id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 20 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.718 No Rôle: A. 235178/XI-23819 Affaire: Ordonnance de cassation 14718 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 20/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-07 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-10 06:03 Fiche Ordonnance de cassation no 14.718 du 20 janvier 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.718 du 20 janvier 2022 A. 235.178/XI-23.819 En cause : XXXXX ayant élu domicile chez Me Dominique Andrien, avocat, mont Saint Martin, n° 22 4000 Liège, contre : l'État belge, représenté par le secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 9 décembre 2021, XXXXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 263.591 du 9 novembre 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 265.728/VII. Le dossier de la procédure a été communiqué le 5 janvier 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la XI - 23.819 - 1/5 procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. Appréciation A. Premier grief L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées par l’arrêt attaqué mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d'en trouver le fondement légal. Dans son premier grief, la partie requérante affirme que « la loi nouvelle trouve bien à s’appliquer nonobstant l’article 31 de la loi du 11 juillet 2021 » mais n’expose pas concrètement les raisons pour lesquelles elle estime que les modifications apportées par la loi du 11 juillet 2021 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les étudiants auraient dues être appliquées par le premier juge. Le grief est, dès lors, ici manifestement irrecevable. En tout état de cause et dès lors qu’il n’est pas contesté que le requérant est un ressortissant de pays tiers qui introduit une première demande afin d'obtenir une autorisation de séjour de plus de nonante jours en vue d'un séjour en tant qu'étudiant, les dispositions modifiées par la loi du 11 juillet 2021 ne trouvaient manifestement pas à s’appliquer en l’espèce. Par ailleurs et dès lors que le premier juge constatait qu’il n’y avait pas lieu à appliquer les « articles 58, 59 et 61/1/3 de la loi du 15 décembre 1980, tel que remplacés ou insérés par la loi du 11 juillet 2021 modifiant la loi du 15 décembre 1980 en ce qui concerne les étudiants », il ne devait pas constater « que le refus est motivé par le non-respect d’une condition imposée par la loi nouvelle ». Le premier grief est ici manifestement non fondé. Le premier grief est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. XI - 23.819 - 2/5 B. Deuxième grief Un grief de violation de la foi due à un acte consiste à désigner une pièce à laquelle la décision attaquée se réfère expressément et à reprocher à celle-ci, soit d’attribuer à cette pièce une affirmation qu’elle ne comporte pas, soit de déclarer qu’elle ne contient pas une mention qui y figure, en d’autres termes de donner de cette pièce une interprétation inconciliable avec ses termes. En l’espèce, le premier juge expose de manière complète - et en reproduisant la « finale du moyen » mentionnée dans la requête en cassation – le grief formulé par le requérant au point 2.2.
- de l’arrêt attaqué. Le point 3.3.
- de l’arrêt attaqué ne déclare pas que cette « finale du moyen » n’est pas contenue dans le recours dont était saisi le premier juge. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a, dès lors, pas violé la foi due au recours. L’obligation de motivation des arrêts impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. En l’espèce, le premier juge explique à suffisance, au point 3.3.
- de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles il rejette les arguments liés à l’absence d’un examen individuel de la demande et au caractère stéréotypé du motif de la décision initialement attaquée ainsi que celles pour lesquelles il conclut que le motif qu’il examine suffit à fonder valablement l’acte initialement attaqué. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si l’appréciation du requérant selon laquelle sa demande n’a pas fait l’objet d’un examen individuel repose ou non sur un fondement objectif ou si le motif retenu par la partie adverse repose suffisamment sur des éléments concrets du dossier administratif. En décidant que l’obligation de motivation formelle « doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, mais n’impose pas que l’autorité soit tenue d’expliciter les motifs de ses motifs », le premier juge ne méconnaît manifestement pas la portée de l’article 62, § 2, de la loi du 15 décembre
- Il n’appartient, pour le surplus, pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et de décider à la place du premier juge si la partie adverse a respecté son obligation de motivation formelle. Enfin, la circonstance que le Conseil du contentieux des étrangers ne partage pas l'analyse de la partie requérante et estime qu’en l’espèce, le motif qu’il XI - 23.819 - 3/5 examine repose sur un constat objectif et suffit à fonder valablement l’acte initialement attaqué, n'implique pas que le premier juge aurait fait preuve de partialité. Le deuxième grief est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. C. Troisième grief En tant que le troisième grief invoque une violation de l’article 61/1, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 tel qu’inséré dans cette loi par l’article 12 de la loi du 11 juillet 2021, il est renvoyé à l’examen du premier grief. L’obligation de motivation des arrêts impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. En l’espèce, le point 3.
- de l’arrêt attaqué explique que la partie adverse a estimé que « le choix de faire des études à l’étranger, et particulièrement en Belgique, n’est pas justifié en raison de l’existence de formations de même nature et dans le même domaine d’activité, dans le pays d’origine du requérant ». Ces formations de même nature et dans le même domaine d’activité ainsi visées par le premier juge concernent manifestement tant les établissements publics que privés, le motif de la décision initialement attaquée examiné par le juge reprochant au requérant de ne pas justifier « la poursuite de la formation choisie en Belgique et dans un établissement privé ; et ce alors même que des formations de même nature et dans le même domaine d’activité, publiques ou privées, non seulement existent au pays d’origine mais ont, de plus, mieux ancrées dans la réalité socio-économique locale ». Le premier juge explique ensuite que le requérant aurait pu faire valoir les éléments avancés dans le troisième grief dont il est saisi dans le « questionnaire – ASP études » et que le grief selon lequel il n’a pas été demandé au requérant d’établir la nécessité de poursuivre des études à l’étranger n’est pas fondé. Ce faisant, le premier juge explique à suffisance les raisons pour lesquelles il considère que le troisième grief n’est, sur ce point, pas fondé. Le grief en tant qu’il invoque une violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée n’est, dès lors, manifestement pas fondé. Enfin, le requérant n’explique pas concrètement en quoi le premier juge aurait méconnu la portée du droit d’être entendu et des devoirs de minutie et de collaboration procédurale. En réalité, sous le couvert d’un grief pris d’une méconnaissance de ces principes, le requérant invite le Conseil d’État à substituer XI - 23.819 - 4/5 son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers quant au respect de ces principes par la décision initialement attaquée, ce pourquoi, n’étant pas un juge d’appel, il est manifestement incompétent. Le troisième grief est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 20 janvier 2022 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 23.819 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.718 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div