id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 20 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.719 No Rôle: A. 235159/XI-23813 Affaire: Ordonnance de cassation 14719 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 20/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-01-31 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-10 06:03 Fiche Ordonnance de cassation no 14.719 du 20 janvier 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.719 du 20 janvier 2022 A. 235.159/XI-23.813 En cause : XXXXX ayant élu domicile chez Mes Laurent KENNES, Marc UYTTENDAELE et Charlotte JANS, avocats, rue de la Source, 68 1060 Bruxelles contre : l'État belge, représenté par le secrétaire d’État à l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 6 décembre 2021, XXXXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 263.122 du 28 octobre 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 261.339/VII. Le dossier de la procédure a été communiqué le 5 janvier 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- XI – 23.813 - 1/4 Décision du Conseil d'État sur le moyen unique Le moyen unique est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la contestation ne porte pas sur des droits et obligations de caractère civil ou sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale. L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées par l’arrêt attaqué mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d'en trouver le fondement légal. Le moyen est ainsi manifestement irrecevable en tant qu’il invoque une violation des articles 10 et 11 de la Constitution dès lors que la requête en cassation n’expose pas les catégories de personnes qu’il conviendrait de comparer et n’indique pas davantage si elle reproche au premier juge de traiter ces catégories de personnes de manière différente alors qu’elles sont comparables ou si elle estime qu’étant différentes, il est discriminatoire de les traiter de manière identique. Un raisonnement identique s’impose en ce qui concerne la violation invoquée des articles 22 et 23 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, la requête en cassation n’exposant pas concrètement en quoi le premier juge aurait méconnu ces dispositions. Le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation du principe général de la séparation des pouvoirs, ce principe étant consacré dans différentes dispositions constitutionnelles et légales et devant être interprété à la lumière de celles-ci. Or, le requérant n’indique pas avec suffisamment de précision la disposition consacrant la séparation des pouvoirs, relative à l’action du juge et applicable en l’espèce que le Conseil du contentieux des étrangers aurait méconnue. Le moyen est également manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation « de l’erreur manifeste d’appréciation et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs » dès lors que le requérant n'expose pas en quoi le premier juge aurait, dans le cadre de son XI – 23.813 - 2/4 analyse de la validité des décisions attaquées devant lui, méconnu la portée de l’erreur manifeste d’appréciation et de ces dispositions relatives à la motivation formelle des actes administratifs. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est, par ailleurs, pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour contrôler à sa place les motifs des actes initialement attaqués qui ne constituent, par ailleurs, pas l’objet du présent recours en cassation. Pour le surplus, si le requérant formule différents griefs à l’appui des deux branches de son moyen unique, il n’indique pas avec précision quel serait le principe que ou la disposition qui aurait, de la sorte et pour chacun de ces griefs, été méconnu par le premier juge. Le moyen unique est, dès lors, manifestement irrecevable. Les causes de cette irrecevabilité étant étrangères aux articles 22 et 23 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et 14, §2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle sollicitée par le requérant. DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens liquidés à la somme de 222 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI – 23.813 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le 20 janvier 2022 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau, Nathalie Van Laer XI – 23.813 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.719 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div