Le dossier de la procédure a été communiqué le 5 janvier 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que les parties requérantes ont XI - 23.827 - 1/4 obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elles en bénéficient également dans la présente procédure. Les moyens Décision du Conseil d’État Premier grief La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas décidé que dans la requête initiale, les requérants ne soutenaient pas que « le droit national, lu en conformité avec la directive 2003/86, impliquait l’examen du cas sous l’angle du regroupement familial ». Il n’a donc pas affirmé que cette requête ne contenait pas l’affirmation précitée et n’a dès lors pas méconnu la foi qui lui est due. Le premier juge a estimé par contre que le droit national, invoqué par les requérants, ne permettait pas un regroupement familial entre collatéraux et que les requérants ne se prévalaient pas d’une transposition incorrecte de la directive en cause. De la sorte, le Conseil du contentieux des étrangers a répondu aux griefs des requérants et leur a expliqué de manière parfaitement compréhensible pourquoi il les rejetait. En conséquence, le premier juge a respecté son obligation de motivation qui lui impose de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte mais qui ne concerne pas l’exactitude des motifs. Concernant « les normes nationales et internationales précitées », non seulement elles ne régissent pas l’obligation de motivation des arrêts mais en outre, comme cela a été relevé, le Conseil du contentieux des étrangers a répondu aux griefs des requérants. Le premier grief n’est donc manifestement pas fondé. Second grief Les requérants se limitent à reproduire ce qu’ils exposaient dans leur requête initiale et à soutenir que l’arrêt attaqué a méconnu la foi due à leur recours. XI - 23.827 - 2/4 La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. Les requérants n’indiquent pas quelle affirmation le Conseil du contentieux des étrangers aurait jugée à tort présente dans le recours initial ou quelle énonciation figurant dans ce recours aurait été considérée erronément absente par le juge. Sur ce point, le grief est à ce point imprécis qu’il en est obscur et qu’il est manifestement irrecevable. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si les requérants « apportaient bien des éléments concrets, déjà produits à l’appui de la demande, relatifs aux liens particuliers de dépendance liant tous les frères suite au décès de leurs parents ». La critique, contenue dans la présente branche, qui vise à ce que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du premier juge à ce sujet, est manifestement irrecevable. L’obligation de motivation des arrêts impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. Le premier juge a répondu aux griefs des requérants concernant la violation de leur droit à la vie privée et familiale. Il a estimé en substance que contrairement à ce que soutenaient les requérants, ils n’établissaient pas la réalité des liens affectifs et juridiques entre eux. Le Conseil du contentieux des étrangers a considéré que la vie privée et familiale alléguée était inexistante et qu’il n’était pas établi que l’intérêt supérieur des enfants mineurs était de rejoindre leur frère aîné en Belgique. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers au sujet de la réalité de la vie privée et familiale invoquée et de l’intérêt supérieur des enfants mineurs. De la sorte, le premier juge a expliqué aux requérants de manière parfaitement compréhensible pourquoi il rejetait leurs griefs et il n’était pas tenu de fournir en outre les motifs de ses motifs. En conséquence, le premier juge a respecté son obligation de motivation et il a contrôlé de manière effective le respect du droit à la vie privée et familiale des requérants. La circonstance que le Conseil du contentieux des étrangers n’ait pas déclaré le recours irrecevable, n’implique pas que la motivation de l’arrêt serait XI - 23.827 - 3/4 incohérente et que le juge aurait admis de la sorte l’existence de la vie familiale des requérants. Elle atteste seulement implicitement mais certainement que selon le Conseil du contentieux des étrangers, l’examen de la recevabilité et du fond du recours était lié. Quant au grief tenant à l’écoulement d’un délai déraisonnable, le premier juge y a répondu de manière suffisante dans le point 3.
- de l’arrêt attaqué eu égard au caractère particulièrement imprécis dont les requérants ont formulé ce grief. Le second grief est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé aux parties requérantes Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 1000 euros, sont à charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune. Ainsi rendu à Bruxelles, le 19 janvier 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.827 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.712 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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